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JURITEXT000006948723

JURITEXT000006948723 JAX2006X02XAGX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948723.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 20 février 2006 2006-02-20 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 20 Février 2006 ------------------------- C.L/S.B S.C.I. DU PION C/ Alexis X... Aide juridictionnelle RG N : 03/00345 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Février deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.C.I. DU PION agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social Dont le siège social est Au Pion 32440 CASTELNAU D'AUZAN (bénéfice d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/000692 (ND) du 05/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 29 Janvier 2003 D'une part, ET : Monsieur Alexis X... venant aux droits de feue de Madame Waldyslawa TROZINSKI Demeurant Y... n 17 2013 COLOMBIER (SUISSE) représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Janvier 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Suivant acte reçu le 30 mars 1994 par Maître ARNAUD, notaire, Arlette CAZALETS et Waldyslawa Z... ont créé une SCI dénommée "du PION" en vue de l'acquisition et de la gestion d'un immeuble sis à CASTELNAU d'AUZAN, Arlette CAZALETS ayant été désignée gérante titulaire et le fils de cette dernière ainsi que sa compagne, Waldyslawa Z..., étant logés dans l'immeuble dont il s'agit. Expliquant qu'elle avait personnellement engagé divers frais pour le compte de la SCI du PION durant les années 1994 à 1999, Waldyslawa Z... a fait assigner cette dernière en paiement. Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2001, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a ordonné une expertise confiée à Denis CECOTTI afin de vérifier si effectivement Waldyslawa Z... est créancière de la SCI du PION. L'expert CECOTTI a déposé son rapport le 28 mars

  1. Suivant jugement en date du 29 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a, en lecture de ce rapport, condamné la SCI du PION à payer à Waldyslawa Z... la somme de 19 967,26 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2000, a donné acte à Arlette CAZALETS de son intervention volontaire, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a condamné la SCI du PION à verser à Waldyslawa Z... une indemnité de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCI du PION a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elle fait grief au premier juge d'avoir considéré Waldyslawa Z... comme une gérante de fait alors qu'il appartenait à cette dernière, au constat de la carence de la gérante de droit, d'en tirer toutes les conséquences de droit pour qu'il soit procédé à la révocation de celle-ci ou même de faire usage de son droit de retrait et alors que les travaux entrepris par l'intéressée l'ont été de son propre chef. Elle estime que Waldyslawa Z... qui était simple associée minoritaire ne pouvait l'engager et qu'en tout état de cause, au cas où la gérance de fait serait retenue, elle considère qu'elle est mal fondée à se prévaloir, à son encontre, d'une action de in rem verso alors qu'elle a agi dans son propre intérêt et qu'il n'est pas établi un appauvrissement de sa part ni un enrichissement de la SCI, étant ajouté que l'action de in rem verso a un caractère subsidiaire qui n'existe pas, au cas présent, puisque Waldyslawa Z... a effectué les travaux dont elle entend obtenir le règlement sans aucun accord ou contrôle de la gérante en titre. Elle prétend, par ailleurs, que l'intimé ne rapporte pas la preuve de son obligation à paiement, la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne pouvant être suppléée par une expertise et la mesure d'instruction figurant au dossier, étant de toute façon, insuffisante pour démontrer le bien fondé des prétentions de l'intéressé. Elle demande, par conséquent, à la Cour, de : - constater que la demande de Alexis A... venant aux droits de feue Waldyslawa Z... est fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu'elle ne prouve pas selon les modes du droit civil tels que prévus par les articles 1341 et suivants du Code Civil l'existence d'un contrat (ni du contrat qu'elle aurait passé avec la SCI du PION ni des contrats qu'elle aurait prétendument passés avec des tiers qu'elle aurait payés pour le compte de la SCI), - dire que Waldyslawa Z... a manoeuvré unilatéralement et a spontanément exposé des frais dans son intérêt personnel exclusif, sans respecter ni la procédure de convocation aux assemblées ni la nécessité d'une signature sociale pour engager la SCI de telle sorte que son action est irrecevable ou infondée, - dire, dès lors, qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que, par suite, elle ne peut agir ni sur le fondement de l'action de in rem verso, action qui ne peut être exercée qu'à titre subsidiaire et dont elle ne justifie pas des critères objectifs de sa mise en oeuvre, ni sur le fondement du mandat dont elle ne remplit pas les conditions alors même qu'elle invoque les principes d'une responsabilité contractuelle, - par voie de conséquence, réformer intégralement le jugement déféré, - condamner l'intimé au paiement d'une indemnité de 3 000 Euros pour procédure abusive et injustifiée qui a pris la forme d'un abus de minorité ainsi que d'une indemnité de 2 000 Euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Alexis A... venant aux droits de feue Waldyslawa Z... demande, au contraire, à la Cour de débouter la SCI du PION de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision déférée et de condamner la SCI du PION à lui payer les sommes de 19 967,26 Euros en principal outre les intérêts sur cette somme à compter du 25 février 2000 et de 2 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir, pour l'essentiel, que si Arlette CAZALETS était la gérante statutaire, Waldyslawa Z... a, en réalité, assuré de fait la gérance de la SCI et ce, avec l'accord tacite de la gérante de droit de sorte qu'il estime être en droit de réclamer à la SCI du PION le remboursement des frais ainsi avancés dans l'intérêt social, dont il est justifié à hauteur de la somme de 19 967,26 Euros et, ce, que ce soit sur le fondement du mandat d'affaire ou l'enrichissement sans cause. SUR QUOI Attendu qu'il suffit de rappeler que Waldyslawa Z... a, par acte du 25 février 2000, fait assigner en paiement la SCI du PION sur le fondement des dispositions de l'article 1134 et suivants du Code Civil en faisant état de ce qu'elle avait personnellement engagé divers frais pour le compte de cette dernière. Que saisi de cette prétention, le premier juge qui, comme toute juridiction, doit donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent sans être tenu d'adopter celle que proposaient les parties, a, pour faire droit partiellement à la demande de l'intéressée, dit que "l'associée qui, devant la carence de la gérante, gère la SCI en assumant notamment les charges courantes de la société (taxes foncières et assurances), l'entretien courant de l'immeuble (peintures) et les investissements (fourniture et pose d'un escalier, installation d'une chaudière) dont ni la réalité ni l'exécution ne sont critiquées est en droit de réclamer à la SCI le remboursement des frais ainsi avancés dans l'intérêt social et ce, que ce soit sur le fondement du mandat d'affaire ou de l'enrichissement sans cause. Que Alexis A... venant aux droits de feue Waldyslawa Z... sollicite la confirmation de jugement querellé sur le fondement de ces quasi contrats. Qu'il résulte clairement des pièces du dossier qu'entre 1994 et 1999, Waldyslawa Z... qui était associée de la SCI du PION crée en vue de l'acquisition et de la gestion de l'immeuble de CASTELNAU d'AUZAN, a volontairement agi pour le compte de l'appelante, alors que la gérante de droit se désintéressait totalement de la gestion de l'immeuble dont il s'agit et du fonctionnement même de la SCI. Que cette gestion s'est caractérisée par l'administration du bien immobilier en cause, la prise en charge des différentes charges notamment fiscales ou d'assurances ainsi que des différentes dépenses d'entretien courant et de sauvegarde que nécessite tout bien immobilier sur une période de plus de cinq ans. Qu'une telle gestion n'a pu être ignorée de la gérante de droit, compte tenu de la taille de la société qui ne comprenait que deux associées et des relations existant entre celles-ci, Arlette CAZALETS étant la mère du compagnon de Waldyslawa Z... lui-même résidant avec cette dernière dans l'immeuble de la SCI. Qu'en tout état de cause, Arlette CAZALETS en sa qualité de gérante de la SCI du PION n'a jamais refusé et s'est jamais opposée à l'intervention ci-dessus rappelée de Waldyslawa Z.... Que l'utilité de cette intervention est incontestable alors qu'elle concernait l'entretien même de l'immeuble ainsi que la régularité de sa situation au regard des assurances et de l'administration fiscale, tous actes de gestion qui n'étaient pas assumés par la SCI du PION. Qu'il s'ensuit que Alexis A... venant aux droits de feue Waldyslawa Z... est bien fondé à invoquer les règles de la gestion d'affaires, la seule considération que les frais exposés ne l'ont pas été dans le seul intérêt du maître mais aussi dans celui du gérant qui résidait dans l'immeuble, n'étant pas, par elle-même, de nature à exclure l'existence d'une gestion d'affaires, étant ajouté que la gestion volontaire des affaires d'autrui qui repose uniquement sur des faits, ne peut être soumise, quant à la preuve de son existence aux prohibitions édictées par les articles 1341 et 1985 du Code Civil. Qu'il ressort clairement des pièces du dossier et notamment des investigations menées contradictoirement par l'expert CECOTTI que Waldyslawa Z... a effectivement assumé pour le compte de la SCI du PION des dépenses intéressant des charges imputables au propriétaire et des travaux ou des fournitures destinés à celle-ci et s'élevant au total à la somme de 19 967,26 Euros. Que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de condamner la SCI du PION au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février
  2. Attendu, par conséquent, qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter la SCI du PION de l'ensemble de ses demandes. Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SCI du PION qui succombe laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1 500 Euros à Alexis A... venant aux droits de feue Waldyslawa Z.... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Le déclare mal fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne la SCI du PION à payer à Alexis A... venant aux droits de feue Waldyslawa Z... la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la SCI du PION aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Condamne la SCI du PION aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision, et ce sans préjudice des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Est bien fondé à invoquer les règles de la gestion d'affaires l'associé d'une société civile immobilière créée en vue de l'acquisition et de la gestion d'un immeuble qui a volontairement agi pour le compte de l'appelante alors que la gérante de droit se désintéressait totalement de la gestion de l'immeuble dont il s'agit et du fonctionnement même de la SCI, cette gestion s'étant caractérisée par l'administration du bien immobilier en cause, la prise en charge des différentes charges notamment fiscales ou d'assurance ainsi que des différentes dépenses d'entretien courant et de sauvegarde que nécessite tout bien immobilier sur une période de plus de cinq ans, cette gestion n'ayant pu être ignorée de la gérante de droit compte tenu de la taille de la société qui ne comprenait que les deux associés et des relations existantes entre ceux-ci, l'utilité de cette intervention étant incontestable alors qu'elle concernait l'entretien de l'immeuble et la régularité de sa situation au regard des assurances et de l'administration fiscale, tous actes de gestion qui n'étaient pas assumés par l'appelante.

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