JURITEXT000006948717 JAX2006X02XB6X000002CA97 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948717.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 22 juin 2006 2006-06-22 Cour d'appel de Versailles CT0013 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53L 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/08634 AFFAIRE : HEINEKEN ENTREPRISE C/ CHAURAY CONTROLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 6 No Section : No RG : 2358F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. HEINEKEN ENTREPRISE 19 rue des deux Gares 92500 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20041547 assistée de Maître NEDELEC, avocat au barreau de Paris APPELANTE S.A.S. CHAURAY CONTROLE 29 rue Monceau 75008 PARIS représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04001172 assistée de Maître ROCHER, avocat au barreau de Paris INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2006 devant la cour composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER La société HEINEKEN ENTREPRISE est appelante d'un jugement rendu le 22 octobre 2004 par le Tribunal de commerce de NANTERRE qui, saisi par assignation du 25 avril 2003 d'une action principale en exécution forcée de son engagement de caution de la société LE COSMOS désormais en redressement judiciaire, l'a condamnée à payer à la société CHAURAY CONTROLE avec exécution provisoire la somme de 548.816,46 ç représentant 10 % du montant en capital du prêt cautionné, outre celle de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2006, la société HEINEKEN ENTREPRISE fait d'abord grief au jugement déféré d'avoir validé son engagement de caution qui serait nul au regard de l'article 1110 du Code civil, ou résolu pour inexécution fautive des obligations du bénéficiaire de la garantie, qui devait également garantir sa créance par un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce de l'emprunteur, et non de second rang comme mentionné à l'acte de prêt. La société HEINEKEN ENTREPRISE prétend en second lieu que les conditions de mise en .uvre de sa garantie ne seraient pas réunies : d'abord la banque n'avait pas pris un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de brasserie ; ensuite elle n'aurait pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SA HOLDING DE LA GARRIGUE, alors qu'elle disposait d'un nantissement sur 29.488 actions de cette société en garantie complémentaire du cautionnement de Monsieur X... ; enfin elle n'aurait pas renouvelé l'hypothèque de premier rang inscrite sur un bien immobilier de Madame Y... en garantie complémentaire de sa caution. En troisième lieu, la société HEINEKEN ENTREPRISE invoque à nouveau, mais sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, la même argumentation dont il résulte qu'elle serait désormais privée du recours subrogatoire dans les sûretés auxquelles elle pouvait prétendre. En dernier lieu, elle conteste le montant de la créance de la société CHAURAY CONTROLE qui ne justifie pas du détail de sa créance en principal et intérêts, ni des sommes déjà perçues, sachant que l'engagement de caution ne couvre que 10 % du capital restant dû. S'il devait par ailleurs s'avérer que la société LE COSMOS n'a effectué aucun règlement, la société CHAURAY CONTROLE aurait manqué à son obligation d'information de la caution, l'empêchant d'intervenir utilement auprès du débiteur principal défaillant, et engageant donc sa responsabilité pour un montant équivalent à la dette cautionnée. Enfin elle sollicite l'application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier imposant l'imputation sur le capital des règlements obtenus en 2002 à hauteur de 880.877,65 ç. En résumé, la société HEINEKEN ENTREPRISE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - d'annuler son cautionnement sur le fondement des articles 1110, 1134 et 2037 et autres du Code civil ; - subsidiairement de constater que les conditions de mise en .uvre du cautionnement ne sont pas réunies ; - de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'épuisement des autres garanties ; - subsidiairement encore de constater que la société CHAURAY CONTROLE ne rapporte pas la preuve du montant de la créance qu'elle invoque ; - par conséquent de débouter la société CHAURAY CONTROLE de toutes ses demandes ; - subsidiairement encore de constater que son engagement de caution limité à 548.816,46 ç doit être imputé des règlements obtenus dans le cadre de la procédure collective en application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier et de ceux à intervenir ultérieurement, de sorte qu'il ne subsiste plus rien ; - d'ordonner la restitution des sommes déjà perçues par la société CHAURAY CONTROLE en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement, outre intérêts au taux légal à compter du versement du 19 janvier 2005 ; - subsidiairement encore de condamner la société CHAURAY CONTROLE au paiement de la somme de 548.816,46 ç de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi eu égard à ses négligences fautives ; - et en tout état de cause de condamner la société CHAURAY CONTROLE au paiement d'une indemnité de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 24 février 2006, la société CHAURAY CONTROLE poursuit au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société HEINEKEN ENTREPRISE à lui payer la somme de 548.816,46 ç, demandant cependant à la cour, y ajoutant, de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1996, date de mise en jeu du cautionnement, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du Code civil à partir du 9 avril 2004, date des conclusions formant cette demande, et de condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE à lui payer une indemnité supplémentaire de 10.000 ç pour frais irrépétibles. A cet effet, la société CHAURAY CONTROLE prétend que la société HEINEKEN ENTREPRISE n'est pas fondée à se prévaloir d'une simple erreur sur le rang du nantissement sur le fonds de commerce dont elle savait qu'il ne pouvait être que le second. Z... fait par ailleurs valoir que par suite de la confusion des patrimoines prononcée à l'égard de toutes les sociétés du groupe X..., le défaut de déclaration de créance au passif de la société HOLDING DE LA GARRIGUE n'a aucune incidence. Le gage relatif aux actions de cette société n'a d'ailleurs aucune valeur. En ce qui concerne l'hypothèque sur le bien immobilier de Madame Y..., il se trouve qu'à l'issue d'une suite d'erreurs, la société CHAURAY CONTROLE a retrouvé son premier rang. Enfin, sur le montant du capital restant dû, la société CHAURAY CONTROLE invoque d'une part le bénéfice de l'ordonnance du juge commissaire ayant admis sa créance à hauteur de 10.276.475,15 ç, et d'autre part l'application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, mais dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 1999 qui ne prévoyait pas l'affectation au capital des règlements partiels. MOTIFS Il est constant que par acte du 12 novembre 1991, la banque de l'UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT, aux droits de laquelle se trouve la société CHAURAY CONTROLE par l'effet d'une cession de créance du 31 janvier 2002 dûment signifiées à toutes les parties en cause, a consenti à la société LE COSMOS, alors in bonis, un crédit en compte courant de 5.488.164,60 ç (36 millions de francs à l'époque), pour le financement d'un fonds de commerce de brasserie exploité à PARIS 14ème au 101 boulevard du Montparnasse. Le crédit était consenti pour une durée de 13 ans, dont un an sous forme d'une autorisation de découvert bancaire avec intérêts au taux contractuel de 12,50 %, puis 12 ans sous forme d'un prêt classique pour le solde, sous réserve du paiement intégral des agios de la première période. Le remboursement de ce prêt était enfin garanti par :
- un nantissement en DEUXIEME rang sur le fonds de commerce ;
- le cautionnement solidaire à 100 % du dirigeant, Monsieur Jean-Claude X..., complété par le nantissement des 29.488 actions qu'il détenait dans la SA HOLDING DE LA GARRIGUE dépendant du même groupe ;
- le cautionnement hypothécaire en premier rang de Madame Eliane Y... à hauteur de 2 MF pendant 7 ans, sur un appartement sis 13 boulevard Voltaire à PARIS, l'affectation hypothécaire correspondante étant effectuée par acte notarié du même jour. En outre, par acte unilatéral du 24 février 1992, la société HEINEKEN & PELFORT, qui bénéficiait en contrepartie d'un contrat de fourniture exclusif, et aux droits indirects de laquelle se trouve désormais la société HEINEKEN ENTREPRISE, déclarait se porter caution simple de la société LE COSMOS à l'égard de la banque, pendant 5 ans, à concurrence de 10 % du seul capital restant dû au titre du prêt, sous réserve de l'épuisement préalable des autres garanties ainsi rappelées :
- un nantissement en PREMIER rang sur le fonds de commerce ;
- le cautionnement solidaire à 100 % du dirigeant, Monsieur Jean-Claude X..., appuyé par le nantissement des 29.488 actions qu'il détenait dans la SA HOLDING DE LA GARRIGUE dépendant du même groupe ;
- le cautionnement hypothécaire en premier rang de Madame Eliane Y... à hauteur de 2 MF pendant 7 ans, sur un appartement sis 13 boulevard Voltaire à PARIS. La consolidation du découvert bancaire initial et sa transformation en prêt classique n'est jamais intervenue, faute par la société LE COSMOS d'avoir honoré les intérêts de la première période. La banque a procédé le 10 septembre 1996 à la résiliation anticipée du crédit aux torts de l'emprunteur. Z... en a informé le même jour la caution HEINEKEN, précisant qu'elle était contrainte de mettre en jeu son engagement de caution. Par jugement du 10 juillet 1997, le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert à l'égard de la société LE COSMOS une procédure re redressement judiciaire qui a été poursuivie sous patrimoine commun à l'égard de toutes les sociétés du groupe X... : PUB SAINT GERMAIN DES PRES, BRASSERIE SCOSSA, DOME DE VILLIER, L'INNOCENT, LA STRAGEBOURGEOISE, JHC DE RESTAURATIONà et la SA HOLDING DE LA GARRIGUE. La banque a déclaré le 10 juillet 1997 entre les mains de Maître PENET-WEILLER, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société LE COSMOS, une créance totale de 10.276.475,15 ç (67.409.258,13 F) qui a été admise en totalité par ordonnance du juge commissaire en date du 15 avril
- L'ensemble des actifs du groupe ayant été cédés, la société CHAURAY CONTROLE en a perçu 880.877,65 ç le 19 novembre
- Le solde impayé de sa créance s'élevait à 9.395.597,90 ç. Z... tentait dans un premier temps d'en poursuivre le recouvrement du dixième à l'encontre de la société HEINEKEN ENTREPRISE qui manifestait son désaccord. Dans un second temps, elle la faisait assigner en paiement de la somme principale de 548.816,46 ç représentant 10 % du seul capital emprunté. Le jugement déféré a fait droit à cette demande. Au titre des différentes exceptions qu'elle décline successivement sur le fondement des articles 1110, 1134 et 2037 du Code civil, et au soutien de son appel, la société HEINEKEN ENTREPRISE invoque toujours la même argumentation relative à la perte de trois contre-garanties : inscription du nantissement sur le fonds de commerce seulement en second rang; extinction du nantissement sur les actions de SA HOLDING DE LA GARRIGUE ; perte de l'hypothèque de premier rang sur le bien immobilier de Madame Y... Z... entend par ailleurs engager la responsabilité de la société CHAURAY CONTROLE pour manquement à ses obligations d'information. Enfin, elle conteste le montant de la créance. Sur les contre-garanties L'engagement de caution consenti le 24 février 1992 par la société HEINEKEN& PELFORT, aux droits de laquelle se trouve la société HEINEKEN ENTREPRISE, mentionne qu'elle a pris connaissance de l'acte de crédit préalablement régularisé le 12 novembre
- Il y est garanti par un nantissement en DEUXIEME rang sur le fonds de commerce. La banque ne pouvait consentir à la caution plus de droits qu'elle n'en détenait. C'est donc par simple erreur que l'engagement de caution mentionne un nantissement de PREMIER rang. S'agissant d'un engagement unilatéral, la société HEINEKEN ENTREPRISE est l'auteur de cette erreur de rédaction. Z... n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir ni pour preuve d'un vice ayant prétendument affecté son consentement, ni pour preuve de l'inexécution des obligations de la banque à son égard, ni comme condition préalable de mise en oeuvre de sa garantie, ni enfin comme perte de ses droits de subrogée dans ceux de la banque. La prétendue extinction de la seconde garantie relative au nantissement de 29.488 actions de la SA HOLDING DE LA GARRIGUE suppose que la créance correspondante n'ait pas été déclarée au passif de son redressement judiciaire, et qu'elle ait d'autre part une valeur quelconque. Or il se trouve que par suite d'un jugement dit d'extension à l'égard de toutes les sociétés du groupe X... dont le patrimoine est désormais commun, une déclaration de créance spécifique au redressement judiciaire de la SA HOLDING DE LA GARRIGUE n'était pas nécessaire. Tel est d'ailleurs le sens d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2000 par le juge commissaire statuant sur une deuxième déclaration de créance de la banque. Enfin les actifs réalisés par voie de cession n'ont donné lieu à aucune négociation des actions de la SA HOLDING DE LA GARRIGUE. La perte éventuelle du gage correspondant n'a donc aucune conséquence. Enfin l'évolution de la situation juridique relative à l'hypothèque inscrite sur le bien immobilier de Madame Y... aboutit à la situation initiale selon laquelle la société CHAURAY CONTROLE a finalement retrouvé son premier rang hypothécaire après l'avoir perdu mais au profit de la société HEINEKEN ENTREPRISE. Les droits de la caution sont donc préservés. La société HEINEKEN ENTREPRISE le reconnaît d'ailleurs au moins implicitement en formant à ce titre, mais seulement dans le dispositif de ses conclusions, une demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'épuisement des garanties et donc de la mise en .uvre de la caution hypothécaire. Cette demande est cependant doublement irrecevable en application combinée des articles 74, 771-1 (nouveau) et 378 et du nouveau Code de procédure civile, pour n'être formée qu'à titre subsidiaire et devant la juridiction d'appel statuant au fond. Sur l'information de la caution Il est Il est constant que dans le cadre des négociations préalables à son engagement de caution, la société HEINEKEN ENTREPRISE avait souhaité bénéficier d'une information spécifique sur la situation de l'emprunteur à l'égard de la banque, estimant, selon la formule habituelle, être à même d'intervenir utilement en cas de défaillance. Ces dispositions n'ont cependant pas été reprises à l'acte de caution. Elles n'entrent donc pas dans le champ contractuel et la responsabilité de la société CHAURAY CONTROLE à ce titre n'est pas susceptible d'être mise en jeu. La banque n'avait dès lors d'autre information à fournir à la caution que celle découlant de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, modifié par la loi du 25 juin 1999 et désormais codifié à l'article L.313-22 du Code monétaire et financier. Mais les dispositions finales de cet article prévoyant qu'à défaut d'information, les paiements effectués par le débiteur sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, effectués prioritairement au règlement du principal de la dette, ne sont pas applicables aux situations consommées avant le 25 juin
- En l'espèce, la société HEINEKEN ENTREPRISE, qui n'avait encore disposé d'aucune information, a reçu le 10 septembre 1996 notification de la résiliation du crédit et de la possible mise en jeu de son cautionnement. La situation est demeurée inchangée jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. Les sommes ultérieurement perçues par la société CHAURAY CONTROLE en 2002 dans le cadre de la cession des actifs de la société LE COSMOS à hauteur de 880.877,65 ç ne sont donc pas soumises aux nouvelles dispositions finales de l'article L.313-22 précité. Elles ont donc à bon droit, été affectées au règlement des intérêts, conformément à l'article 1254 du Code civil. La société HEINEKEN ENTREPRISE n'est dès lors pas fondée à prétendre que sa dette en capital aurait été remboursée par le produit de la réalisation des actifs, affecté en totalité au règlement partiel des seuls intérêts. Sur le montant de la créance Au titre du solde restant dû sur le crédit qui lui avait consenti, la créance de la société CHAURAY CONTROLE a été admise au passif du redressement judiciaire de la société LE COSMOS par ordonnance du juge commissaire en date du 15 avril 1999, pour un montant total de 10.276.475,15 ç incluant capital, intérêts et autres indemnités. La société HEINEKEN ENTREPRISE ne conteste pas l'autorité de chose jugée attachée à cette décision bien que la publication au BODACC de l'état des créances correspondant ne soit ni produite ni même invoquée. En tout état de cause, elle ne conteste pas le fait que le solde impayé du crédit consenti à la société LE COSMOS représente une somme totale de 10.276.475,15 ç. Z... entend cependant opposer les exceptions qui lui sont propres, à savoir la limitation du montant de son cautionnement à 10 % du seul capital restant dû. A cet effet, elle prétend qu'à défaut de production du tableau d'amortissement et du détail en capital et intérêts de la créance au jour du jugement d'ouverture, il ne serait pas possible d'en calculer le montant. Mais il est constant que la consolidation du prêt à l'issue de la période de découvert n'a jamais été établie, faute pour la société débitrice d'avoir remboursé les premiers agios du découvert. Sachant que les hypothétiques versements auraient été affectés en priorité au remboursement des intérêts, la société LE COSMOS n'a donc pas amorti un centime de capital au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective la concernant. Ainsi, le défaut de production aux débats du tableau d'amortissement et du détail de la créance en capital et intérêts au jour du jugement d'ouverture n'empêche pas d'établir que le montant du capital restant dû est de 5.488.164,60 ç. La société HEINEKEN ENTREPRISE, caution à concurrence de 10 %, reste donc devoir 548.816,46 ç. Le jugement déféré ayant statué en ce sens, et sensiblement pour les mêmes motifs de simple bon sens en prenant en considération le taux des intérêts de 12,5 % de l'époque, pour expliquer le montant total de la créance, doit donc être confirmé. Sur les demandes annexes La société CHAURAY CONTROLE demande à la cour de dire que la condamnation de 548.816,46 ç portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1996, date de mise en jeu du cautionnement, et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du Code civil à partir du 9 avril
- Conformément au droit commun en matière contractuelle, la dette de la caution porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dont il résulte une interpellation suffisance de la caution. En l'espèce, la lettre du 10 septembre 1996 ne constitue pas une mise en demeure, mais une simple lettre d'information. Il y a donc lieu de se référer, à défaut de mise en demeure antérieure effective, à l'assignation du 25 avril 2003, et d'accorder par ailleurs la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à partir de la première demande en ce sens, à savoir le 9 avril 2004, date de signification de conclusions sur lesquelles le Tribunal de commerce a omis de statuer. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel. Z... doit donc en être indemnisée à hauteur de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, indépendamment de l'indemnisation déjà accordée au même titre en première instance et qui mérite également confirmation. Corrélativement, la demande formée à ce titre par l'appelante doit être rejetée. Enfin, les dépens incombent à la partie succombante. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2004 par le Tribunal de commerce de NANTERRE en ce qu'il a débouté la société HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes et qu'il l'a condamnée à payer à la société CHAURAY CONTROLE la somme de 548.816,46 ç en exécution forcée de son engagement de caution, outre celle de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre enfin les entiers dépens, Y ajoutant, Condamne la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement des intérêts au taux légal portés par sa condamnation principale de 548.816,46 ç à compter du 25 avril 2003 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du Code civil, à partir du 9 avril 2004, Déboute la société HEINEKEN ENTREPRISE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement, au profit de la société CHAURAY CONTROLE, d'une indemnité supplémentaire de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,