JURITEXT000006948836 JAX2006X02XB3X0000004W49 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/88/JURITEXT000006948836.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 7 mars 2006 2006-03-07 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 NB DU 7 MARS 2006 No DU PARQUET : 04/396 No D'ORDRE : M.P. C/ PLAN Jean Claude LE SEPT MARS DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LOUISET, Conseiller, En présence de Madame X..., Vice-Procureur Placé. Et avec l'assistance de Madame Y..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : PLAN Jean Claude âgé de 42 ans, demeurant anciennement 8 rue du Courbet 33260 LA TESTE et actuellement : "La Palombière", 8 rue du Courbet Dune du Pyla, 33115 PYLA SUR MER, né le 27 Mai 1963 à NIMES
(30)de Robert et de PONTET Eliane de nationalité française, Situation familiale inconnue, Commerçant, Jamais condamné, PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 28 mai 2004 à personne, libre, présent, assisté de Maître PUYBARAUD Brigitte, avocat au Barreau de Bordeaux. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 19 novembre 2003 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le prévenu et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 17 Novembre 2003, à l'encontre de PLAN Jean Claude poursuivi comme prévenu d'avoir à PYLA sur MER au cours du mois de mai 2001, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en l'espèce un bâtiment de 60 m à usage commercial, Infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme. LE TRIBUNAL A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression a ordonné la démolition de la construction irrégulière dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre de peine principale. Par arrêt contradictoire en date du 11 janvier 2005, La Cour d'appel de céans a confirmé la décision sur la déclaration de culpabilité, réformé pour le surplus et ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 15 novembre. A ladite audience, la Cour était composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers, assistée de Madame Y..., Greffier, Le prévenu a comparu et son identité a été constatée ; Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ; Le prévenu a été interrogé ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître PUYBARAUD, Avocate, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ; Le prévenu a eu la parole le dernier ; SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 7 mars
- A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Vu l'arrêt de cette cour en date du 11 janvier 2005 ayant confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et ajourné le prononcé de la peine. Attendu que le Ministère Public requiert le prononcé d'une simple amende au cas d'obtention du permis de construire et le prononcé en outre de la démolition en l'absence de réponse favorable sur ce point avant la fin du délibéré. Attendu que le prévenu comparaît assisté de son avocat et demande que l'affaire soit mise en délibéré à une date éloignée pour lui permettre de justifier de l'obtention d'un permis de construire. Attendu qu'en cours de délibéré l'avocate du prévenu fait parvenir une note par laquelle elle sollicite la prorogation du délibéré afin de permettre à la Mairie de La Teste de prendre sa décision au regard de la lettre adressée par son maire au prévenu le 6 février 2006 donnant à ce dernier un délai de 2 mois pour compléter un dossier de demande de permis de construire déposé le 28 octobre
- Attendu toutefois qu'il résulte de l'ensemble des documents précités que le dossier de demande de permis de construire déposé le 28 octobre 2005 concernait l'édification d'un immeuble de 219 m2 de SHON alors que l'infraction porte sur la construction d'un édifice de 60 m2 ; Qu'il n'est donc plus question d'une régularisation à postériori mais de la mise en oeuvre d'une autre construction présentant des caractéristiques totalement différentes. Qu'ainsi il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le prononcé de la peine. Attendu qu'au regard de l'infraction commise et des circonstances de sa commission il sied de condamner Jean-Claude PLAN à une amende de 1.000 euros et d'ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée dans le délai d'un an à compter du jour ou le présent arrêt aura acquis un caractère définitif. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt du 11 janvier 2005, Condamne Jean-Claude PLAN à une amende de 1.000 euros. Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Ordonne la démolition de la construction irrégulière édifiée et la remise en état des lieux dans le délai de 1 an à compter du jour où le présent arrêt aura acquis un caractère définitif. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C.G.I. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président, et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.