JURITEXT000006949012 JAX2006X02XPAX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/90/JURITEXT000006949012.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 février 2006 2006-02-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/05386 No MINUTE : Assignation du : 24 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006 DEMANDERESSE S.A. MASTRAD ... représentée par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D420 DÉFENDERESSES Société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE ... représentée par SCP J.P. KARSENTY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire R 156 Société CARREFOUR, Centre Commercial PARINORD Le Haut de Gally 93600 AULNAY SOUS BOIS représentée par SCP J.P. KARSENTY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire R 156 S.A.R.L. HP FRANCE 3 rue de l'Europe 67600 BALDENHEIM représentée par Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 32, Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Z..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 23 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société MASTRAD est titulaire : d'une brevet français FR 0016910 déposé le 22 décembre 2000 portant sur "un gant de protection", - un brevet européen EP 1343395 (déposé sous le n 01994905.6) revendiquant la priorité du brevet français et désignant la France. Elle reproche à la société HP FRANCE d'avoir fabriqué un gant de protection dont elle prétend qu'il contrefait ses brevets et aux sociétés CARREFOUR de commercialiser ledit gant. Deux procédures d'opposition sont en cours contre le brevet européen EP 1343395, la première a été formée le 18 mai 2005 par la société MINNESOTA RUBBER EUROPE, la seconde par la société espagnole LEKUE SL le 28 juillet
- Par actes d'huissier de Justice en date du 24 février 2005, 2 et 3 mars 2005, la S.A. MASTRAD, a assigné la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, la société CARREFOUR et la société HP FRANCE, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon des brevets précités. La S.A. MASTRAD, dans ses dernières écritures communiquées le 10 janvier 2006, a principalement demandé de : au visa de l'opposition formée par la société MINNESOTA RUBBER à l'encontre du brevet européen 01 994 905.6 qu'elle invoque à l'appui de son assignation en contrefaçon, au visa de l'article L614-15 du code de la propriété intellectuelle, surseoir à statuer sur ses demandes en contrefaçon de son brevet français FR 0016910 et de son brevet européen 01 994 905.6 dans l'attente de la décision définitive de l'OEB sur l'opposition formée par la société MINNESOTA RUBBER à l'encontre dudit brevet européen, réserver les dépens. Dans leurs dernières écritures communiquées le 10 novembre 2005, la société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et la société CARREFOUR Parinord ont principalement demandé de : surseoir à statuer sur les demandes de la société MASTRAD en contrefaçon de son brevet français FR 0016910 et de son brevet européen EP 13 43 395, dans l'attente d'une décision définitive de l'Office Européen des brevets sur les oppositions formées contre le brevet européen, réserver les dépens. Dans ses dernières écritures communiquées le 23 décembre 2005, la société HP FRANCE a principalement demandé de : surseoir à statuer sur les demandes de la société MASTRAD en contrefaçon de son brevet français FR 0016910 et de son brevet européen EP 1343395 dans l'attente d'une décision définitive de l'office européen des brevets sur les oppositions contre ce brevet européen et notamment sur l'opposition formée par la société française MINNESOTA RUBBER EUROPE le 18 mai
- MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L614-15 du code de la propriété intellectuelle "le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité sursoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué." L'article L614-13 du même code dispose que "dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré à un même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu." En l'espèce il est constant que le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen et qu'une procédure d'opposition est actuellement pendante devant l'Office Européen des Brevets à l'encontre de ce brevet. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer ainsi qu'il sera précisé au dispositif, les dépens étant réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, dans les conditions de l'article 380 du nouveau code de procédure civile, Sursoit à statuer sur les demandes de la société MASTRAD en contrefaçon de son brevet français FR 0016910 et de son brevet européen EP 13 43 395 déposé sous le n 01994905.6, dans l'attente d'une décision définitive de l'Office Européen des Brevets sur les oppositions formées contre ce dernier titre, En l'attente radie l'affaire du rôle, Dit qu'elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu, réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé le 22 février
- Le Greffier Le Président