JURITEXT000006948768 JAX2006X02XBXX0000000031 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948768.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 10 février 2006 2006-02-10 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX AMP DU 10 FÉVRIER 2006 No DU PARQUET : 04/01326 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Michel INTERETS CIVILS LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur Y..., Avocat Général. Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Michel âgé de 47 ans, domicile élu chez Maître MAILLE, 5 Place Bellegarde 24100 BERGERAC né le 27 Août 1958 à HENIN-LIETARD Filiation inconnue, de nationalité française, Jamais condamné, INTIMÉ, cité le 4 novembre 2005 à domicile élu, libre, absent, représenté par Maître MAILLE, avocat au Barreau de Bergerac (non muni d'un pouvoir de représentation). ET : SILES A... veuve B..., demeurant 43 rue du Breuil - 54910 VALLEROY PARTIE CIVILE, appelante, citée le 28 octobre 2005 à personne, absente, représentée par Maître BRIAUD-BELLIOT, avocat au Barreau de la Charente. LA MUTUELLE de POITIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Bois du Fief Clairet 86000 POITIERS. PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée le 28 octobre 2005 à personne habilitée, absente, représentée par Maître MAILLE, avocat au Barreau de Bergerac. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par acte en date du 1er avril 2004 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bergerac, la partie civile, SILES A... veuve B... a relevé appel des dispositions civiles d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 24 Mars 2004, à l'encontre de X... Michel, lequel Tribunal, après l'avoir pénalement condamné pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et pour défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, a, pour ce qui concerne les intérêts civils : Vu le jugement du 14 septembre 1999, - condamné la Compagnie MUTUELLE de POITIERS Assurance solidairement avec X... Michel à payer à Madame Veuve B... née SILES A... la somme de 54 469,30 euros, en réparation de son préjudice économique, - dit que cette somme produira intérêts au double du taux légal entre le 1er janvier 2001 et le 18 octobre 2002 et qu'elle produira, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal jusqu'à son paiement effectif, - ordonné l'exécution provisoire du jugement de ces chefs, - condamné, en outre, la Compagnie MUTUELLE de POITIERS et X... Michel, solidairement, à payer à Madame veuve B... née SILES A..., la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - laissé les dépens de l'instance sur intérêts civils à la charge de X... Michel et de sa Compagnie d'assurance solidairement. Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Décembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Mademoiselle C..., Greffier, A ladite audience, X... Michel n'a pas comparu mais était représenté par son conseil ; Monsieur le Conseiller LE ROUX a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître BRIAUD-BELLIOT, avocat, a déposé des conclusions pour la partie civile SILES A... veuve B... et Maître MAILLE, avocat, a déposé des conclusions pour la partie intervenante MUTUELLE de POITIERS ; Monsieur l'Avocat Général s'en est remis à justice ; Maître MAILLE, avocat, a présenté les moyens de défense de X... Michel et pour lui a eu la parole le dernier. SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 10 février 2006. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Motifs de la décision : Le prévenu Michel X..., qui a été cité à domicile élu, n'a pas comparu. Etant représenté à l'audience par un avocat non muni d'un pouvoir de représentation, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier. Le présent arrêt sera contradictoire à l'égard des autres parties qui étaient régulièrement représentées. L'appel relevé par SILES A... veuve B..., dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable. Dans ses conclusions développées à l'audience par son avocat, Madame B... sollicite que le jugement attaqué soit réformé en ce qui concerne l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice économique. Elle réclame, de ce chef, à titre principal, que lui soit accordée une indemnité de 145 931 euros et à titre subsidiaire, que lui soit allouée une somme de 95 731 euros. Elle demande enfin que X... Michel et sa Compagnie d'assurances soient condamnés à lui verser 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Elle fait valoir : - que mariée depuis 1979 avec Monsieur B..., décédé au cours de l'accident dont la responsabilité incombe à Monsieur X..., elle a dû, après les faits, alors qu'elle était âgée de 55 ans, quitter la région en raison d'une dépression sans pouvoir réouvrir le commerce de son mari, - que son préjudice économique doit être évalué à 135 000 euros pour la période du 8 juillet 1999 au 3 juillet 2003 et à 10 931 euros pour la période du 3 juillet 2003 (date où elle a eu 55 ans) au 3 juillet 2008 (date où elle aura 60 ans), ce qui représente un total de 145 931 euros. Monsieur X... et la MUTUELLE de POITIERS concluent à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Madame B... à payer à la mutuelle sus-mentionnée la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Ils soutiennent : - que pour la période du 8 janvier 1999 au 3 juillet 2003, Madame B... ne rapporte pas la preuve que les revenus de son mari étaient supérieurs à 840 euros, somme équivalente au SMIC net, ce qui représente 45 360 euros, - que pour la période du 3 juillet 2003 au 3 juillet 2008, le manque à gagner est de 1 821,86 euros par an soit 9 109,30 euros au total, - qu'à compter du 3 juillet 2008, il n'y a pas de préjudice économique, Madame B... percevant alors sa propre retraite et celle de son mari. Madame B... ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir que son mari percevait une somme supérieure à celle retenue par le Tribunal. Elle ne démontre pas non plus que Monsieur B... avait réellement vocation à obtenir des revenus supérieurs en raison de son âge, de l'état du marché pour obtenir un poste de directeur dans une entreprise ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges. Il apparaît, en conséquence, que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le Tribunal a retenu un préjudice économique de 54 469,30 euros correspondant aux calculs effectués par la MUTUELLE de POITIERS pour les deux périodes devant seules être prises en considération. La décision entreprise doit, dès lors, être confirmée. L'équité ne commande pas qu'il soit fait, au profit de l'une quelconque des parties, application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Michel X... et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties, Déclare recevable l'appel de Madame SILES A... veuve B..., Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.