JURITEXT000006948817 JAX2006X01XZZX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/88/JURITEXT000006948817.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 25 janvier 2006 2006-01-25 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0092 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CH.A ARRÊT AU FOND PREVENU : ELAHIANI Abdelkader Prononcé publiquement le 25 JANVIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de AIX EN PROVENCE du 14 FEVRIER
- Sur opposition à arrêt de défaut de la Cour d'Appel d'AIX.EN.PROVENCE du 25 mai 2005; PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : ELAHIANI Abdelkader né le 18 Mars 1961 à MEDIA (ALGERIE) Fils d'ELAHIANI Djillali et de BOUZZOUL Halima De nationalité française Déjà condamné Demeurant 12 rue Pèbre - 13600 LA CIOTAT Libre (Mise en liberté sous C.J. le 28/06/2002) Comparant, assisté de Maître TIXIER Brice, avocat au Barreau de MARSEILLE PRÉVENU, appelant le Ministère X... appelant BANQUE POUR LES PAIEMENTS ON LINE 45 rue saint Dominique - 75007 PARIS Représenté par Maître MARAIS BERNARDEAU Sterenn, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître BEAUSSIER Michel, avocat au barreau de PARIS - Toque R. 198 Partie civile, intimé BNP PARIBAS 34 avenue de l'Opera - 75002 PARIS Représenté par Maître MARAIS BERNARDEAU Sterenn, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître BEAUSSIER Michel, avocat au barreau de PARIS Partie civile, intimé CAISSE NATIONALE DES CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYAN CE 5 rue Massseran - 75007 PARIS Représenté par Maître MARAIS BERNARDEAU Sterenn, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître BEAUSSIER Michel, avocat au barreau de PARIS Partie civile, intimé CEDICAM 83 boulevard Chenes - 78280 GUYANCOURT Représenté par Maître MARAIS BERNARDEAU Sterenn, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître BEAUSSIER Michel, avocat au barreau de PARIS Partie civile, intimé CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 103 avenue des Champs Elysées - 75419 PARIS CEDEX 08 Représenté par Maître MARAIS BERNARDEAU Sterenn, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître BEAUSSIER Michel, avocat au barreau de PARIS Partie civile, intimé CREDIT LYONNAIS 19 bld des Italiens - 75009 PARIS Représenté par Maître CABANES Cédric, avocat au barreau d'AIX Partie civile, intimé GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES WASHINGTON PLAZA 31 rue de Berri - 75008 PARIS Représenté par Maître MARAIS BERNARDEAU Sterenn, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître BEAUSSIER Michel, avocat au barreau de PARIS Partie civile, intimé LA POSTE ZI Nord n 2 - 87074 LIMOGES CEDEX 09 Représenté par Maître MARAIS BERNARDEAU Sterenn, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître BEAUSSIER Michel, avocat au barreau de PARIS Partie civile, intimé SOCIETE GENERALE 29, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS Représenté par Maître MARAIS BERNARDEAU Sterenn, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître BEAUSSIER Michel, avocat au barreau de PARIS Partie civile, intimé DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MARDI 06 DECEMBRE 2005, Monsieur le Président Y... a constaté l'identité du prévenu, Madame la Conseillère Z... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Maître MARAIS-BERNARDEAU substituant Maître BEAUSSIER, conseil des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Maître CABANES, conseil de la partie civile le CREDIT LYONNAIS, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère X... a pris ses réquisitions, Maître TIXIER, conseil du prévenu ELAHIANI Abdelkader, a été entendu en sa plaidoirie, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 25 JANVIER
- RAPPEL DE LA PROCEDURE : LA PREVENTION : ELAHIANI Abdelkader est prévenu d'avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit : - trompé en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce l'utilisation des cartes bancaires contrefaites, le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES et de l'avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce des fonds pour un montant total de 958.517,24 francs soit 146 125,01 euros, fait prévu et réprimé par les articles 313-1 al.1, 2, 313-7, 313-8 du Code pénal. LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 14 février 2003, le tribunal correctionnel d'Aix en Provence : - sur l'action publique : a déclaré ELAHIANI Abdelkader coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les victimes et d'exercer une activité professionnelle. - sur l'action civile : a déclaré recevables les constitutions de partie civile, a condamné ELAHIANI Abdelkader solidairement avec ses co-prévenus à payer aux parties civiles les sommes suivantes : au GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES 5000 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire 2000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à CEDICAM 20 753,87 euros à titre de remboursement avec exécution provisoire 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale rejeté la demande de dommages et intérêts au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 6 864,18 euros à titre de remboursement avec exécution provisoire 5 00 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale rejeté la demande de dommages et intérêts à la BANQUE POUR LES PAIEMENTS ON LIGNE 11 005,64 euros à titre de remboursement avec exécution provisoire 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale rejeté la demande de dommages et intérêts à la SOCIETE GENERALE 27 396,77 euros à titre de dommages et intérêts 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale rejeté la demande de dommages et intérêts à la BNP PARIBAS 12 445,02 euros à titre de remboursement avec exécution provisoire 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale rejeté la demande de dommages et intérêts à la LA POSTE 7 338,74 euros à titre de remboursement avec exécution provisoire 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale rejeté la demande de dommages et intérêts à la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 14 834,91 euros à titre de remboursement avec exécution provisoire 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale rejeté la demande de dommages et intérêts au CREDIT LYONNAIS 39 364,22 euros à titre de remboursement avec exécution provisoire 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale rejeté la demande de dommages et intérêts L'ARRET DONT OPPOSITION:L'ARRET DONT OPPOSITION: Statuant sur les appels interjetés par ELAHIANI Abdelkader le 14 février 2003 et par le Ministère X... le 27 février 2003, la présente Cour d'appel, par arrêt en date du 25 mai 2005 rendu par défaut, a confirmé le jugement sur la culpabilité du prévenu et réformant sur la peine l'a condamné à 1 an d'emprisonnement. Statuant sur l'action civile, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles et y ajoutant a condamné ELAHIANI à payer à chaque partie civile la somme de 150 euros en application de l'article de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'OPPOSITION ELAHIANI Abdelkader a, le 7 juillet 2005, formé opposition à cet arrêt qui a été signifié à sa personne le 27 juin 2005 ; DECISION : EN LA FORME Attendu qu'ELAHIANI Abdelkader a comparu, assisté de son conseil; Que les parties civiles étaient régulièrement représentées par leur conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties; Attendu que l'opposition formée par le prévenu, qui remet en cause les dispositions de l'arrêt de défaut, est recevable; qu'il convient de mettre à néant l'arrêt en date du 25 mai 2005 ; que les appels du prévenu et du Ministère X... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux. AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS: Le 6 juillet 2000, le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES informait les services de police de l'utilisation de cartes contrefaites sur le territoire national et à l'étranger. L'enquête devait mettre en lumière un trafic de cartes bancaires contrefaites consistant à dupliquer, après les avoir captées par une caméra de vidéo surveillance, les pistes magnétiques d'une carte bancaire sur un support vierge dit white plastic et à utiliser ensuite les cartes contrefaites pour effectuer des retraits dans les distributeurs. Les nommés HAMDAOUI et ROPTIN avaient acquis en décembre 1999, les parts d'une SARL MONFOL CARBURANT, dont ROPTIN était le gérant. La SARL exploitait une station service qui constituait le point de compromission des cartes. Les premières victimes entendues décrivaient le matériel vidéo et informatique installé dans la station service et reconnaissaient HAMDAOUI et LOMBARD comme étant ceux qui leur avaient servi le carburant et procédé à l'encaissement par un paiement par carte bancaire. Ces derniers devaient désigner GULLO Richard comme le véritable gérant de la station. Dans le même temps les retraits frauduleux se localisaient plus particulièrement sur la région de CANNES et NICE. Le 28 juillet 2000, entre 0 heure 10 et 0 heure 30, quatre fausses cartes étaient utilisées dans l'établissement de jeu CASINO de CANNES. Lenregistrement vidéo permettait d'identifier 3 hommes : BOMBACE Antoine, AZOULAY Maurice et ELAHIANI Abdelkader. L'utilisation des téléphones portables permettait de localiser AZOULAY Maurice, à Cannes, et de conclure qu'il était en étroite relation avec BOMBACE. Un dispositif de surveillance conduisait à l'interpellation de BOMBACE alors qu'il avait rendez vous avec AZOULAY, lequel prenait la fuite. Ce dernier était interpellé ultérieurement en Italie sous une fausse identité pendant qu'il effectuait des retraits frauduleux . MOYENS DES PARTIES ELAHIANI Abdelkader a fait plaider sa relaxe ; Le Ministère X... sollicite la confirmation de la décision déférée tant sur la culpabilité que sur la peine. Le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES demande de confirmer le jugement déféré et de condamner le prévenu en outre au paiement de la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le CREDIT LYONNAIS demande de confirmer le jugement déféré et de condamner le prévenu en outre au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Les autres parties civiles sollicitent la confirmation du jugement déféré et réclament en outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'action publique : Sur la culpabilité Attendu que le prévenu a fait plaider sa relaxe, soutenant avoir eu des relations simplement amicales avec AZOULAY et avoir été certes présent le 28 juillet 2000, à proximité du distributeur automatique de billets, sans pour autant avoir lui-même procédé à des retraits frauduleux ; Attendu cependant que l'information a établi que, déjà condamné par une Cour d'assises, ELAHIANI Abdelkader était une relation assidue d'AZOULAY Maurice dont il avait fait la connaissance en prison; qu'il téléphonait fréquemment à ce dernier ainsi qu'à BOMBACE Antoine qu'il connaissait également; que durant l'été 2000, le prévenu sortant de prison, avait repris contact avec AZOULAY ; Qu'il est également établi qu'entre le mois de juin et le mois de septembre 2000, c'est à dire exactement durant cette même période, pas moins de 166 appels étaient échangés entre AZOULAY Maurice et ELAHIANI Abdelkader avec le téléphone portable de ce dernier, numéro 06 19 10 12 23; Que la localisation des appels téléphoniques a permis de constater que le prévenu se trouvait dans les zones géographiques où ont été effectués les retraits frauduleux à l'aide des cartes falsifiées ; Que, surtout, le prévenu, qui reconnaît avoir été présent sur les lieux ce jour là, était filmé, le 28 juillet 2000, près du distributeur du casino de Cannes où trois cartes contrefaites étaient capturées et la quatrième utilisée ; que le procès verbal descriptif de l'enregistrement vidéo ( cote D 35) ne laisse place à aucun doute quant au caractère frauduleux du comportement des trois hommes filmés près du distributeur et notamment d'ELAHIANI Abdelkader, que l'on voit porter sa main à sa proche et dont la gestuelle est suspecte et manifestement codée ; Qu' il résulte de ces constatations qu'ELAHIANI Abdelkader a bien commis, en co-action avec BOMBACE Antoine et AZOULAY Maurice les faits qui lui sont reprochés et qui caractérisent le délit d'escroquerie visé dans la prévention tant dans son élément matériel qu'intentionnel; Attendu que les circonstances de la cause ont donc été exactement appréciées par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur la culpabilité ; Sur la peine : Attendu que les agissements perpétrés par le prévenu, dans le cadre d'un réseau organisé, appellent une application de la loi pénale en rapport avec la gravité de ces faits et les antécédents judiciaires du prévenu, déjà condamné à deux reprises à des peines de réclusion criminelle pour des faits de vol et tentative de vol avec port d'arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; Que la Cour, réformant sur la peine la décision déférée, condamnera le prévenu à la peine d'un an emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve durant 3 ans afin de permettre l'indemnisation des victimes et d'accompagner le prévenu dans ses efforts de réinsertion; Sur l'action civile Attendu que tant le GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES, que les organismes bancaires subissent un préjudice qui découle directement des agissements d'ELAHIANI Abdelkader commis en co-action avec BOMBACE et AZOULAY; Attendu que le montant des dommages-intérêts et du remboursement des frais irrépétibles engagés a été correctement arbitré par les premiers juges au vu des éléments du dossier et des débats ; qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré ; Attendu que l'équité commande l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en instance d'appel à hauteur de 150 euros au bénéfice de chaque partie civile ; PAR CES MOTIFS: LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de ELAHIANI Abdelkader, par arrêt contradictoire à l'égard du GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES, de la BANQUE POUR LES PAIEMENTS ON LINE, de la BNP PARIBAS, de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, de CEDICAM, du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, du CREDIT LYONNAIS, de LA POSTE et de la SOCIETE GENERALE, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi : En la forme, Reçoit l'opposition formée par ELAHIANI Abdelkader, Met à néant l'arrêt de défaut en date du 25 mai 2005, Reçoit les appels formés par les prévenus, et par le Ministère X..., Au fond, Sur l'action publique Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu, Réformant sur la peine et statuant à nouveau, Condamne ELAHIANI Abdelkader à la peine d'1 an d'emprisonnement, Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine à concurrence de 6 mois dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l'épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal, pendant une durée de 3 ans avec les obligations suivantes : - réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; L'avertissement prévu par la loi n'ayant pu être donné au condamné en raison de son absence ; Sur l'action civile Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles, Y ajoutant, Condamne le prévenu à payer à chacune des parties civiles la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Monsieur Y... désigné par ordonnance, toujours en vigueur de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en remplacement du président titulaire empêché CONSEILLERS : Madame Z... Madame ZENATI MINISTERE X... : Monsieur A..., Substitut Général GREFFIER : Madame B..., lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère X... et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.