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JURITEXT000006948739

JURITEXT000006948739 JAX2006X02XB4X0000020S35 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948739.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0013, du 2 janvier 2006 2006-01-02 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0013 ARRÊT No 8/D/2006 5 copies COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 02 JANVIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 10 OCTOBRE 2005 Pourvoi en cassation formé par X... SERRAYE le 4 janvier 2006. Le Greffier PRÉVENU SERRAYE X... CONTRADICTOIRE PARTIE INTERVENANTE ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES CONTRADICTOIRE GROSSE DELIVREE LE : à Maître : BPARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : SERRAYE X... né le 30 Septembre 1952 à ROUBAIX

(59)de Mohamed et de OLIVIER Jeanne de nationalité Française divorcé demeurant : 2 rue des Chamois 70250 RONCHAMP déjà condamné Détenu, Maison d'arrêt de GRASSE Mandat de dépôt du 27/07/2004 Prévenu de TRANSPORT SANS MOTIF LEGITIME D'ARME, MUNITION OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE 1 OU 4 PAR UNE PERSONNE DEJA CONDAMNEE CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE RECIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS RECIDIVE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS RECIDIVE D'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS RECIDIVE D'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS Comparant, Appelant LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES 48 avenue Robert Schuman 13224 MARSEILLE CEDEX 1 Partie civile, Comparante en la personne de Monsieur Y..., Inspecteur des Douanes appelante ARRÊT No 8/D/2006 LES APPELS : Appel a été interjeté par :ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES, le 11 Octobre 2005 contre Monsieur SERRAYE X... Monsieur SERRAYE X..., le 17 Octobre 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 18 Octobre 2005 contre Monsieur SERRAYE X... DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 02 JANVIER 2006, Le Z... a constaté l'identité du prévenu, Le Conseiller A... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Monsieur Y... a été entendue en ses demandes Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Enfin, le Z... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 17 octobre 2005 X... SERRAYE a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles et le Ministère Public a formé appel incident le 25 octobre 2005, d'un jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal correctionnel de GRASSE, statuant à la suite d'une ordonnance de renvoi du 30 août 2005 rendue par un Juge d'Instruction de ce tribunal, Sur l'action publique : - l'a déclaré coupable : * d'avoir à ANTIBES, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, courant juillet 2004 et jusqu'au 27 juillet 2004 et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, transporté hors de son domicile et sans motif légitime une arme de la 4ème catégorie et ses munitions, en l'espèce un pistolet automatique de calibre 22 LR approvisionné de dix cartouches et une boîte de cartouches, avec cette circonstance qu'il avait été antérieurement condamné pour un délit à une peine d'emprisonnement supérieure à un an, faits prévus et réprimés par les articles L 2339-9 OEI 1o, L 2338-1 AL 1, L 2331-1, L 2339-9 OEI 1o OEII OEIII OE IV du Code de la Défense, 57 2o, 58 du Décret 95-589 du 6 mai 1995, ARRÊT No 8/D/2006 d'avoir à ANTIBES, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, courant juillet 2004 et jusqu'au 27 juillet 2004 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, transporté de manière illicite des stupéfiants, en l'espèce 51 800 comprimés d'ecstasy, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires le 27 avril 2000 par le Tribunal correctionnel d'Aix en Provence,faits prévus et réprimés par les articles 222-37 AL 1, 222-41, 222-37 AL 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL 1, 222-50, 222-51 du Code Pénal. L 5132-7, L 5132-8 AL 1, R 5171, R 5172 du Code de la Santé Publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 132-8 à 132-16 du Code pénal, d'avoir à ANTIBES, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, courant juillet 2004 et jusqu'au 27 juillet 2004 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, offert ou cédé, de manière illicite des stupéfiants, en l'espèce 51 800 comprimés d'ecstasy, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires le 27 avril 2000 par le Tribunal correctionnel d'Aix en Provence,faits prévus et réprimés par les articles 222-37 AL 1, 222-41, 222-37 AL 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL 1, 222-50, 222-51 du Code Pénal. L 5132-7, L 5132-8 AL 1, R 5171, R 5172 du Code de la Santé Publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 132-8 à 132-16 du Code pénal, * d'avoir à ANTIBES, en tout cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, courant juillet 2004 et jusqu'au 27 juillet 2004 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, acquis de manière illicite des stupéfiants, en l'espèce 51 800 comprimés d'ecstasy, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires le 27 avril 2000 par le Tribunal correctionnel d'Aix en Provence, faits prévus et réprimés par les articles 222-37 AL 1, 222-41, 222-37 AL 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL 1, 222-50, 222-51 du Code Pénal. L 5132-7, L 5132-8 AL 1, R 5171, R 5172 du Code de la Santé Publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 132-8 à 132-16 du Code pénal, et l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement avec période de sûreté des 2/3 et ordonné son maintien en détention. ARRÊT No 8/D/2006 Sur l'action civile : - a reçu L'Administration des Douanes Françaises en sa constitution de partie civile, - a condamné le prévenu solidairement avec un co-prévenu Jean Marie PLAS qui s'est désisté de son appel, à verser à la partie civile la somme de 700 000 euros à titre d'amende douanière, - et a dit que le jugement serait exécuté selon la procédure de contrainte judiciaire. Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables. Les faits sont les suivants : Le 27 juillet 2005 les services douaniers, qui surveillaient Jean Marie PLAS depuis plusieurs jours, le suspectant de se livrer à un trafic de stupéfiants, constataient que celui-ci rencontrait X... SERRAYE à proximité du Mac Donald de CAGNES SUR MER, que les deux hommes se rendaient ensuite, chacun dans son véhicule, sur l'aire des Bruyères Sud de l'autoroute A8, qu'à la cafétéria de la station service ils étaient rejoints par un troisième homme, que le trio se rendait ensuite à l'arrière du véhicule Renault conduit par X... SERRAYE puis que le 3ème homme repartait peu après vers la cafétéria. Les douaniers décidaient alors de procéder au contrôle des personnes présentes et effectuaient notamment une perquisition du véhicule de X... SERRAYE. Ils découvraient ainsi la présence de 51 800 cachets d'ecstasy, conditionnés en 6 paquets d'un poids total de 1,678 kg d'un pistolet automatique avec 50 cartouches et d'une somme d'argent de 11 650 euros dont 9 950 euros étaient enveloppés dans du papier aluminium. Au cours de l'enquête, Jean Marie PLAS reconnaissait rapidement avoir passé commande des comprimés auprès de X... SERRAYE dont il avait fait la connaissance à la maison d'arrêt de SALON DE PROVENCE, alors qu'ils étaient tous deux détenus pour trafic de stupéfiants; il affirmait avoir agi en qualité de simple intermédiaire pour le compte d'un dénommé "Guy" en vue de percevoir une commission de 7000 euros. X... SERRAYE niait quant à lui toute participation à un quelconque trafic soutenant que les produits stupéfiants avaient été placés à son insu dans son véhicule par un inconnu, qu'il prétendait ultérieurement être le dénommé Guy. Au sujet des 11 650 euros, il avançait des explications contradictoires, soutenant in fine qu'une partie lui appartenait et que l'autre évalué à 5000 euros, lui avait été remise à titre d'avances pour des clients, dont il se révélait incapable de fournir l'identité. Ces déclarations incertaines se révélaient d'ailleurs en parfaite contradiction non seulement avec les explications claires de son co-prévenu mais également avec les constatations des douaniers dont le procès-verbal de constat mentionnait expressément qu'au moment de sa rencontre avec X... SERRAYE le troisième homme n'était porteur d'aucun paquet. Il est à rappeler que Jean Marie PLAS, condamné à 7 ans d'emprisonnement, s'est désisté de son appel. ARRÊT No 8/D/2006 A l'audience de la Cour : L'Administration des Douanes Françaises a exercé son action pour l'application des sanctions fiscales. Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré Le prévenu a sollicité sa relaxe. SUR QUOI LA COUR : Sur l'action publique : Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; Qu'en effet, l'argument selon lequel les produits stupéfiants auraient été placés à l'insu du prévenu dans son véhicule est invraisemblable au regard du poids et du volume des produits en question ; Qu'en outre la thèse développée à l'audience par le prévenu, qui supposait l'intervention d'un agent des Douanes infiltré parmi les trafiquants, ne ressort d'aucun élément du dossier ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée ; Attendu qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu, déjà lourdement condamné pour mêmes faits ; Attendu que Attendu que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu ; Sur l'action de l'Administration des Douanes ; Attendu que la Cour réformera le jugement en ses dispositions civiles, improprement qualifiées ; Attendu, en effet, que l'Administration des Douanes est partie intervenante au titre de l'action fiscale et non pas partie civile ; Que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 700 000 euros le montant de l'amende douanière ; Attendu par ailleurs, que sera prononcée la confiscation du véhicule Renault 19 No 151 ACG 34 ayant servi à commettre les infractions reprochées ; Attendu que l'effectivité de la sanction pécuniaire sera assurée par l'application de la contrainte judiciaire ; ARRÊT No 8/D/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'encontre du prévenu et par arrêt contradictoire à l'égard de l'administration des Douanes, en matière correctionnelle, EN LA FORME, Reçoit les appels, AU FOND, Sur l'action publique : Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu et sur la peine ainsi que sur la période de sûreté. Ordonne le maintien en détention du prévenu. Sur l'action douanière: Reçoit l'Administration des Douanes en son action fiscale, Condamne X... SERRAYE à une amende douanière d'un montant de 700 000 euros, Confisque le véhicule Renault 19 immatriculé 151ACG 34, Dit que le présent arrêt sera exécuté selon la procédure de la contrainte judiciaire. LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : Z... : Monsieur THIBAULT-LAURENT B... : Monsieur A... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur C..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur MANSALIER Le Z... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Z... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE Z... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.

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