JURITEXT000006948736 JAX2006X02XB4X000001MM43 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948736.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 1 février 2006 2006-02-01 Cour d'appel de Colmar CT0028 SCH/CR ARRÊT No06/00090 No de parquet général : 04/00649 AFFAIRE : X... Armand COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2006 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET S C H M I T T Armand Y... le 24 juillet 1953 à MOLSHEIM
(67)Fils de Fridolin et de SCHAEFFER Rose Nationalité française Marié - 2 enfants Gérant d'entreprise Demeurant 19 a, rue du Général Leclerc à 67210 OBERNAI - prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître DACHER, avocat à STRASBOURG, substituant Maître VALLENS, avocat à SAVERNE - ET Z... Jean-Claude 6, rue Dorlan à 67600 SÉLESTAT - partie civile, intimée, représentée par Maître WETZEL, avocat à COLMAR, qui a été entendu en sa plaidoirie - * * * * * * * * * Vu le jugement rendu le 19 février 2004 par le Tribunal Correctionnel de SAVERNE qui, sur l'action publique, a déclaré X... Armand coupable : - de blessures involontaires avec incapacité de plus de 3 mois par violation manifestement délibérée d'obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par l'article 222-19 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-19 al.2, 222-44, 222-46 du Code Pénal, les articles L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du Code du Travail, - de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.233-5-1 OEII, L.233-5 OEI,OEIII 1 , 3 , R.233-83, R.233-84 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, - de mise en service d'équipement de travail pour le levage des charges sans respect des règles d'utilisation, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 OEIII, R.233-13-1,R.233-13-3,R.233-13-4,R.233-13-5,R.233-13-6,R.233-13-7,R.2 33-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R. 233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, - d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.263-2 al.1, L.231-3-1 al.1, L.124-2, L.124-2-1 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, et qui, en répression : - l'a condamné à : [* 4 mois d'emprisonnement avec sursis, *] une peine d'amende de 1.200.-ç, et qui, sur l'action civile : - a déclaré recevable la constitution de partie civile de Z... Jean-Claude venant à l'appui de l'action publique, - a condamné X... Armand à verser à la partie civile, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 ç; - a déclaré la présence de l'avocat de la partie civile effective et utile aux débats, - l'a condamné aux dépens de l'action civile, Vu les appels interjetés contre ce jugement par : - X... Armand, le 27 février 2004, Monsieur le Procureur de la République, le 27 février 2004, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 27 janvier 2005, Messieurs SCHILLI et LIMOUZINEAU, Conseillers, Madame A..., Substitut Général, Madame B..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président, Messieurs SCHILLI et LIMOUZINEAU, Conseillers, LA COUR, après avoir à son audience publique du 14 DÉCEMBRE 2005, sur le rapport de Monsieur SCHILLI, Conseiller, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du Code de Procédure Pénale, X... Armand interrogé, le Ministère Public entendu et SCHMITT Armand ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu le 25 JANVIER 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 1er FÉVRIER 2006 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit : I - SUR L'ACTION PUBLIQUE 1) SUR LA PREUVE DES FAITS ET LEUR QUALIFICATION PÉNALE Il ressort de l'enquête et des débats les faits suivants : - Le 19 mars 2003, vers 8 heures, Jean-Claude Z..., soudeur mis à la dispositions de la Société X... FRIDOLIN SÀRL, entreprise spécialisée en serrurerie industrielle et menuiserie métallique, par la Société de Travail Temporaire GEZIM INTÉRIM, perçait des plaques métalliques à l'aide d'une perceuse à colonne. Après avoir quitté la machine sans l'arrêter, le temps d'allumer une cigarette, il retournait vers cette machine et trébuchait. Dans sa chute, il se rattrapait au forêt de la perceuse à l'aide de la main droite. Le gant tournant autour du forêt, il dégageait son bras, mais était gravement blessé, son annulaire ayant été arraché. - Selon le rapport médical établi par le Docteur C..., du CHU de STRASBOURG-HAUTEPIERRE (unité de chirurgie ambulatoire et d'urgence de la main), Monsieur Z... a été victime d'un accident du travail ayant provoqué l'arrachement du 4ème doigt de la main droite, luxation de l'interphalangienne proximale du 3ème doigt avec désinsertion de la plaque palmaire et fracture fermée de la première phalange du 3ème doigt. - Une intervention chirurgicale a été pratiquée. - Les lésions de destructions étaient trop importantes en distal pour pouvoir proposer la réimplantation du 4ème doigt. - L'arrêt de travail est supérieur à 3 mois. - Les contrôleurs du travail, qui se sont rendus sur les lieux le jour même de l'accident ont le 26 août 2003, établi un procès-verbal d'infraction no 03-025. - Ils ont constaté que la perceuse IBARMIA, mise en service en 1967 utilisée par Monsieur Z..., n'était pas conforme aux prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail (article R.233-16 du Code du Travail). En effet, un plan de conformité établi par l'entreprise prévu par le Décret 93-40 fixant de nouvelles règles d'utilisation des équipements de travail prévoyait la pose d'un protecteur de mandrin. Or, cette protection n'était pas en place le jour de l'accident. - Ils ont d'autre part, constaté que Monsieur Z... n'avait bénéficié d'aucune formation particulière à la sécurité. Il n'existait en effet ni fiche de poste, ni instructions ou consignes écrites relatives à l'utilisation des perceuses à colonne et notamment sur l'interdiction du port des gants tant que la broche est en rotation ou sur le fait de ne pas laisser un forêt tourner "à vide". - Or, une obligation de formation à la sécurité renforcée pour le personnel intérimaire affecté à des postes de travail présentant des risques particuliers est prévue par l'article L.231-3-1 du Code du Travail. - Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que le délit de blessures involontaires et les contraventions de non-respect de la réglementation du Code du Travail sont caractérisés (3 infractions ont été commises). - Le prévenu, en sa qualité de chef d'entreprise, qui a commis des fautes personnelles de non-respect de dispositions du Code du Travail en matière de sécurité des machines et de formation à la sécurité des salariés, se trouvant à l'origine des blessures subies par le salarié Z... dans le cadre du travail, est pénalement responsable. - Le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité, avec cette précision que trois infractions sont retenues. 2) SUR L'APPLICATION DE LA PEINE La peine prononcée par les premiers juges est trop sévère. Il convient d'infirmer le jugement de ce chef, en tenant compte de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, du souci de sécurité de l'entreprise qui s'est vue décerner la médaille de la sécurité au titre de la prévention par la CRAM en 2002, et, qui a procédé depuis à la mise en conformité des machines. Il convient de condamner le prévenu à la peine de 1.000 ç d'amende, en répression du délit, et à deux peines de 600 ç d'amende en répression des contraventions au Code du Travail. II - SUR L'ACTION CIVILE Il convient de confirmer le jugement sur l'action civile et, y ajoutant de condamner Armand X... à verser à Jean-Claude Z... la somme de 500 ç en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, EN LA FORME REOEOIT les appels réguliers en la forme, AU FOND : SUR LACTION CIVILE CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité du chef de trois infractions, L'INFIRME sur les peines, Statuant à nouveau : CONDAMNE Armand X... à : - la peine de 1.000 ç d'amende en répression de l'infraction de blessures involontaires avec incapacité de plus de 3 mois par violation manifestement délibérée d'obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, - deux peines de 600 ç d'amende en répression des infractions de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification et d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité , SUR L'ACTION CIVILE CONFIRME le jugement déféré sur l'action civile, Y ajoutant : CONDAMNE Armand X... à verser à Jean-Claude Z... la somme de 500 ç en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, CONDAMNE le prévenu aux frais de justice visés par l'article R. 93 du Code de Procédure Pénale, Le tout par application des articles visés dans le Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt, Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 01 FÉVRIER 2006 par Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président, en présence du Ministère Public et de Monsieur D..., Greffier, L'arrêt a été signé par Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président et le greffier présent lors du prononcé. Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l'article 1018A du Code Général des Impôts et l'ordonnance no 2000-916 du 19.9.2000 (120 euros par condamné). Article 707-2 du Code de Procédure Pénale : En matière correctionnelle ou de police, tout personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 ç. TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Homicide et blessures involontaires - Obligation générale de sécurité Lorsqu'un salarié mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire est victime d'un accident du travail alors que, affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, il n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, le chef de l'entreprise utilisatrice se rend coupable du délit de blessures involontaires Code du travail, article L.231-3-1