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JURITEXT000006948964

JURITEXT000006948964 JAX2006X02XB4X0000087M08 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/89/JURITEXT000006948964.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 25 janvier 2006 2006-01-25 Cour d'appel de Colmar CT0028 LIE/CR ARRÊT No06/00072 No de parquet général : 04/00583 AFFAIRE : X... Yves COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 25 JANVIER 2006 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET M E T Z G E R Yves Y... le 9 octobre 1955 à LA BROQUE

(67)Fils de Achille et de WESTERMANN Yvonne Nationalité française Marié - 2 enfants Hôtelier-restaurateur Demeurant 55, rue Principale à 67130 NATZWILLER - prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître WIESEL, avocat à COLMAR, qui a été entendu en sa plaidoirie - ET S.A. ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal 26, boulevard du Président Wilson à 67000 STRASBOURG - partie civile, intimée, représentée par Maître BON, avocat à STRASBOURG, substituant Maître PHILIPPIDES, avocat à STRASBOURG (conclusions du 30 novembre 2005) - ET Z... Stéphane 162, rue de la Serva "La Haute Goutte" à 67130 NEUVILLER LA ROCHE - partie civile, appelante, comparante en personne, assistée de Maître BON, avocat à STRASBOURG (conclusions du 6 décembre 2005) - ET A... Sandra 162, rue de la Serva "La Haute Goutte" à 67130 NEUVILLER LA ROCHE - partie civile, appelante, comparante en personne, assistée de Maître BON, avocat à STRASBOURG (conclusions du 6 décembre 2005) - * * * * * * * * * Vu le jugement rendu le 5 février 2004 par le Tribunal Correctionnel de SAVERNE qui, sur l'action publique, a déclaré X... Yves coupable de destruction involontaire par explosion ou incendie du à un manquement à une obligation de sécurité, le 5 juin 2003, à NEUWILLER-LA-ROCHE et NATZWILLER, infraction prévue par l'article 322-5 al.1 du Code Pénal et réprimée par les articles 322-5 al.1, 322-15 1 , 2 , 3 , 5 du Code Pénal, et qui, en répression : - l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui, sur l'action civile : - a reçu A... Sandra et Z... Stéphane en leur constitution de partie civile, - a déclaré X... Yves seul et entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, - a rejeté leur demande d'expertise, - a invité les parties civiles à chiffrer leur préjudice, - a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur intérêts civils, - a déclaré la présence de l'avocat des parties civiles effective et utile aux débats, - a réservé les dépens de l'action civile, - a reçu la S.A. ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG en sa constitution de partie civile, - a déclaré X... Yves seul et entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, - l'a condamné à payer à la partie civile la somme de 2.201,41 ç à titre de dommages et intérêts, - l'a condamné à verser à la partie civile, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 150 ç, - l'a condamné aux dépens de l'action civile, Vu les appels interjetés contre ce jugement par : - X... Yves, le 6 février 2004, - Monsieur le Procureur de la République, le 6 février 2004, - Z... Stéphane, le 16 février 2004, - A... Sandra, le 16 février 2004, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : Monsieur LIEBER, B... faisant fonction de Président désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 27 janvier 2005, Monsieur C... et Madame KOEBELE, Conseillers, Monsieur D..., Avocat Général, Monsieur E..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LIEBER, B... faisant fonction de Président, Monsieur C... et Madame KOEBELE, Conseillers, LA COUR, après avoir à son audience publique du 07 DÉCEMBRE 2005, sur le rapport de Monsieur LIEBER B... faisant fonction de Président , accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du Code de Procédure Pénale, X... Yves interrogé, le Ministère Public entendu et X... Yves ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu ce jour 25 JANVIER 2006 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit : SUR LA PREUVE DES FAITS ET LEUR QUALIFICATION PÉNALE C'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Yves X.... Il ressort du dossier, des débats et des déclarations circonstanciées du prévenu que dans l'après-midi du 5 juin 2003, il a, en compagnie de ses employés procédé à l'élimination par le feu des déchets cartonnés provenant de l'exploitation de son hôtel-restaurant ; qu'en fin d'après-midi, il a quitté les lieux sans s'assurer que le feu était complètement éteint. L'enquête et l'expertise diligentée par le Parquet démontrent que le sinistre subi par les consorts F..., à savoir l'incendie de leur maison est due aux cendres chaudes et aux flamèches qui se sont infiltrées sous la toiture où elles se sont consumées provoquant l'embrasement de l'immeuble. Il est constant et non sérieusement contesté que Yves X... n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter la propagation du feu et qu'il n'a pas respecté des textes réglementaires qui interdisent le brûlage des déchets. L'infraction visée aux poursuites est constituée en tous ses éléments. SUR L'APPLICATION DE LA PEINE Les peines infligées par les premiers juges constituent une sanction proportionnée à la gravité des faits, adaptée à la personnalité du prévenu et conforme aux exigences de la défense de l'ordre public. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions pénales. SUR L'ACTION CIVILE 1) DE LA S.A. ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des documents de la cause en évaluant comme ils l'ont fait le préjudice causé à la partie civile par les faits énoncés à la prévention, en conséquence, la Cour entrera en voie de confirmation en allouant en outre à la victime une indemnité de 500ç au titre des frais irrépétibles d'appel. 2) DES CONSORTS F... Eu égard aux circonstances de faits relatées dans la procédure, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le prévenu entièrement responsable et qu'ils ont rejeté la demande d'expertise formulée par ces parties civiles; qu'en effet la question de l'évaluation de leur préjudice doit être examinée par le tribunal après un examen contradictoire des rapports d'expertise déjà effectués. La Cour rejettera les conclusions des parties civiles et renverra l'instance aux premiers juges. Toutefois, les parties civiles ont été amenées à engager des frais du fait de l'appel principal du prévenu, la Cour lui allouera la somme de 500 ç par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, SUR L'ACTION PUBLIQUE REOEOIT les appels comme réguliers en la forme, LES DITS mal fondés et les rejetant, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions pénales, SUR L'ACTION CIVILE CONFIRME les dispositions civiles du jugement, Y ajoutant : CONDAMNE Yves X... à payer à la partie civile Société ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG la somme de 500 ç par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, LE CONDAMNE à payer aux parties civiles Monsieur Z... et Madame A... la somme de 500 ç au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, DÉBOUTE les parties civiles Monsieur Z... et Madame A... pour le surplus de leurs conclusions, ORDONNE le retour du dossier au Tribunal Correctionnel de SAVERNE pour continuation de l'instance sur l'action civile de Monsieur Z... et Madame A..., CONDAMNE le prévenu aux frais de justice visés par l'article R. 93 du Code de Procédure Pénale, Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt, Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 25 JANVIER 2006 par Monsieur LIEBER, B... faisant fonction de Président, en présence du Ministère Public et de Monsieur E..., Greffier, L'arrêt a été signé par Monsieur LIEBER, B... faisant fonction de Président et le greffier présent lors du prononcé. Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l'article 1018A du Code Général des Impôts et l'ordonnance no 2000-916 du 19.9.2000 (120 euros par condamné). DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DETERIORATIONS - Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui Doit être déclaré coupable de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par explosion ou incendie du à un manquement à une obligation de sécurité, le prévenu, qui a, en compagnie de ses employés, brûlé des déchets provenant de l'exploitation de son hôtel-restaurant, sans prendre les précautions nécessaires pour éviter la propagation du feu à l'origine de l'embrasement de l'immeuble voisin Code pénal, article 322-5

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