JURITEXT000006948783 JAX2006X02XB2X0000003J14 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948783.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0104, du 13 avril 2006 2006-04-13 Tribunal de grande instance du Mans CT0104 DOSSIER N : 06/00682 No AFF 2006/67 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 13 AVRIL 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Danielle X... divorcée Y..., 25 rue du Pré - 72000 LE MANS née le 03 Juillet 1951 à LYON 7 IEME (RHONE) DÉFENDEURS : FRANFINANCE, B.P. 50129 - 44201 NANTES CEDEX 2 (Courrier du 16/2/06) TRESORERIE LE MANS FLORE, 100 rue de Flore - 72055 LE MANS CEDEX ORANGE FRANCE, Service contentieux - 33732 BORDEAUX (Courrier du 6/3/06) PREVIADE, 11 avenue du Rhin - 54520 LAXOU CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 21/2/06) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 16 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Avril
- Jugement du 13 Avril 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Danielle X... divorcée Y... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 21 juin
- La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, proposé l'orientation du dossier de Danielle X... divorcée Y... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Madame Z... est au chômage ; - elle est dans le dispositif du surendettement depuis janvier 2004, ayant bénéficié d'un report de 12 mois de l'exigibilité de ses créances pour lui permettre de vendre la maison ; - la maison a été vendue, ce qui a permis d'apurer la majorité des créances. Par courrier en date du 25 septembre parvenu le 29 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Danielle X... divorcée Y... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 14 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 16 Mars 2006,Danielle X... divorcée Y... précise qu'elle est au chômage ; qu'elle a perdu son statut d'intermittent du spectacle de telle sorte qu'il lui est extrêmement difficile de retrouver du travail et des droits. Elle justifie être bénéficiaire du RMI, percevant à ce titre ainsi qu'au titre de l'APL une somme mensuelle de 620 ç. Elle déclare vivre seule. Concernant la dette de téléphone, elle précise que les frais téléphoniques étaient importants, notamment lorsque ses enfants vivaient avec elle. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Madame Y... est dans une situation professionnelle précaire, ayant perdu son statut d'intermittent du spectacle en
- Elle ne bénéficie actuellement que du RMI comme ressources, outre les prestations sociales et craint, de par la perte de son statut, de ne pouvoir retrouver du travail dans le secteur professionnel où elle a travaillé toute sa ville. Dans le cadre du dossier de surendettement, elle a vendu son bien immobilier, ce qui a permis de rembourser la majorité des dettes. Danielle X... divorcée Y... ne possède plus aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Au vu des charges et des ressources de Danielle X... divorcée Y..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Danielle X... divorcée Y... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Danielle X... divorcée Y... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Danielle X... divorcée Y... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Danielle X... divorcée Y... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire. Ordonne qu'un avis du jugement d'ouverture sera adressé pour publication au BODACC par le greffe du Juge de l'exécution dans les quinze jours du présent jugement. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Madame Y... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du Juge de l'exécution. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au : Greffe du Juge de l'exécution PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2 dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Art. R332.17 : Cette déclaration de créances doit comporter, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.