JURITEXT000006948766 JAX2006X02XBXX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948766.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 10 février 2006 2006-02-10 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX AMP DU 10 FÉVRIER 2006 No DU PARQUET : 04/00849 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Ludovic INTÉRÊTS CIVILS LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur Y..., Avocat Général. Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Ludovic âgé de 27 ans, demeurant 6 Route de la gare 33680 SAUMOS né le 18 Août 1978 à BORDEAUX
(33)Filiation inconnue, de nationalité française, Célibataire, Mécanicien agricole, Jamais condamné, INTIMÉ, cité le 28 octobre 2005 à personne, libre, absent, sans avocat. ET : A... Virginie, demeurant 42 lotissement l'Orée du Bois - 33680 LE PORGE PARTIE CIVILE, intimée, citée le 3 novembre 2005 à mairie (AR signé le 7 novembre 2005), absente, représentée par Maître CAILLERE loco Maître LAPALUS, avocat au Barreau de Bordeaux. LA MUTUELLE du POITOU Assurances prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, 6 Bis rue Hôtel Dieu 86000 POITIERS, PARTIE INTERVENANTE, appelante, citée le 2 novembre 2005 à personne habilitée, absente, représentée par Maître ROBET loco Maître BOERNER, avocat au Barreau de Bordeaux. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par acte en date du 25 mars 2004 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, la partie intervenante, la MUTUELLE du POITOU, a relevé appel des dispositions civiles d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 16 Mars 2004 à l'encontre de X... Ludovic lequel, après l'avoir pénalement condamné pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, a, pour ce qui concerne les intérêts civils : - déclaré la constitution de partie civile de A... Virginie recevable et régulière en la forme, - déclaré X... Ludovic responsable de son préjudice, - reçu la MUTUELLE du POITOU Assurances en son intervention, - ordonné une expertise médicale, - commis le Docteur FAURE-REYNAUD B... à Bordeaux, en qualité d'expert, avec mission de procéder à l'expertise médicale de A... Virginie, - dit que A... Virginie à qui incombera l'avance des frais d'expertise, consignera la somme de 400 euros à la Régie d'Avances et de Recettes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en garantie des frais d'expertise et ce, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement, - condamné, solidairement, la MUTUELLE du POITOU et X... Ludovic à payer à A... Virginie la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, - condamné, solidairement, la MUTUELLE du POITOU et X... Ludovic à payer à A... Virginie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de la GIRONDE, - sursis à statuer et a réservé les droits de la partie civile, - renvoyé sur intérêts civils devant la 6ème chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège à la date du 29 septembre 2004, - réservé les dépens. Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Décembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Mademoiselle C..., Greffier, A ladite audience, X... Ludovic n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître CAILLERE loco Maître LAPALUS, avocat a développé les conclusions de la partie civile A... Virginie ; Maître ROBET avocat de la MUTUELLE du POITOU, a indiqué à la Cour que la partie civile entendait se désister de son appel ; Monsieur l'Avocat Général dûment avisé, était absent; SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 10 février 2006. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Attendu que, par jugement contradictoire rendu le 16 mars 2004, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX : - sur l'action publique, a déclaré Ludovic X... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Virginie A... et de la contravention de défaut de maîtrise, et a sanctionné pénalement Ludovic X..., - sur l'action civile, a déclaré Ludovic X... responsable de son préjudice, a reçu la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCE en son intervention, a ordonné une expertise médicale, a condamné solidairement la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCE et Ludovic X... à payer à Virginie A... une indemnité provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel, outre celle de 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1du Code de procédure pénale, a déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Gironde, a renvoyé sur intérêts civils devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal à la date du 29 septembre 2004, et a réservé les dépens ; Attendu que la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCE, partie intervenante, a régulièrement relevé appel des dispositions civiles de ce jugement le 25 mars 2004 ; Attendu que, devant la Cour, le conseil de la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCE a fait connaître que celle-ci se désistait de son appel ; Que le conseil de Virginie A... a précisé que celle-ci acceptait ce désistement sans réclamer l'application de l'article 475-1du Code de procédure pénale, sans qu'il soit question de renoncer à ce qu'elle avait obtenu à ce titre devant les juges de première instance ; SUR CE, Attendu que la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCE, seule partie appelante, s'est désistée de son appel ; Que la Cour se trouve dès lors dessaisie ; Attendu que, bien que régulièrement cité à personne le 28 octobre 2005, Ludovic X... n'a pas comparu, ni personne pour lui, et n'a fourni aucune excuse valable pour justifier de son absence ; qu'il sera, en conséquence, statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCE et de Virginie A..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Ludovic X..., et en dernier ressort, En la forme, déclare recevable l'appel formé par la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCE, Constate le désistement d'appel de la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCE, Constate, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et dit que les dispositions civiles du jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX rendu le 16 mars 2004 sont passées en force de chose jugée. Le tout en application des dispositions des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.