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JURITEXT000006948843

JURITEXT000006948843 JAX2006X02XB3X0000063B93 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/88/JURITEXT000006948843.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 18 octobre 2006 2006-10-18 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/04090 No MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2006 DEMANDERESSE ETABLISSEMENTS DARTY & FILS ... représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840 DÉFENDERESSE AFX CONSULTING ... 92200 NEUILLY SUR SEINE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS est titulaire de la marque communautaire "DARTY" no 3 196 888 déposée le 26 mai 2003 et enregistrée le 11 mai 2005 pour désigner de très nombreux produits et services en classes 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 de la classification internationale dont les produits et services suivants : " produits électroménagers, appareils photographiques, imprimantes, appareils pour l'enregistrement, la reproduction du son ou des images, téléphones, caméras, caméras vidéo, services de télécommunications, de communications par terminaux d'ordinateurs, de télépromotion avec offre de ventes, de services de regroupements pour le compte de tiers de produits audiovisuels, d'appareils de transmission, de traitement de reproduction, de diffusion, photographiques, de l'horlogerie, de l'informatique, la téléphonie, l'ameublement, le ménage, l'électroménager, des publications électroniques par le biais d'un centre de réseau international de télécommunication." La société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS est également titulaire des noms de domaine "darty.fr" et "darty.com" qu'elle exploite. La société AFX CONSULTING a réservé le nom de domaine "darti.fr" et l'exploite pour renvoyer à des sites de sociétés concurrentes de la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS. Par assignation en date du 8 mars 2006 la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS fait grief à la société AFX CONSULTING d'avoir commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque "DARTY", des actes d'usurpation de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son enseigne, des actes d'usurpation de son nom de domaine "darty.fr", ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire. En réparation elle sollicite, outre les mesures usuelles d'interdiction, de radiation du nom de domaine, de fermeture du site, de confiscation, de destruction et de publication, les sommes suivantes : -la somme de 120 000 ç à titre de provision à valoir sur la réparation due au titre de l'atteinte portée à la marque "DARTY", -la somme de 120 000 ç à titre de provision à valoir sur la réparation de l'atteinte portée à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne "DARTY", -la somme de 120 000 ç à titre de provision à valoir sur la réparation des actes de concurrence déloyale, -la somme de 10 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que régulièrement citée au terme d'un procès verbal de recherches infructueuses la société AFX CONSULTING n'a pas comparu, il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire, la cause étant susceptible d'appel. MOTIFS SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON PAR IMITATION Attendu que l'article 9 du règlement no 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire dispose que : "1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

  1. a)d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
  2. b)d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
  3. c)d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. 2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:
  4. a)d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
  5. b)d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
  6. c)d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;
  7. d)d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité. 3. Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié." Attendu qu'en déposant le nom de domaine "darti.fr" et en l'exploitant pour renvoyer vers des sites internet de sociétés concurrentes de la demanderesse qui proposent à la vente des produits et services identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque en cause alors qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le consommateur d'attention moyenne étant susceptible de mal orthographier la dernière lettre du signe "darty", la société AFX CONSULTING a commis des actes de contrefaçon par imitation au sens de l'alinéa
  8. b)du premier paragraphe de l'article 9 du règlement CE no 40/94. SUR LES ACTES D'ATTEINTE A LA DÉNOMINATION COMMERCIALE, AU NOM COMMERCIAL ET A L'ENSEIGNE Attendu que la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS justifie de ce qu'elle utilise le signe "DARTY" comme dénomination commerciale, comme nom commercial et comme enseigne. Attendu que la réservation et l'exploitation du nom de domaine "darti.fr" pour renvoyer vers les sites internet de concurrents réalisent une atteinte à ces trois éléments du fond de commerce de la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS en raison du risque de confusion entre les signes déjà caractérisé. SUR LES ACTES DE PARASITISME Attendu que ces mêmes actes, pour les raisons déjà évoquées, portent atteinte au noms de domaine "darty.com" et "darty.fr" et constituent des actes de parasitisme, la société AFX CONSULTING profitant indûment de la notoriété et des investissements publicitaires de la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS pour valoriser du fait de son pouvoir de nuissance le signe critiqué dont elle est titulaire. Attendu que les sociétés en cause n'étant pas directement concurrentes, le tribunal ne relève pas de faits de concurrence déloyale. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que des mesures d'interdiction et de radiation de nom de domaine seront prononcées dans les termes du dispositif sans qu'il soit besoin dès lors d'ordonner la fermeture du site ni la confiscation de produits lesquels ne sont pas précisément incriminés. Attendu que le préjudice généré par les actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire "DARTY" sera réparé par l'allocation de la somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts. Attendu que le préjudice subi du fait de l'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne sera réparé par la somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts. Attendu que le préjudice causé à la société demanderesse par les actes de parasitisme sera réparé par l'allocation de la somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de publication aux frais de la société défenderesse à titre de complément de réparation, l'entier préjudice de la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS ayant été réparé. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société demanderesse la somme de 10 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard aux termes du litige. SUR LES DÉPENS Attendu que la société AFX CONSULTING qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Sous le Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit qu'en réservant le nom de domaine "darti.fr" et en l'exploitant pour renvoyer à des sites de vendeurs de produits visés à l'enregistrement de la marque communautaire "DARTY" no 3 196 888 la société AFX CONSULTING a commis des actes de contrefaçon par imitation au sens de l'article 9 1o
  9. b)du règlement CE 40/94 de cette marque au préjudice de la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS qui en est propriétaire. Dit que les mêmes actes ont porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne de la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS et constitue des actes de parasitisme au préjudice de cette même société. En réparation, Fait interdiction à la société AFX CONSULTING d'utiliser le nom de domaine darti.fr sous astreinte de 500 ç par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement. Ordonne la radiation du nom de domaine "darti.fr" aux frais de la société AFX CONSULTING dans le mois de la signification du présent jugement et sous astreinte de 500 ç par jour de retard passé ce délai. Dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées en application de l'article 35 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne la société AFX CONSULTING à payer à la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS les sommes suivantes : -la somme de 30 000 ç en réparation des actes de contrefaçon de marque, -la somme de 30 000 ç en réparation des actes d'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne, -la somme de 30 000 ç en réparation des actes de parasitisme, -La somme de 10 000 ç au titre des frais irrépétibles. Déboute la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS de ses plus amples demandes. Condamne la société AFX aux dépens dont distraction au profit de Maître Marc SABATIER, Avocat, pour la part dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris le 18 octobre 2006 Le Greffier Le Président

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