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JURITEXT000006948824

JURITEXT000006948824 JAX2006X01XZZX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/88/JURITEXT000006948824.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0096, du 31 janvier 2006 2006-01-31 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0096 C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT No 81 /2006 12o chambre ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 31 JANVIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SIX ; Vu la requête en difficulté d'exécution présentée par : Vincent QUILLET né le 15 juillet 1961 à Caudebec les Elbeuf nationalité Française Actuellement détenu au centre de détention de Mauzac AYANT POUR AVOCAT Me RAULT, 19 boulevard Henri IV, 75004 PARIS [* COMPOSITION DE LA COUR Monsieur LE BOURDON, Président Monsieur HURON, conseiller Monsieur GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Monsieur LE BOURDON, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER : Madame POGGI MINISTÈRE X... : représenté par Monsieur Y..., Substitut Général, *] Vu la requête présentée le 09 novembre 2005 par Vincent QUILLET ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 23 décembre 2005 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 05 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; Considérant que cette requête est recevable ; Monsieur HURON, conseiller, entendu en son rapport ; Le Ministère X..., entendu en ses réquisitions ; Maître RAULT, avocat du requérant, a sur sa demande présenté des observations sommaires et a eu la parole en dernier ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, du Greffier et des avocats ; Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS Par requête en date du 9 novembre 2005 émanant du détenu Vincent QUILLET actuellement incarcéré au centre de détention de MAUZAC en exécution de la décision de la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône en date du 30 septembre 2003 l'ayant condamné à 10 années de réclusion criminelle pour viols commis sur la personne d'une mineure de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, conteste les règles de calcul appliquées par le greffe de l'établissement pénitentiaire au crédit de réduction de peine dont il a bénéficié conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de procédure pénale, soit : 3 mois + (6 ans x 2 mois) + (6 mois x 7 jours) = 15 mois et 42 jours, période prise en considération du 2 juillet 2004, fin de la dernière période prise en compte pour les réductions de peine, au 19 janvier 2012, fin théorique de peine ; Vincent QUILLET considère, en effet, qu'il convient de lui appliquer cumulativement au quantum de trois mois et éventuellement à celui de deux mois, un quantum de sept jours calculé sur la peine prononcée, exprimée en mois d'emprisonnement ; [* Le Ministère X... a requis le rejet de la requête. *] CECI ÉTANT EXPOSÉ Considérant que l'article 721 du Code de procédure pénale dispose que "Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois"; Considérant que le texte prévoit une réduction de peine de trois mois, ou de deux mois par année, qu'il s'ensuit nécessairement que la réduction de peine de sept jours par mois ne peut concerner que les peines ou les fractions de peine dont la durée n'excède pas une année; Considérant qu'il en résulte en l'espèce, que la durée du crédit de réduction de peine dont doit bénéficier Vincent QUILLET a été justement évaluée à 15 mois et 42 jours par le greffe du centre de détention de MAUZAC en application des dispositions précitées, et que la requête n'apparaît pas fondée ; * * * PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 707, 710 et 721 du Code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la requête présentée par Vincent QUILLET recevable ; AU FOND Rejette la requête. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général LE GREFFIER LE PRESIDENT Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.

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