JURITEXT000006948811 JAX2006X01XVEX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/88/JURITEXT000006948811.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0156, du 26 janvier 2006 2006-01-26 Cour d'appel de Versailles CT0156 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET No Code nac : 56B contradictoire DU 26 JANVIER 2006 R.G. No 04/07789 AFFAIRE : S.A. SICO FRANCE C/ S.A. FACOM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : 4 No Section : No RG : 2341F/03 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SICO FRANCE ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20040463 Rep/assistant : Me Jean DE X..., avocat au barreau de VERSAILLES. APPELANTE **************** S.A. FACOM ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031278 Rep/assistant : Me Caroline Y..., avocat au barreau de PARIS (E.1179). INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société SICO FRANCE était distributeur en Afrique des produits fabriqués et commercialisés par la société FACOM. Celle-ci a rencontré des difficultés pour assurer ses livraisons et a, dans le même temps, constaté des retards de règlement de sa cliente. Les parties se sont rapprochées et ont conclu un moratoire. Les engagements de paiement n'ont pas été entièrement respectés par la société SICO FRANCE qui a argué de nouveaux retards de livraison. La société FACOM a alors saisi le tribunal de commerce de Versailles pour réclamer la condamnation de la société SICO FRANCE à lui régler une somme en principal de 53.395,66 euros avec intérêts au taux légal à compter pour partie du 07 janvier 2002 et, pour le solde, du 08 janvier 2003 ainsi qu'une indemnité de 3.500 euros pour ses frais irrépétibles. La société SICO FRANCE a sollicité un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette et a réclamé la condamnation de la société FACOM au paiement de 129.445,35 euros en réparation de son préjudice commercial. Par un jugement rendu le 1er octobre 2004, cette juridiction, constatant que la dette n'était pas discutée et pour partie matérialisée par un effet de commerce accepté, a condamné la société SICO FRANCE, en lui refusant tout délai, à payer à la société FACOM 32.614 euros avec intérêts légaux à compter du 07 janvier 2002 et capitalisés pour la première fois au 06 mai 2003 et 20.781,65 euros avec intérêts calculés à compter du 08 janvier 2003 et capitalisés à partir du 08 janvier 2004, refusant l'exécution provisoire. Elle a débouté la société SICO FRANCE de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à payer à la société FACOM 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante de cette décision, la société SICO FRANCE estime que les retards de la société FACOM lui ont causé un préjudice important. Elle dresse une liste des factures de marchandises tardivement livrées en janvier, février, mars et juillet 2002 alors que l'accord du 07 décembre 2001 fixait un délai de livraison de trois à quatre semaines. Elle expose que, réalisant son chiffre d'affaires en Afrique avec deux ou trois clients, elle a dû subir des impayés, des retards de règlements et des contraintes d'acheminement engendrant des coûts supplémentaires. Elle s'estime pénalisée parce que la vente des produits FACOM lui est, en dépit de ses efforts commerciaux, interdite. Elle considère que la rupture inopinée par la société FACOM des relations lui ont causé un préjudice qu'elle chiffre en ajoutant aux arriérés de règlement de ses clients sur six mois et à la perte sur son investissement commercial la marge brute de 25% qu'elle aurait pu, selon elle, réaliser pendant trois ans. Relativement aux règlements, elle ne discute pas le caractère impayé de la traite de 32.614 euros au 07 janvier 2002 mais faisant valoir la mauvaise foi de la société FACOM dans l'application des accords, elle sollicite de voir celle-ci privée des intérêts. Elle demande en conséquence à la cour de réformer le jugement, de condamner la société FACOM à lui payer 129.445,35 euros avec intérêts à compter de la date du "jugement à intervenir", subsidiairement de désigner un expert pour déterminer son préjudice financier et commercial, de dire qu'elle ne doit aucun intérêt sur la traite de 32.614 euros au 07 janvier 2002 et qu'il n'y a pas lieu à capitalisation, de lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette à raison de 2.225 euros par mois, de débouter la société FACOM de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner la société FACOM à lui payer 4.000 euros en application de ce même texte. La société FACOM réplique en rappelant les retards de règlement de la société SICO FRANCE, antérieurs aux difficultés de livraison qu'elle ne discute pas. Elle indique toutefois que la réorganisation de son système de gestion est intervenue au cours de l'année 2001 et que, suite au moratoire convenu, la société SICO FRANCE n'a pas respecté ses engagements. Elle relève que cette dernière reconnaît devoir les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par les premiers juges et conclut ainsi à la confirmation de la décision de ce chef. Elle explique que les pièces produites par la société SICO FRANCE relatives aux problèmes rencontrés sont toutes antérieures au moratoire et ne justifient ni les retards de paiement, ni l'impossibilité de tenir ses engagements. Elle considère que la situation pécuniaire obérée de la société SICO FRANCE est la seule explication, en relevant que sa cliente n'a jamais formulé de réserves lors des livraisons prétendument tardives. Elle qualifie de fantaisiste la demande de la société SICO FRANCE qui ne justifie pas d'un préjudice qu'elle n'a pas invoqué lors de la négociation du moratoire le 07 janvier 2002 et indique qu'elle n'a supprimé l'encours qu'après une deuxième demande de report d'échéance de la traite de 32.614 euros au 10 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.