JURITEXT000006948718 JAX2006X02XB6X0000048K84 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948718.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 10 janvier 2006 2006-01-10 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 DU 10 Janvier 2006 ------------------------- R.S/S.B Jean-Paul X... C/ Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES RG N : 05/01528 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le dix Janvier deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Paul X... né le 18 Mai 1944 à MONT SAINT MARTIN
(54)Demeurant 9 rue Camille Catalan 32430 COLOGNE Comparant en personne DEMANDEUR sur contredit suite à un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 03 Octobre 2005 D'une part, ET : Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES Demeurant Bât 6 Condorcet Ministère des Finances 6 rue Louise Weiss 75013 PARIS assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats DEFENDEUR En présence de Monsieur Dominique Y..., Substitut Général représentant le Ministère Public, qui est entendu en ses observations D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Novembre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Attendu que le 10 octobre 2005, Jean-Paul X... a formé contredit auprès du greffe du tribunal d'instance d'AUCH à l'encontre d'un jugement de cette juridiction en date du 3 octobre 2005, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Paris pour connaître de sa demande en condamnation de l'État à lui verser la somme de 7000 EUR à titre de dommages et intérêts pour dysfonctionnements graves du service de la justice ; Qu'il fait valoir au soutien de son contredit que cette décision d'incompétence est critiquable en ce sens : - s'agissant de faits délictueux dénoncés dans son assignation à l'encontre notamment du comportement des magistrats du parquet d'AUCH, la compétence appartient à la juridiction du lieu où se sont produits les dommages, en conséquence le domicile de la victime ; - l'agent judiciaire du trésor qui est la partie défenderesse, a une représentation dans l'ensemble des départements et en particulier dans le département du Gers ; Attendu que l'agent judiciaire du trésor a fait déposer des conclusions dans lesquelles il déclare s'en rapporter sur le contredit et subsidiairement il demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance de Paris
(8e); Attendu que le ministère public a considéré que le tribunal d'instance d'Auch était parfaitement compétent pour connaître de l'action en responsabilité de l'Etat en raison du fait, pour ce qui est de la compétence territoriale, que l'agent judiciaire du trésor avait une représentation dans chaque département et en particulier dans le département du Gers ; MOTIFS Attendu que le contredit est recevable en la forme ; Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause que Jean-Paul X... a fait délivrer une assignation devant le tribunal d'instance d'Auch à l'encontre de l'agent judiciaire du trésor, direction des affaires juridiques, bât 6 -Condorcet, Ministère des Finances, 6 Rue Louise Weiss, Paris 13e, aux fins de voir condamner l'État, au motif de dysfonctionnements graves du service de la justice, à lui verser la somme de 7000 EUR à titre de dédommagement ; Qu'il incriminait dans cette assignation les magistrats du Parquet d'AUCH pour toute une série de dysfonctionnements constatés dans le traitement de procédures le concernant ; Que le juge d'instance d'Auch a considéré que si cette demande relevait effectivement de la compétence d'attribution du tribunal d'instance, celui d'Auch n'était pas compétent en raison du lieu où demeurait le défendeur, l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile qui permet au demandeur en matière délictuelle de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ne trouvant pas à s'appliquer ici ; Que M. X... ayant choisi de diriger son action contre l'agent judiciaire du Trésor "direction des affaires juridiques à Paris", cette demande devait être formée devant le tribunal d'instance de Paris ; Mais attendu que si effectivement l'action en responsabilité de l'État engagée par un usager afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il invoque est une action personnelle qui relève de la compétence des juridictions civiles et au cas particulier du tribunal d'instance en raison du montant de la demande (7000 EUR), il en reste pas moins qu'au regard des principes, la juridiction territoriale compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur ; Attendu, au cas d'espèce, que l'agent judiciaire du trésor a une représentation territoriale dans l'ensemble des départements du territoire français et notamment à Auch dans le département du Gers ; Que peu importe que Jean-Paul X... ait cru devoir assigner cette administration au siège du Ministère des Finances à Paris, cette seule circonstance n'étant pas de nature à ôter toute compétence à la juridiction d'instance d'Auch lequel était parfaitement compétent pour juger de cette affaire ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile lorsque la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction, Attendu qu'il apparaît opportun d'évoquer le fond de ce litige et de renvoyer la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit instruit au contradictoire de chacune des parties ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière de contredit, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile ; Infirme la décision déférée ; Dit que le tribunal d'instance d'Auch était compétent pour connaître de ce litige ; Vu les dispositions de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Evoquant ; Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit instruit sur le fond ; Vu les dispositions de l'article 90 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Invite les parties à constituer avoué dans le mois qui suivra le prononcé du présent arrêt faute de quoi la Cour fera application de l'article 90 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile et ordonnera la radiation de l'affaire ; Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Premier Président COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur Si l'action en responsabilité de l'État engagée par un usager afin d'obtenir réparation de son préjudice est une action personnelle relevant de la compétence des juridictions civiles, la juridiction territoriale compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur. L'agent judiciaire du Trésor ayant une représentation territoriale dans l'ensemble des départements du territoire français, peu importe que le demandeur ait cru devoir assigner cette administration au siège du Ministère des Finances, cette seule circonstance n'étant pas de nature à ôter toute compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur