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JURITEXT000006948788

JURITEXT000006948788 JAX2006X02XB2X0000003J76 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948788.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0104, du 13 avril 2006 2006-04-13 Tribunal de grande instance du Mans CT0104 DOSSIER N : 06/00684 No AFF 2006/68 Notification le :TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 13 AVRIL 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEURS : Monsieur Didier X..., né le 28 Décembre 1953 à ST AUBIN DE LOCQUENAY

(72130)et Madame Chantal Y... épouse X..., née le 10 Octobre 1964 à ST GEORGES LE GAULTIER
(72590)34 rue des Ardoisières - 72590 ST GEORGES LE GAULTIER Comparants en personne. DÉFENDEURS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (courrier du 21/2/2006) CRÉDIT MUTUEL, sis 43 boulevard Volney - 53083 LAVAL (courrier du 18/2/06) HÈTEL DU DÉPARTEMENT - SERVICE RMI, sis 25 rue de Bazeilles - 72072 LE MANS-CEDEX 9 SOFINCO ANAP 923, sis B.P. 189 - 33042 BORDEAUX (courrier du 17/2/06) CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE LA LOIRE, sis B.P. 127 15 avenue de la Jeunesse - 44703 ORVAULT CEDEX (courrier du 21/2/06) CAPE CENTRE OUEST 13, sis 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE CEDEX 2 (courrier du 13/3/06) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 16 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Avril
  1. Jugement du 13 Avril 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Didier X..., Chantal Y... épouse X... ont saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 1er juillet
  2. La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, proposé l'orientation du dossier de Didier X..., Chantal Y... épouse X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de leur situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Monsieur et Madame X... sont dans le dispositif du surendettement depuis 2003, ayant bénéficié d'un moratoire de 24 mois ; - il n'existe toujours pas après le moratoire une capacité de remboursement, Madame X... étant au chômage et bénéficiaire du RMI, Monsieur X... étant salarié dans le cadre d'un travail à temps partiel. Par courrier en date du 27 septembre 2005 parvenu le 30 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Didier X..., Chantal Y... épouse X... ont donné leur accord pour la transmission de leur dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et ont déclaré être informés que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 14 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 16 Mars 2006, Chantal Y... épouse X... précise qu'elle est à nouveau au chômage depuis octobre 2005 ; qu'elle perçoit des ASSEDIC pour une somme de 60 ç par mois, outre un complément RMI ; qu'elle n'est pas titulaire de diplôme. Elle perçoit actuellement 646.10 ç de RMI et prestations sociales et 119.51 ç actuellement retenue, correspondant à un trop-perçu de prestations familiales. Monsieur X... indique qu'il perçoit, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, un salaire mensuel de 720 ç ; que le couple a un enfant à charge, âgé de 10 ans ; que l'endettement provient de l'achat d'une voiture et des frais générés pour la communion de leur fils ; qu'il règle les charges courantes. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Madame X... n'a pas de diplôme. Elle perçoit des indemnités de chômage extrêmement modiques, outre le RMI. Monsieur X... travaille dans le cadre de contrats à durée déterminée de telle sorte qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de situation stable, le concernant. Le couple X... a un enfant à charge. Didier X..., Chantal Y... épouse X... ne possèdent aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Au vu des charges et des ressources de Didier X..., Chantal Y... épouse X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Didier X..., Chantal Y... épouse X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Didier X..., Chantal Y... épouse X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Didier X..., Chantal Y... épouse X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Didier X..., Chantal Y... épouse X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire. Ordonne qu'un avis du jugement d'ouverture sera adressé pour publication au BODDAC par le greffe du Juge de l'exécution dans les quinze jours du présent jugement. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, ne peut aliéner ses biens sans l'accord du Juge de l'exécution. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au : Greffe du Juge de l'exécution PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2 dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Art. R332.17 : Cette déclaration de créances doit comporter, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.

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