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JURITEXT000006948701

JURITEXT000006948701 JAX2006X02XB8X0000033B34 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948701.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0166, du 28 mars 2006 2006-03-28 Cour d'appel de Versailles CT0166 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88C 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 28 MARS 2006 R.G. No 05/02694 AFFAIRE : S.N.C. SOCIETE NUTRIMETICS FRANCE C/ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES No Chambre : No Section : No RG : 07112002/V Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. SOCIETE NUTRIMETICS FRANCE 171, Rue Hélène Boucher 78530 BUC Représentée par la SCP VATIER ET ASSOCIES (au barreau de PARIS) APPELANT UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES 3 rue Franklin BP 430 93418 MONTREUIL CEDEX Représentée par Monsieur X... en vertu d'un pouvoir général INTIME DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 07 Février 2006, en audience publique, devant la cour composée de : M. Bernard RAPHANEL, président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Martine DE LA MOTTE COLAS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHNFAITS ET Y..., La société NUTRI METICS FRANCE SNC - la société - est appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en date du 17 mai 2005, qui ayant rejeté les moyens de forme et de fond articulés à l'encontre de la décision de la CRA du 28 février 2002, l'a condamné à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 157 337,14 ç au titre des cotisations, et 16 008 ç au titre des majorations de retard. Il est constant que la société exerce exclusivement son activité de vente de produits cosmétiques, nutritionnels et petite bijouterie par vente à domicile par réunion. (Les ventes se déroulent donc exclusivement lors de réunions de particuliers au domicile d'une hôtesse au cours de laquelle une conseillère (vendeur à domicile indépendant NUTRI METICS) présente les produits et les propose à la vente. Il n'est pas davantage contesté que dans le réseau de vente, se trouvent également des directeurs salariés qui, outre un rôle de présentation et de vente des produits, identique à celui des conseillères, assument également des fonctions de recrutement, d'animation des vendeurs vdi, de stockage des produits, de formation des équipes de conseillères. Il est tout aussi vrai que la société ne dispose d'aucune structure fixe autre que son siège social et que l'ensemble des membres de son réseau de vente - conseillères ou directeurs - travaillent à partir de leur domicile utilisé pour les besoins de leur activité professionnelle. Il n'est pas discuté que faisant suite à un contrôle effectué pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a adressé le 2 février 2001 une lettre d'observations proposant d'effectuer des redressements sur notamment deux postes, faisant l'objet du présent litige relatifs : ô à la prise en charge des coûts de voyages des salariés s'étant rendus à des séminaires professionnels organisés dans le cadre de concours ô aux frais professionnels des directeurs, plus particulièrement à leurs frais de logement. La société a interjeté appel le 15 juin 2005 de la décision à elle notifiée le 10 juin. A l'appui de son recours, elle dénonce une taxation globale et forfaitaire, ou par sondage de nature à vicier les redressements litigieux dont elle demande l'annulation. Elle relève de surcroît l'inexistence d'un quelconque avantage en nature au regard des éléments de faits par elle présentés. Elle estime que l'arrêté du 20 décembre 2002 n'a pas modifié la réglementation applicable aux frais d'entreprise. Elle se prévaut de la circulaire du 7 janvier 2003 définissant notamment comme frais d'entreprise les frais de voyage et séminaires similaires à ceux de la cause. Elle prie ainsi la Cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait porter les cotisations sociales sur de frais d'entreprise ne pouvant être constitutifs d'avantages en nature, et de constater que les frais professionnels des directeurs, pris en compte en diminution de l'assiette des cotisations sociales sont justifiés par des éléments réels et concrets, conformes aux principes mêmes de déductibilité des seuls frais réels exposés. Elle se prononce dès lors pour une infirmation du jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions. Elle met en compte la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En réponse, l'URSSAF adhérant à la motivation du premier juge, requiert confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions. SUR CE : Considérant que la société n'a entendu articuler aucun moyen nouveau à hauteur de Cour ainsi qu'elle l'admet dans ses écritures (p 5) ; A) Sur le redressement du chef des voyages et séminaires : Considérant que la société expose organiser régulièrement pour ses forces commerciales, et plus particulièrement pour ses directeurs, des challenges et concours donnant accès à des séminaires de travail ; Que le litige a trait à un séminaire organisé à CUBA en mai 1998, et à BALI en mai 1999 ; Considérant que le tribunal a estimé que dans la mesure où seule une fraction du séjour était consacrée à une activité professionnelle, il y avait avantage en nature ; Que les règles fiscales ne pouvaient être appliquées en la matière, et qu'au surplus, l'arrêté du 20 décembre 2002, postérieur aux faits, ne pouvait s'appliquer à ceux-ci ; Qu'il a observé que la société ne critiquait pas le redressement opéré pour les accompagnateurs et conjoints ; Considérant que pour rechercher la censure du jugement attaqué la société répète que le redressement opéré est irrégulier dans la forme, puisque l'URSSAF l'a géré à partir de la facture de l'organisateur du voyage, sans opérer une distinction entre les différents bénéficiaires, alors que l'organisme de recouvrement a eu accès aux éléments lui permettant une individualisation des redressements ; Que la société maintient que la qualification d'avantages en nature est erronée d'une part, à raison des modalités d'organisation du voyage comportant une fraction professionnelle, et d'autre part, au regard de l'éclairage donné par l'arrêté du 26 mai 1975 ; Qu'elle qualifie la taxation de forfaitaire ;

  1. a)Mais considérant sur la forme que le raisonnement du premier juge doit être suivi ; Qu'en effet, il est désormais de principe que si l'agent de contrôle a l'obligation, avant clôture de son rapport de porter à la connaissance de l'employeur les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que les bases de redressement proposé, il n'est pas tenu de lui donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni joindre à ses observations une liste nominative des salariés ; Et considérant, qu'il n'est pas contredit par la société que les mentions exigées par l'article R-243-59 du Code de la sécurité sociale figurent sur la lettre d'observations, soit : ô l'objet du contrôle ô les documents consultés ô la période vérifiée et la date de fin de contrôle ô le cas échéant, les observations faites au cours du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; Que par lettre du 26 février 2001, la société a fait valoir ses observations auxquelles il a été répondu par correspondance du 19 mars 2001, avec notamment un nouveau décompte récapitulatif des cotisations (cela concerne des chefs de redressement autres que ceux contestés) ; Que seul un débat contradictoire est imposé par la loi ; Que force est de convenir en l'espèce que ce débat a bien eu lieu avant la clôture du rapport intervenu le 20 mars 2001, et avant la mise en demeure du 24 avril 2001 ;
  2. b)Considérant sur le fond que pour déconstruire la thèse du premier juge, la société met en avant que les séminaires étaient consacrés à un travail professionnel en formation animation et information au moins à concurrence de 50 % du temps passé affirme que la jurisprudence fiscale s'impose au juge social, objecte que même la partie agrément est "subie" par le salarié dès lors qu'il participe au voyage ; rétorque que sur la part d'agrément, le salarié verse lui-même une contribution ; fait grief au tribunal d'avoir mal interprété l'arrêté du 20 décembre 2002, puisqu' antérieurement ou postérieurement à cette disposition, les frais d'entreprise "se sont toujours trouvés exclus de l'assiette" ; et en déduit que la circulaire du 7 janvier 2003, en ce qu'elle aborde la notion de frais d'entreprise non modifiée par ledit arrêté, ne peut qu'avoir dès lors un caractère interprétatif visant les situations constituées antérieurement à l'arrêté ; Mais considérant que l'orientation donnée au litige par le tribunal ne peut qu'être approuvée ; Que malgré les objections de la société à ce sujet, force est de constater en réalité que sur les programmes de travail des deux séminaires incriminés ont comporté pour CUBA, trois demi-journées de travail de 2 h 30 seulement sur une semaine de voyage, et pour BALI, deux demi-journées de travail sur une semaine de voyage ; que la fraction de 70 % délaissée à la partie agrément n'est pas caricaturale ; Qu'il n'est pas démenti que l'exonération a été admise pour la partie professionnelle ; Que les inspecteurs du recouvrement ont soigneusement analysé les modalités du concours à partir des documents fournis par la société ; Que l'URSSAF n'est pas sérieusement contrée, lorsqu'elle remarque que les salariés n'ont pu bénéficier de ces voyages qu'en raison :ô de leur appartenance à la société ô et en récompense de la bonne préparation réalisée de leur chiffre d'affaire personnel ; (les voyages constituant la contrepartie de l'activité et des efforts déployés par les salariés pour atteindre les objectifs définis par le concours) ; Que la société ne saurait donc se prévaloir du caractère aléatoire de l'attribution de voyages ; Que par ailleurs, l'autonomie de la législation sociale apparaît toujours comme un critère de droit positif ; Considérant enfin que la polémique entretenue par la société autour de l'applicabilité rétroactive de l'arrêté du 20 décembre 2002, même dans son esprit n'est pas pertinente, l'arrêté du 9 janvier 1975 concernant l'évaluation des avantages en nature et celui du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels ayant été abrogés à compter du 31 décembre 2002, et remplacés par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 pour les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi accomplie à compter de cette date ; Et considérant qu'il est contant que la période contrôlée s'est étalée du 1er mai 1998 au 31 décembre 1999 ; Considérant en définitive que le tribunal a exactement appliqué l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale d'après lequel : "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Il ne peut opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel". B) Sur le chef de redressement à raison des frais professionnels des directeurs : Considérant que la société justifie l'exclusion de l'assiette des cotisations de la part des rémunérations représentant le remboursement de la fraction d'utilisation du domicile pour les besoins de la profession, sur des bases fournies par chaque directeur, en arguant n'avoir aucun autre établissement que son siège, et observant que ses directeurs travaillent à leur domicile, à l'intérieur duquel ils animent des équipes de vente, y organisent des réunions, et y stockent des produits de leur employeur ;
  3. a)Sur la forme : Considérant que pour rechercher la nullité du redressement, la société se prévaut d'une directive jurisprudentielle censurant le redressement par sondage, et par calcul forfaitaire, (voir aussi 18 octobre 2005 arrêt no 1606 F-D - rejet sur Versailles - 16 mars 2004) ; Considérant que toutefois n'est pas prohibé le recours à la méthode d'échantillonnage, en cas d'assentiment exprès du cotisant ; Que tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il s'infère d'une mention dépourvue d'équivoque des inspectrices BECAR et COSTE contenue dans leur lettre d'observations du 2 février 2001 : "Le redressement est envisagé à ce titre, sur des bases et pourcentages déterminés après sondages, en accord avec les responsables de l'entreprise" ; Qu'il est donc vain de souligner que le conseil de NUTRI METICS conteste cette obligation dans sa lettre du 26 février 2001, soit dans un écrit rédigé postérieurement au contrôle ; Que sur ce point également, l'option retenue par le tribunal sera validée ;
  4. b)Sur le mal fondé du redressement : Considérant que le tribunal a énoncé que "NUTRI METICS ne fait aucune observation sur la prise en charge des dépenses personnelles des directeurs" ; Que la société critique cette position en excipant du renversement de la charge de la preuve, et en avançant que le premier juge méconnaît le principe selon lequel seuls les frais professionnels réels justifiés peuvent venir en déduction de l'assiette lorsque l'employeur ne fait pas usage des déductions forfaitaires pour frais qui lui sont, le cas échéant, ouvertes par la réglementation ; Que la société assure que chaque directeur expose un niveau de frais qui est fortement dépendant de l'environnement de son activité, de l'étendue de sa région, du nombre de conseillères actives du volume traité, etc... ; Qu'elle se réfère aux situations prises en compte dans les cas de télétravail ; Mais considérant que la société qui n'apporte aucun élément de fait démontrant l'acceptation antérieure et pérenne pour l'avenir d'un mode de calcul toléré par l'organisme de recouvrement se heurte aux constatations des inspecteurs susnommés lesquels ont dans la lettre d'observations du 2/02/02001, constatations maintenues le 20 mars 2001 : "A l'examen de la comptabilité et des notes de frais des directeurs ne bénéficiant pas d'un abattement supplémentaire pour frais professionnels, il a été constaté que le remboursement des frais n'excède pas la limite de 40 % de leurs commissions avec présentation de justificatifs. Toutefois, il apparaît que certaines dépenses engagées et justifiées ne présentent pas un caractère professionnel, il s'agit notamment soient de dépenses personnelles, telles que des factures de coiffeurs, achat de fleurs et de vêtements non professionnels, ou de factures établies au nom de tiers. De plus l'évaluation du coefficient d'utilisation professionnelle des locaux d'habitation privés est surévaluée, en effet ce coefficient est variable d'un mois à l'autre, d'un salarié à un autre, d'une région à une autre (exemple : de 15 % à 41 %). Ce coefficient est également appliqué à la taxe foncière, aux intérêts des emprunts ainsi qu'aux réparations et entretien du logement (remplacement d'une chaudière), ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté interministériel du 26/05/75. La déduction couramment admise ne peut excéder 15 % des postes suivants : ô assurance, électricité, eau, gaz, chauffage, ô montant des loyers et charges locatives pour les salariés locataires, ô ou montant de la valeur locative brute figurant sur l'avis de taxe d'habitation pour les salariés propriétaires. Il est rappelé que les bénéficiaires doivent impérativement fournir tous justificatifs à l'appui de leur demande de remboursement dûment datée et signée. Que les inspecteurs du recouvrement ont donc bien relevé que la procédure d'évaluation des frais professionnels mis en place par la société lors du précédent contrôle n'apporte aucune précision quant aux frais de domicile admis ; Que l'URSSAF n'est pas davantage contrée lorsqu'elle indique que si un accord est intervenu pour des contrôles précédents, "c'est avant tout pour mettre fin à une longue procédure concernant particulièrement un litige d'assujettissement au régime général des vendeurs à domicile indépendant", (la lettre du 16 mai 1995, si l'on excepte l'absence de contrôle pour 1994 apparaît plutôt anodine : "le système retenu et recueille l'agrément de l'URSSAF sera mis en place (...)" ; - l'avenant directeurs renvoie à une note de service pour le moins dépourvue de précision "frais afférents au lieu de travail : - quote-part des frais du domicile quand celui-ci est utilisé, pour partie, pour les besoins de l'activité (...)" ; Que les inspecteurs ont conclu comme suit : p 12 des constatations du 20 mars 2001 "Il a été relevé des remboursements pour le remplacement de la chaudière, des factures de coiffeurs, des achats de fleurs et de vêtements non professionnels, enfin la plupart des salariés concernés, propriétaires de leur logement, incluent dans la quote-part de leur frais les intérêts des emprunts contractés à titre personnel pour l'achat de leur résidence avant leur embauche dans la société NUTRI METICS, ainsi que leur taxe foncière" ; Qu'il suit de là que le tribunal a exactement appliqué l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale sus reproduit, et l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 inhérent aux frais professionnels déductibles qui autorise la déduction de l'assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de frais professionnels, c'est à dire celles qui sont versées aux salariés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction, ou à l'emploi, dûment justifiées ; (la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombent à l'employeur) ; Considérant au final, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et vu, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité de procédure à la SNC NUTRI METICS. Arrêt prononcé par Mme Sabine FAIVRE, conseiller, et signé par Mme Sabine FAIVRE, conseiller et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le CONSEILLER, Code nac : 88C 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 28 MARS 2006 R.G. No 05/02694 AFFAIRE : S.N.C. SOCIETE NUTRIMETICS FRANCE C/ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et vu, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'allouer une indemnité de procédure à la SNC NUTRI METICS

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