JURITEXT000006948769 JAX2006X02XBXX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948769.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 10 février 2006 2006-02-10 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX AMP DU 10 FÉVRIER 2006 No DU PARQUET : 04/01327 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Anthony Intérêts civils LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur Y..., Avocat Général. Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Anthony âgé de 26 ans, demeurant 2 rue nouvelle du Port 24000 PERIGUEUX né le 19 Juin 1979 à SAINTES
(17)Filiation inconnue, de nationalité française, Maître chien, Jamais condamné, APPELANT, cité le 16 novembre 2005 à personne, libre, absent, sans avocat. ET : A... Aurélien, demeurant 24 Allée de l'Empereur bt les Pins n 19 - 64600 ANGLET PARTIE CIVILE, intimée, citée le 28 novembre 2005 à personne, absente, représentée par Maître KACI, avocat au Barreau de Bordeaux, La C.M.S.A. de la DORDOGNE pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, 9 rue Maleville 24000 PERIGUEUX, PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée, absente, représentée par Maître BARRATEAU, avocat au Barreau de Périgueux. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par acte en date du 21 mai 2004 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Périgueux, le prévenu, X... Anthony a relevé appel des dispositions civiles d'un jugement réputé contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 15 Mars 2004 à son encontre, lequel, après l'avoir pénalement condamné pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, a, pour ce qui concerne les intérêts civils : Vu le jugement du 14 mai 2003, Vu le rapport d'expertise du Docteur B..., - condamné Anthony X... à payer : . à la C.M.S.A. de la DORDOGNE la somme de 280,82 euros outre 100 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, . à Aurélien A... la somme de 2 800 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné Anthony X... aux dépens. Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Décembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Mademoiselle C..., Greffier, A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître KACI, avocat de A... Aurélien, et Maître BARRATEAU avocats de la C.M.S.A parties civiles, ont déposé des conclusions ; Monsieur l'Avocat Général s'en est remis à justice ; SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 10 février 2006. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : rappel des faits et de la procédure Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les éléments suivants : Par jugement du 14 mai 2003, le Tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX : - sur l'action publique, a déclaré Anthony X... coupable du délit de violences volontaires sur Aurélien A... en faisant usage d'une arme (en l'espèce, un chien de 2ème catégorie, Rothweiller, ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours et a sanctionné pénalement Anthony X..., - sur l'action civile, a reçu Aurélien A... en sa constitution de partie civile, a déclaré Anthony X... responsable du préjudice subi par Aurélien A..., a ordonné une expertise médicale de Aurélien D... L'expert a déposé son rapport daté du 24 juillet 2003, dans lequel, après avoir décrit pour lésions principales une morsure de chien à l'avant bras droit et à la crête iliaque droite ainsi qu'un traumatisme de la pyramide nasale, il a conclu à une ITT de 3jours, une IPP de 0,5 %, à un pretium doloris de 2,5/7 et à un préjudice esthétique de 0,5/7. Par un second jugement du 15 mars 2004, le Tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX : - a condamné Anthony X... à payer : à Aurélien A... la somme de 2.800 ç, avec exécution provisoire, - a condamné Antony X... aux dépens. Cette décision a été régulièrement frappée d'appel par Anthony X... puis par Aurélien A... ; Attendu que, bien que régulièrement cité à personne le 16 novembre 2005, Anthony X..., n'a pas comparu, ni personne pour lui, et n'a fourni aucune excuse valable pour justifier de son absence ; qu'il sera, en conséquence, statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; prétentions des parties Attendu que le conseil de Aurélien A... sollicite l'allocation des sommes suivantes : - au titre de l'IPP :.........................................................500 euros - au titre des souffrances physiques et morales endurées : ....................................................2.000 euros - au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pour se laver, s'habiller, se déplacer et se livrer à ses activités sportives et de loisirs jusqu'à sa consolidation :.....................................300 euros - au titre de son préjudice matériel et financier (frais de déplacement correspondant aux allers et retours occasionnés par les visites médicales en relation directe avec l'agression) : ..................................................................... ...................20 euros - au titre de son préjudice esthétique : ............................500 euros Attendu qu'il demande ainsi à la Cour : - d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Aurélien A..., - de fixer l'indemnisation des préjudices de A... en la portant à la somme totale de 3.320 euros, - de condamner X... au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - de condamner X... aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise ; Attendu que le conseil de la CMSA de la Dordogne sollicite de la Cour : - de débouter X... de son appel, - de confirmer en son entier le jugement rendu par le tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX, statuant sur intérêts civils le 15 novembre 2004, - et y ajoutant, - de condamner X... à régler à la CMSA de la Dordogne la somme de 93,61 euros représentant l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que celle de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - de condamner X... aux entiers dépens ; SUR CE, sur la réparation des préjudices Attendu qu'au regard des justifications produites, de l'âge de la victime (19 ans) et de son activité au moment des faits (lycéen), et des énonciations du rapport d'expertise, il convient d'évaluer ainsi qu'il suit les différents chefs de préjudice : 1o/ éléments de préjudice corporel soumis au recours de l'organisme social
- a)frais médicaux et assimilés - les débours exposés par la CMSA de la es remémorations de l'agression, pas de réveil, ainsi qu'une certaine crainte de retrouver ses agresseurs. II aurait peur des chiens, ce qui n'était pas le cas auparavant" ; - que, concernant l'examen clinique, il a observé, concernant la pyramide nasale, qu'il existait "une douleur à la pression.", - au regard des éléments d'appréciation fournis, la Cour considère que le premier juge a justement évalué l'indemnisation du pretium doloris, quantifié par l'expert à 2,5/7, à la somme dee : ........................................60,00 euros
- c)IPP - l'expert a retenu dans son rapport une IPP de 0,5 % pour "diminution du flux narinaire", - la Cour évalue l'indemnisation de ce préjudice à la somme de : ..................................................................... ............500,00 euros 2o/ éléments de préjudice non soumis au recours de l'organisme social
- a)pretium doloris - l'expert a indiqué dans son rapport, quant aux doléances d'Aurélien A... : "Se plaint de maux de tête. Se plaint d'augmentation des douleurs lorsqu'il existe un choc sur la pyramide nasale. Les matchs de rugby semblent se dérouler normalement même s'il existe quelque appréhension. II existerait des remémorations de l'agression, pas de réveil, ainsi qu'une certaine crainte de retrouver ses agresseurs. II aurait peur des chiens, ce qui n'était pas le cas auparavant" ; - que, concernant l'examen clinique, il a observé, concernant la pyramide nasale, qu'il existait "une douleur à la pression.", - au regard des éléments d'appréciation fournis, la Cour considère que le premier juge a justement évalué l'indemnisation du pretium doloris, quantifié par l'expert à 2,5/7, à la somme de- au regard des éléments d'appréciation fournis, la Cour considère que le premier juge a justement évalué l'indemnisation du pretium doloris, quantifié par l'expert à 2,5/7, à la somme de 2 000,00 euros
- b)préjudice esthétique - l'expert a constaté : "Au niveau de l'avant-bras droit, une cicatrice ovalaire de 8 mm de long sur 5 mm de large, au bord externe partie moyenne. Une autre cicatrice sur le bord interne. de 3 mm sur 3. Au niveau de la crête iliaque droite, une cicatrice de 4 sur 4, encore rougeâtre. non douloureuse, non indurée, non adhérente.", - l'expert a quantifié ce préjudice à 0,5/7, - il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à ce titre à la victime la somme de 500,00 euros
- e)préjudice d'agrément Il n'est pas justifié d'un préjudice d'agrément postérieur à la consolidation fixée au jour de l'expertise, soit le 23 juillet 2003.
- d)préjudice matériel et financier - il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à ce titre à la victime (compte tenu de ses frais de déplacement correspondant aux allers et retours occasionnés par les visites médicales en relation directe avec l'agression) la somme de 20,00 euros sur l'indemnisation totale Attendu qu'ainsi, le préjudice d'ensemble d'Aurélien A... est le suivant : - au titre du préjudice corporel soumis à recours de l'organisme social : * frais médicaux et assimilés : .................................280,82 euros * ITT :.................................................................... ........60,00 euros * IPP : ..................................................................... ..500,00 euros - au titre du préjudice personnel non soumis à recours de l'organisme social : * pretium doloris: ..................................................2.000,00 euros * préjudice esthétique : ............................................ 500,00 euros * préjudice matériel : ................................................ 20,00 euros ----------- soit au total la somme de ........................................3.360,82 euros Attendu, quant à la créance de la CMSA de la Dordogne, qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné X... à lui payer la somme de 280,82 euros ; Attendu que la créance d'Aurélien A... est donc de (3.360,82 - 280,82 =) 3.080,00 euros ; Que, dans ces conditions, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Anthony X... à payer à Aurélien A... la somme de 2.800 euros et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner Anthony X... à payer à Aurélien A... la somme de 3.080 euros en réparation de ses préjudices ; sur l'aide juridictionnelle provisoire Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'Aurélien A... quant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; sur les frais irrépétibles Attendu qu'il convient de débouter Aurélien A... de sa demande au titre des frais irrépétibles, la Cour lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Attendu qu'en outre, la CMSA de la Dordogne, partie intervenante et non pas partie civile, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, réservées à la partie civile ; Qu'il convient ainsi : - de réformer le jugement en ce qu'il a condamné X... à payer à la CMSA de la Dordogne la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - de débouter la CMSA de la Dordogne de sa demande de condamnation de X... au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; sur l'indemnité forfaitaire Attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 9-I de l'ordonnance N 96-51 du 24 janvier 1996 repris dans l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisme social peut prétendre à une indemnité forfaitaire au titre des frais de gestion dont le montant "est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros" ; Qu'il convient ainsi de faire droit à la demande de la CMSA de la Dordogne en condamnant X... à lui payer la somme de 93,61 euros par application des dispositions susvisées ; sur les dépens de l'action civile Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens de l'action civile, puisque ceux-ci ont été supprimés par la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 ; Que le jugement sera donc réformé sur ce point ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard d'Aurélien A... et de la CMSA de la Dordogne, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'Anthony X..., et en dernier ressort, En la forme, reçoit en leurs appels Anthony X... et Aurélien A..., Au fond, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné X... à payer à la CMSA de la Dordogne la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - condamné Anthony X... à payer à Aurélien A... la somme de 2.800 euros, - condamné Anthony X... aux dépens et, statuant à nouveau, Condamne Anthony X... à payer à Aurélien A... la somme de 3.080 euros en réparation de ses préjudices, Dit n'y avoir lieu à condamnation d'Anthony X... à paiement de somme à la CMSA au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux dépens de l'action civile, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Anthony X... à payer à la C.M.S.A. la somme de 280,82 euros. Y ajoutant, Condamne Anthony X... à payer à la CMSA de la Dordogne la somme de 93,61 euros par application des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, Accorde à Aurélien A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi que des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.