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JURITEXT000006948957

JURITEXT000006948957 JAX2006X02XB4X0000044J57 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/89/JURITEXT000006948957.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 février 2006 2006-02-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/13318 No MINUTE : 6 Assignation du : 24 Août 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006 DEMANDERESSE Société des AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES dite ADAGP ... représentée par Me Juliette SIMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 966 DÉFENDEUR Me Didier A... - es qualités de mandataire liquidateur de la société JO BE COM ... défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marie-Claude X..., Vice-Président Marie COURBOULAY, Vice-Président Carole Z..., Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sophie E..., Faisant Fonction DÉBATS A l'audience du 04 Janvier 2006 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Estimant que la S.A.R.L. JO BE COM a commis des actes de contrefaçon en reproduisant des oeuvres de ses associés, Marc Y..., René C..., Joan D... et Roy B... sans son autorisation, la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques dénommée ADAGP a fait assigner ladite société par acte du 24 août 2004 aux fins de voir interdire à cette dernière de fabriquer ces reproductions et les commercialiser de quelque manière que ce soit, la voir condamner à lui payer à titre de provision la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice patrimonial, et de voir désigner un expert pour déterminer le préjudice subi, voir condamner la société JO BE COM à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice personnel, voir ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans 5 revues, outre le paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A.R.L. JO BE COM a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. La société JO BE COM a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 9 mai 2005 et Mo Didier A... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur . L'ADAGP a déclaré sa créance au passif de la société JO BE COM le 16 juin 2005 et a fait assigner Mo A..., es qualité par acte du 11 juillet

  1. Les deux instances ont été jointes le 3 octobre
  2. L'ADAGP a demandé au tribunal de : Vu la liquidation judiciaire de la Société JO BE COM, prononcée par un jugement du 9 mai 2005, Vu la désignation de Maître Didier A..., es qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la Société JO BE COM, Vu la déclaration de créances effectuée par l'ADAGP au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JO BE COM le 16 juin 2005, Vu les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-4, L.335-2, L.335-3 et L.321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les statuts de l'ADAGP et la liste des auteurs dont elle gère les droits, * Ordonner la jonction de l'instance ouverte par la présente assignation avec l'instance ouverte par l'assignation délivrée à la requête de l'ADAGP à la Société JO BE COM devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, enrôlée devant la 3ème Chambre 1ère Section de ce Tribunal sous le numéro 04/13318 et dénoncée en tête des présentes ; * Faire en tant que de besoin interdiction à Maître Didier A..., es-qualité de fabriquer et de faire fabriquer, et de diffuser et faire diffuser, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, des reproductions de l'une quelconque des .uvres de l'un quelconque des auteurs dont les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sont gérés par l'ADAGP, et notamment des reproductions de l'une quelconque des .uvres de Marc Y..., René C..., Joan D... et Roy B..., et ce sous astreinte de 3 .000 (trois mille) euros par infraction constatée ; * Fixer la créance de l'ADAGP sur la liquidation judiciaire de la Société JO BE COM au titre de l'astreinte sur l'interdiction de fabrication et de diffusion à la somme de 3.000 (trois mille) euros par infraction constatée ; * Fixer la créance de l'ADAGP sur la liquidation judiciaire de la Société JO BE COM à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice matériel subi de la violation des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle dont l'ADAGP a la charge de la gestion, et notamment de la violation des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle attachés aux .uvres de Marc Y..., René MAGR1TTE, Joan D... et Roy LICHTENSTE1N, du fait des actes de contrefaçon commis par la Société JO BE COM, à la somme de 30.000 (trente mille) euros ; * Avant dire droit sur le montant définitif des dommages-intérêts réparant l'entier préjudice matériel subi de la violation des droits patrimoniaux de l'ensemble des auteurs ou ayants droit dont les droits de propriété intellectuelle sont gérés par l'ADAGP, faire injonction à Maître Didier A... es-qualité de : * produire au débat tous éléments permettant de déterminer l'étendue de l'exploitation par la société JO BE COM de reproductions d'.uvres dont les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sont gérés par l'ADAGP, en précisant le montant des recettes perçues par la société JO BE COM au titre de toutes exploitations de l'une quelconque des .uvres de l'un quelconque des auteurs dont les droits patrimoniaux d'auteur sont gérés par l'ADAGP, et notamment les .uvres de Marc Y..., René MAGR1TTE, Joan D... et Roy LICHTENSTE1N, et les accords contractuels qui lient la Société JO BE COM, ou l'ont liée à d'autres sociétés, * et, d'une manière générale, produire tous éléments permettant d'apprécier l'entier préjudice patrimonial subi de la violation des droits patrimoniaux de l'ensemble des auteurs ou ayants droit dont les droits de propriété intellectuelle sont gérés par l'ADAGP, parmi lesquels les ayants droits de Marc Y..., René MAGR1TTE, Joan D... et Roy LICHTENSTE1N, du fait de l'exploitation par la société JO BE COM de reproductions non autorisées de leurs .uvres ; * Fixer la créance de l'ADAGP sur la liquidation judiciaire de la Société JO BE COM à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice moral personnel que les actes de contrefaçon commis par la Société JO BE COM lui ont fait subir, à la somme de 15.000 (quinze mille) euros ; * Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux au choix de l'ADAGP ; * Fixer la créance de l'ADAGP sur la liquidation judiciaire de la Société JO BE COM au titre du coût des insertions à la somme de 10.000 (dix mille) euros ; * Fixer la créance de l'ADAGP sur la liquidation judiciaire de la Société JO BE COM au titre de l'article 700 du NCPC à la somme de 3.000 (trois mille) euros; * Dire que la liquidation judiciaire de la Société JO BE COM supportera l'ensemble des dépens exposés, dont le montant sera recouvré par Maître Juliette SIMONI, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Mo A..., es qualité, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 7 novembre
  3. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'ADAGP démontre par les pièces versées au débat que Marc Y..., Joan D..., René C... et Roy B... étaient associés et que les ayant droits de ces artistes ont eux-mêmes adhéré à la société, après le décès de ceux-ci. La société a donc qualité pour agir au nom de ses adhérents en vertu de l'article L 321-1 du Code de la propriété intellectuelle pour obtenir réparation des atteintes commises à leur droit patrimonial. Sont encore régulièrement mis au débat, le bon de commande, la facture et le tableau "L'oiseau Rouge" de Marc Y..., du "Tombeau des lutteurs" de René C..., du "Sourire des ailes flamboyantes" de Joan D..., ainsi que le document publicitaire de la société JO BE COM exerçant sous l'enseigne Galerie Principessa, document intitulé "l'art au service de la déco" dans lequel est reproduit "Drowning Girl" de Roy B...; Il ressort des éléments produits que la société JO BE COM a commercialisé les oeuvres citées sous forme de tableau "laminé sur bois" ou de tableau "marouflé sur toile" ou encore sous forme de publicité, sans obtenir l'autorisation de l'ADAGP et ce en contravention avec les dispositions de l'article L 122-1 du Code de la propriété intellectuelle. Ce faisant la société JO BE COM a commis des actes de contrefaçon des oeuvres précitées et ce d'autant qu'elles étaient vendues à un prix sans commune mesure avec celui auquel le tableau serait vendu. Il convient donc de faire droit aux demandes de l'ADAGP formées au nom des ayants-droits des auteurs et de fixer la créance de la société JO BE COM à la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi sans qu'il soit nécessaire au vu des circonstances de l'espèce, d'enjoindre au mandataire liquidateur de la société JO BE COM de produire les documents comptables sollicités, ni d'ordonner une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire. Il sera en tant que de besoin enjoint au mandataire liquidateur de cesser toute commercialisation des oeuvres contrefaisantes, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement. En sa qualité de défenseur des intérêts des artistes graphiques associés en son sein, l'ADAGP a qualité pour réclamer en leur nom la réparation du préjudice particulier subi du fait des actes de contrefaçon réalisés par des professionnels de la production et de la distribution des oeuvres graphiques et de la nécessité dans laquelle sont placés les auteurs représentés par l'ADAGP qui doit agir pour recouvrer les droits protégés que ceux-ci auraient dû percevoir sans avoir besoin d'agir. Une somme de 1.500 euros sera allouée à l'ADAGP en réparation du préjudice personnel subi du fait de la reproduction contrefaisante des oeuvres des artistes graphiques qu'elle représente. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 3.000 euros à l'ADAGP au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; - Déclare recevables les demandes formées par L'ADAGP à l'encontre de Mo Didier A..., es qualité de mandataire liquidateur de la société JO BE COM. - Dit que la société JO BE COM a commis des actes de contrefaçon des oeuvres "L'oiseau Rouge" de Marc Y..., le "Tombeau des lutteurs" de René C..., le "Sourire des ailes flamboyantes" de Joan D..., "Drowning Girl" de Roy B... en les reproduisant et distribuant sans avoir obtenu l'autorisation de L'ADAGP. En conséquence, - Fixe la créance de l'ADAGP au titre du préjudice patrimonial subi par les ayant-droits de Marc Y..., de René C..., de Joan D..., de Roy B... à la somme de 15.000 euros. - Interdit en tant que de besoin à Mo A..., es qualité de mandataire liquidateur de la société JO BE COM, de faire fabriquer, et de diffuser et faire diffuser, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, des reproductions de l'une quelconque des .uvres de Marc Y..., René C..., Joan D... et Roy B..., auteurs dont les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sont gérés par l'ADAGP, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, l'astreinte prenant effet passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. - Se réserve la liquidation de l'astreinte. - Fixe la créance de l'ADAGP représentant son préjudice personnel à la somme de 1.500 euros. - Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes. - Condamne Mo A..., es qualité de mandataire liquidateur de la société JO BE COM à payer à l'ADAGP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Mo A..., es qualité de mandataire liquidateur de la société JO BE COM aux dépens dont distraction au profit de Mo Juliette SIMONI, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS , le VINGT DEUX FÉVRIER DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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