JURITEXT000006948978 JAX2006X02XVEX0000000N20 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/89/JURITEXT000006948978.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0006, du 16 février 2006 2006-02-16 Cour d'appel de Versailles CT0006 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78I 16ème chambre ARRET No86 CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G. No 05/02111 AFFAIRE : Simon X... C/ Mady Y... épouse X... Société ODDO ENTREPRISE D' INVESTISSEMENT Z... déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 5ème No Section : A No RG : 9480/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP DEBRAY SCP FIEVERREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Monsieur Simon X... né le 25 Décembre 1938 à FES (MAROC), de nationalité marocaine 397 Corniche Kennedy - Résidence les Alpilles Bât. Maillanes - 13007 MARSEILLE représenté par la SCP GAS, Avoués à la Cour - N du dossier 20050210 assisté de Maître Sidney MIMOUN (avocat au barreau de MARSEILLE) APPELANT Madame Mady Y... épouse X... née le 13 Février 1942 à FES (MAROC) 397 Corniche Kennedy - Résidence Les Alpilles Bât. Maillanes - 13007 MARSEILLE représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoués à la Cour - N du dossier 05000320 assistée de Maître ROSENFELD, Avocat au Barreau de MARSEILLE Société ODDO & CIE ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, venant aux droits de la Société PINATTON SOCIETE DE BOURSE dont le siège social est : 12 boulevard de la Madeleine - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP FIEVET-LAFON, Avoués à la Cour - N du dossier 250369 assistée de Maître Janine FRANCESCHI-BARIANI (avocat au barreau de PARIS) INTIMEES Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Simone A..., Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE B... FAITS ET PROCÉDURE La société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, déclarant venir aux droits de la société PINATTON, pour l'exécution de condamnations prononcées au profit de cette dernière à l'encontre de Monsieur Simon X..., garanties par une inscription d'hypothèque sur les droits et portions de ce dernier dans un immeuble indivis à NEUILLY SUR SEINE, a assigné Monsieur et Madame X... aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre eux, et licitation de l'immeuble indivis. Le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE par jugement rendu le 19 Février 2004, a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur et Madame X..., déclaré la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT recevable en sa demande, et renvoyé les parties pour conclusions au fond. Monsieur Simon X... a interjeté appel, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 9 Janvier 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, - déclarer l'action engagée par la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT irrecevable pour défaut de droit, qualité et intérêt à agir, et débouter cette dernière, - déclarer opposable à Madame Mady Y... épouse X... l'arrêt d'irrecevabilité à intervenir, - débouter la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - condamner la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT à payer à Monsieur Simon X... les sommes de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure gravement abusive et injustifiée, et 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel. Madame Mady Y... épouse X..., aux termes de ses dernières écritures en date du 24 Novembre 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, - déclarer l'action engagée par la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT irrecevable pour défaut de droit, qualité et intérêt à agir, et débouter cette dernière, - condamner la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT à payer à Madame Mady Y... épouse X... la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, aux termes de ses dernières écritures en date du 26 Septembre 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - débouter Monsieur Simon X... de l'ensemble de ses prétentions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur Simon X... à payer à la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT les sommes de 150 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 15 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. DISCUSSION Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement rendu le 1er Mars 2000, assorti de l'exécution provisoire, a condamné Monsieur Simon X... à payer à la société PINATTON les sommes de - 15 882 119,51 F (2 421 213,51 ç) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 Janvier 1999, en principal, - 600 000 F (91 469,41 ç), à titre de dommages et intérêts, - 50 000 F (7 622,45 ç), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Simon X... a interjeté appel de ce jugement ; devant la Cour, la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT est intervenue volontairement, "venant aux droits de la société PINATTON SOCIETE DE BOURSE, suite à fusion absorption en date du 29 Juin 2001, et comme telle intimée". La Cour d'Appel de PARIS, par arrêt en date du 19 Février 2002, a : - confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Simon X... au paiement de la somme de 600 000 francs ( 91 469,41 ç ) de dommages et intérêts, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, - condamné Monsieur Simon X... à payer à la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT la somme supplémentaire de 15 000 ç, - débouté les parties de leurs autres demandes, - mis les dépens à la charge de l'appelant. Il n'est pas contesté que Monsieur Simon X... a réglé à la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT la condamnation au paiement de la somme de 15 000 ç prononcée par l'arrêt, et qu'ainsi la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT poursuit le recouvrement de la seule condamnation principale outre intérêts prononcée par le jugement et confirmée par l'arrêt. Monsieur Simon X... ne conteste nullement à ce jour, et n'a pas davantage contesté devant la Cour d'Appel de PARIS, le fait, parfaitement établi par les pièces versées aux débats, que la société PINATTON a fait l'objet d'une fusion absorption par la société ODDO ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT, suivant acte en date du 29 Juin 2001 publié au RCS PARIS le 24 Septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.