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JURITEXT000006948764

JURITEXT000006948764 JAX2006X02XBXX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948764.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 15 février 2006 2006-02-15 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX BJC DU 15 FEVRIER 2006 No DU PARQUET : 05/01143 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Florin LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Madame A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Florin âgé de 29 ans actuellement détenu à la maison d'arrêt de GRADIGNAN

(33)né le 11 Décembre 1976 à BIRLAD (ROUMANIE) de Vasile et de SPATARU Elena de nationalité roumaine, Sans profession, Déjà condamné PRÉVENU, appelant et intimé, cité , détenu à la Maison d'arrêt de GRADIGNAN, Mandat d'arrêt du 19/11/2004 exécuté le 08/06/2005,présent, assisté de Maître GUITARD , avocat au barreau de BORDEAUX. ET : 1/ CENTRE LECLERC, 31 la Gruppe - 33390 CARS, partie civile prise en la personne de son représentant légal, intimée citée, absente, sans avocat 2/GEANT CASINO, Zone commerciale des Montagnes - 16430 CHAMPNIERS, partie civile prise en la personne de son représentant légal, intimée, citée, absente, sans avocat RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 12 Septembre 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu X... Florin et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 02 Septembre 2005, à l'encontre de X... Florin poursuivi comme prévenu : 1/d'avoir à CADAUJAC le 10 avril 2003, en tout cas dans le département de la GIRONDE et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers( téléphone portables, camescopes, appareils photos, ordinateurs portables...) au préjudice du magasin BUT représenté par Jean Claude DUHAL avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs et qu'ils ont accompagnés de dégradations et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 6 juin 2002 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX pour des fais de même nature. Infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal 2/d'avoir à BORDEAUX, dans le courant des années 2003 et 2004, en tout cas dans le département de la Gironde et depuis temps non couvert par la prescription sciemment recelé divers objets mobiliers ( camescopes, matériels informatiques, téléphones portables...)qu'il savait provenir de vols en réunion et avec dégradations commis notamment au préjudice du magasin BUT de FIGEAC représenté par Jean-Marc GALIVEL, du magasin LECLERC de CARS représenté par Stéphane DOUTRELUINGNE et du magasin GEANT CASINO de CHAMPNIERS représenté par Gilles TURBIAUX, de CONFORAMA de MABLY représenté par Jean-Marie LEVIEUX ; et ce en état de récidive pour avoir été condamné le 29 octobre 2001 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE pour des faits de même nature ; Infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-4, 311-4 AL.2, 321-9, 321-10, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal 3/d'avoir à BORDEAUX, dans le courant des années 2003 et 2004, en tout cas dans le département de la Gironde et depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en l'espèce en dirigeant en coordination avec des compatriotes roumains, des équipes de cambrioleurs originaires des pays de l'EST spécialisées dans le vol de matériel de haute technologie destiné à être revendu en ROUMANIE ; Infraction prévue par l'article 450-1 AL.1, AL.3 du Code pénal et réprimée par les articles 450-1 AL.3, 450-3 du Code pénal LE TRIBUNAL 1/Sur l'action publique A prononcé la relaxe des faits de recel aggravé au préjudice du magasin CONFORAMA de MABLY pour l'infraction de recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances en récidive, N'a pas retenu la récidive concernant l'infraction de recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances en récidive au préjudice des magasins BUT de FIGEAC, LECLETC de CARS et GEANT CASINO CHAMPNIERS, Monsieur X... ayant indiqué qu'il était détenu au moment du jugement du Tribunal de TOULOUSE en date du 29.10.2001; A déclaré X... Florin coupable des faits qui lui sont reprochés pour le surplus de la prévention ; L'a condamné à 4 ans d'emprisonnement à titre de peine principale et a ordonné son maintien en détention pour les infractions de vol aggravé par deux circonstances en récidive, recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement ; 2/Sur l'action civile A déclaré les constitutions de partie civile du Magasin LECLERC représenté par DOUTRELUINGNE Stéphane, du magasin GEANT CASINO représenté par TURBIAUX Gilles recevables et régulières en la forme ; A condamné solidairement X... Florin avec les autres condamnés par jugement en date du 19.05.2005 à payer à GEANT CASINO (CHAMPNIERS) partie civile la somme de 11000 euros au titre des préjudices subis , la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; A condamné solidairement X... Florin avec les autres condamnés par jugement en date du 19.05.2005 à payer au magasin LECLERC ( CARS) partie civile la somme de 1900 euros au titre des préjudices subis ; Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Décembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle C..., B..., A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ; Le Y... a constaté la présence de Monsieur D..., Monsieur E..., Madame F... G..., Madame F... H..., témoins. Les témoins devant être entendus se sont retirés de la salle d'audience, Monsieur le Y... BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ; Le prévenu a été interrogé ; Monsieur D... I..., Monsieur E..., Madame G... F..., Madame H... F..., ont été entendu en qualité de témoins, serment préalablement prêté ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître GUITARD, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu. Le prévenu a eu la parole en dernier ; SUR QUOI, Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 15 février 2006. A ladite audience, Monsieur Le Y... a donné lecture de la décision suivante : Les appels du prévenu et du Ministère public, pour avoir été régularisés le 12 septembre 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables. Florian J..., prévenu détenu, est avisé de la date d'audience par le directeur de la maison d'arrêt. Il comparaît et est assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. La société CASINO, partie-civile intimée, est citée à personne habilitée. L'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé est retourné signé. Elle ne comparaît pas mais fait parvenir à la Cour un courrier aux termes duquel elle demande la confirmation de la décision déférée dans ses dispositions la concernant. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier. La société LECLERC, partie civile intimée, est citée à personne morale. Elle ne comparaît ni personne pour elle. Il sera statué à son égard par défaut. Le Ministère Public, qui explique que l'intéressé était au coeur du réseau, requiert la confirmation de la décision déférée sur la culpabilité et une aggravation de la peine. Il propose six années d'emprisonnement. Florian J... fait plaider sa relaxe en soulignant que ses accusateurs d'hier sont tous revenus sur leurs déclarations. Il fait également valoir qu'il n'y a aucune certitude sur la véritable identité du receleur des objets dérobés dans les magasins et enfin, il fait plaider que les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs ne sont pas réunis. *** Sur l'action publique : Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant. En effet, les nouvelles dépositions des soeurs DOUAOUDA ou de I... K... et Florin X..., tendant à innocenter le prévenu, sont des ajustements de cause qui loin de plaider en faveur de l'intéressé, confirment si besoin était le rôle prépondérant de l'intéressé dans cette organisation malfaisante et la peur qu'il inspire à son entourage. C'est ainsi qu' H... DOUAOUDA ne peut sérieusement revenir sur la totalité des déclarations qu'elle a faites (D561) notamment lorsqu'elle explique que Florian J... possédait des jeux de clés permettant d'ouvrir les vitrines d'exposition des magasins, l'intéressé reconnaissant lui-même ce fait, ou encore qu'il avait participé au vol commis dans le magasin BUT, car les détails qu'elle donne de l'opération sont conformes aux constatations faites par les enquêteurs. De la même façon les rétractations de I... K... ne sont pas plus crédibles car les indications qu'il a pu donner notamment sur la façon dont les voleurs sont sortis du magasin BUT correspondent très exactement au témoignage du gardien du magasin. Par contre la sanction prononcée par le tribunal à l'encontre de l'intéressé est insuffisante en considération de ses antécédents, du rôle de tout premier plan qu'il a pu joué dans cette organisation criminelle dont il est le principal bénéficiaire, tant il apparaît qu'il tenait serré les cordons de la bourse commune et que le réseau de revente des matériels expédiés en Roumanie s'articulait autour de sa famille et de ses proches. Il sera sanctionné par une peine de cinq années et trois mois de prison avec une mesure de sûreté des deux tiers. En raison de la durée de la peine à laquelle l'intéressé ne manquerait pas de tenter de se soustraire s'il était remis en liberté, comme le démontre le fait qu'il s'est bien gardé, en dépit des engagements pris devant les gendarmes venus l'entendre en Roumanie, de rentrer en France pour s'expliquer, il conviendra d'ordonner son maintien en détention. Sur l'action civile : Les dispositions civiles de la décision déférée qui ne sont pas autrement discutée seront purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Florin X... et de la société CASINO (Hypermarché de CHAMPNIERS) et par défaut à l'égard de la société LECLERC (établissement de CARS), Déclare les appels recevables, Sur l'action publique, Confirme la décision déférée dans ses dispositions relatives à la culpabilité de l'appelant, Réformant sur la peine, Condamne Florin X... à cinq années et trois mois d'emprisonnement, Fixe au deux tiers de la peine prononcée la période de sûreté pendant laquelle l'intéressé ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa de l'article 132-23 du Code pénale, Ordonne son maintien en détention, Sur l'action civile, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions civiles, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions civiles, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Y..., et Madame A... B... présent lors du prononcé.

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