JURITEXT000006948772 JAX2006X02XBXX0000000036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948772.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 14 février 2006 2006-02-14 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX SB DU 14 FÉVRIER 2006 No DU PARQUET : 05/00566 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Alfred Jean Charles LE QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LOUISET, Conseiller, En présence de Madame Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Madame A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Alfred Jean Charles âgé de 42 ans demeurant 15 cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX né le 22 Septembre 1963 à VOUNDA (CONGO) de Henri et de LOUMBA Jeanne de nationalité congolaise, Avocat, Déjà condamné PRÉVENU, appelant et intimé, cité, libre, présent, assisté de Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX. ET : DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant Madame C..., Inspectrice domiciliée Cite Administrative B.P.18 - Rue Jules Ferry Tour B - 33000 BORDEAUX PARTIE CIVILE, intimée et appelante, citée, présente, assistée de Maître DE MEZERAC, avocat au barreau de PARIS. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu X... Alfred (des dispositions pénales et civiles), le Ministère Public en date du 12 Janvier 2005 et la Direction Des Services Fiscaux De La Gironde en date du 21 Janvier 2005, ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 10 Janvier 2005, à l'encontre de X... Alfred Jean Charles poursuivi comme prévenu de s'être à BORDEAUX au cours de l'année 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription : - volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 en s'abstenant de souscrire dans les délais impartis ses déclarations de bénéfices non commerciaux et d'ensemble des revenus, avec la circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. Infraction prévue par l'article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 OEI de la Loi 52-401 du 14/04/
- LE TRIBUNAL Sur l'action publique A rejeté l'exception de nullité soulevée. A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende délictuelle de 10.000 euros. A ordonné l'affichage du jugement pour une durée de 3 mois à la mairie du domicile. A ordonné la publication du jugement dans le Journal Officiel, Sud Ouest Edition GIRONDE et le Figaro. Sur l'action civile A déclaré la constitution de partie civile de la Direction des Services Fiscaux de la Gironde régulière en la forme et recevable. A dit que la contrainte par corps pourra être applicable à X... Alfred pour le recouvrement des impôts directs fraudés, des pénalités et amendes y afférant conformément aux dispositions de l'article 750 du ode de Procédure Pénale. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 08 Novembre 2005 . A ladite audience, la Cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 13 Décembre 2005 ; A ladite audience la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers, assistée de Madame A..., B..., Le prévenu a comparu et son identité a été constatée; Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître Jean GONTHIER, Avocat du prévenu a soulevé in limine une exception de nullité ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur général a été entendu sur l'exception de nullité ; La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi a joint l'incident au fond ; Le prévenu a été interrogé ; Maître DE MEZERAC, Avocat pour La Direction des Services Fiscaux de La Gironde, a développé les conclusions de la partie civile ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître Jean GONTHIER, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ; Le prévenu a eu la parole le dernier ; SUR QUOI, Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 14 février
- A ladite audience, Monsieur Le Y... a donné lecture de la décision suivante : Attendu que les appels interjetés le 12 janvier 2005 par le prévenu Alfred X... et par le Ministère Public, et le 21 janvier 2005 par la partie civile La Direction Générale des Impôts sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi. Attendu que la partie civile La Direction Générale des Impôts comparaît assistée de son avocat qui sollicite le rejet de l'exception de nullité invoquée par le prévenu et au fond la confirmation de la décision déférée. Attendu que le Ministère Public requiert le rejet de l'exception alléguée pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et au fond sollicite la confirmation de la décision déférée. Attendu que le prévenu Alfred X... comparaît assisté de son avocat et reprend devant la Cour les conclusions de nullité développées en première instance en soutenant qu'il n'a jamais été avisé de la saisine de la Commission des infractions fiscales par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à sa dernière adresse connue à savoir 15 Cours Georges Clémenceau à Bordeaux ce qui doit conduire à prononcer l'annulation de l'ensemble de la procédure dirigée à son encontre et au fond fait plaider sa relaxe en invoquant la caractérisation insuffisante de l'infraction en raison d'un doute sur l'intention frauduleuse. Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le Tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré qu'il y avait lieu de rejeter l'exception de nullité invoquée et de déclarer le prévenu coupable des faits reprochés. Attendu sur l'exception qu'il convient encore d'ajouter qu'en l'absence de preuve contraire, les mentions portées sur l'avis conforme rendu par la Commission des infractions fiscales, signé de son président suffisent à établir la régularité de la procédure suivie devant cet organisme. Attendu que cet avis porte les mentions suivantes : "Information du contribuable (art. R 228-2 du Livre des Procédures Fiscales). Lettre du 25 février 2003 non retirée. Qu'il s'évince de ces énonciations à l'encontre desquelles aucune preuve contraire n'est rapportée qu'il a été satisfait aux exigences de l'article R.228-2 du Livre des Procédures Fiscales par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2003 laquelle n'a pas été retirée ce qui établit qu'elle a été délivrée à l'adresse du contribuable sans quoi figurerait la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée". Qu'ainsi il apparaît qu'Alfred X... a été mis en mesure de faire parvenir àla Commission les informations qu'il pouvait estimer nécessaires et qu'il n'est donc pas fondé à invoquer l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Attendu sur le fond que le prévenu ne saurait soutenir qu'il était de bonne foi alors que ses carences déclaratives sont systématiques pour les périodes antérieures entraînant des taxations d'office et que c'est à l'occasion du contrôle dont il a été l'objet, qu'il a remis le 21 avril 2001 au vérificateur, une déclaration datée du 11 juillet 2000 faisant suite à une mise en demeure afférente à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année
- Attendu que les peines prononcées justifiées dans leur nature et leur quantum doivent être confirmées. Que toutefois il n'y a plus lieu d'ordonner la contrainte par corps. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Réformant très partiellement le jugement déféré, Dit n' y a voir lieu à contrainte par corps. Confirme pour le surplus tant sur le rejet de l'exception et la déclaration de culpabilité que sur les peines prononcées sauf à préciser que l'affichage et la publication s'exécuteront en vertu du présent arrêt. Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt. Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Y..., et Madame A... B... présent lors du prononcé.