JURITEXT000006949018 JAX2006X02XPAX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/90/JURITEXT000006949018.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 février 2006 2006-02-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/12318 No MINUTE : Assignation du : 20 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006 DEMANDERESSE S.A. CCA Quartier Saint-Paul 65710 CAMPAN représentée par Me Sylvie PLUVINAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 1349, Me Jeannine Z..., avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A. Y... FRANCE ... SUR SAONE représentée par la SEP SEVELLEC CHOLAY CRESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire W 09 S.A.R.L. ICBE La Reynière 38460 VILLEMOIRIEU représentée par la SEP SEVELLEC CHOLAY CRESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire W 09 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès A..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 23 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société CCA est une société spécialisée dans la connectique située près de TARBES, en zone de montagne, qui emploie dix personnes. Elle a déposé le 25 septembre 2001 une demande de brevet français qui a été publiée le 28 mars 2003 et enregistrée à l'INPI sous le numéro 0112297. Le brevet qui porte sur "un dispositif de connexion électrique destiné au raccordement de films chauffants disposés dans les plafonds suspendus des immeubles."a été délivré le 7 novembre 2003; Elle a appris que la société Y... avait présenté à l'association PROMODUL, association professionnelle ayant pour objet la promotion des chauffages rayonnants et d'agréer la connectique qui est attaché à ces produits, un exemplaire d'un produit présentant de grandes ressemblances avec à l'intérieur de la jupe
(5)des connecteurs (1-2), l'ensemble formant le dispositif de connexion monté sur un câble d'alimentation
(12)à intervalle régulier pour former une guirlande, Selon la revendication 2 ce dispositif de connexion électrique destiné au raccordement de films chauffants selon la revendication 1 est caractérisé en ce que l'organe de contact
(7)est formé d'une plaquette en métal conducteur découpée dont les extrémités supérieures
(8)et inférieure
(9)sont repliées pour former deux fourreaux, sa base étant configurée pour former deux picots
(10)pour la pour la perforation de l'isolant d'un câble d'alimentation disposé transversalement dans un logement
(11)prévu à cet effet dans le dispositif de connexion, Selon la revendication 3 ce dispositif de connexion électrique destiné au raccordement de films chauffants selon la revendication 1 est caractérisé en ce que l'organe de verrouillage
(13)réalisé en matière isolante comporte une embase
(14)elliptique portant sur une de ses faces deux broches
(15)et sur son autre face deux branches
(16)de faible épaisseur pouvant s'insérer dans des fentes transversales et sécantes
(6)prévues sur la jupe
(5)du connecteur, Selon la revendication 4 ce dispositif de connexion électrique destiné au raccordement de films chauffants disposés dans les plafonds suspendus des immeubles selon les revendications 1 à 3 est caractérisé en ce qu'il se présente comme une guirlande prête à être installée avec bi-connecteur (1-2) compacts et leur système de verrouillage
(13)formant bouchon. Sur la procédure de dépôt de brevet et l'incidence du rapport de recherche A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que comme l'a d'ailleurs reconnu le demanderesse dans ses écritures, les indications figurant dans le rapport de recherche établi par les examinateurs de l'INPI relatives à la classification des antériorités ne lie pas le juge qui peut invalider le titre au vu des enseignements de celles-ci quelle le brevet qui lui appartient, fabriqué par la société ICBE. Après avoir été autorisée par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris la société CCA a fait procéder le 8 juillet 2004 à une saisie contrefaçon dans les locaux de l'association PROMODUL. Par acte d'huissier de Justice en date du 20 juillet 2004, la société CCA a assigné la société Y... FRANCE et la société ICBE, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon du brevet. La société CCA, dans ses dernières écritures communiquées le 4 août 2005, a principalement demandé de : au visa des articles L615-17, R131-1, L613-3, L615-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, dire que les sociétés Y... et ICBE ont commis des actes de contrefaçon du brevet, dire que les sociétés Y... et ICBE ont commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société CCA, enjoindre aux sociétés Y... et ICBE de cesser ces actes sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, condamner solidairement les sociétés Y... et ICBE à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon de son brevet sauf à parfaire par expertise, les condamner solidairement à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la concurrence déloyale commise à son encontre sauf à parfaire par expertise, autoriser la société CCA à faire publier un extrait du présent jugement dans trois journaux ou revues de son choix, étant précisé que le coût de cette publication sera à la charge solidaire de la société FRICOT et de la société ICBE dans la limite de 7000 euros, condamner solidairement les société Y... et ICBE à lui payer la somme de 6.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs dernières écritures communiquées le 25 août 2005, la société Y... FRANCE et la société ICBE ont principalement demandé de : au visa des articles L611-10, L611-11, que soit la qualification administrative qui leur a été donnée. Sur la divulgation avant le dépôt de la demande de brevet Selon l'article L611-11 du code de la propriété intellectuelle une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Pour cela, elle ne doit pas avoir été divulguée, c'est à dire rendue accessible au public, avant la date du dépôt de la demande du brevet. En l'espèce il est constant que la société CCA a présenté le 6 juin 2000, un prototype de connexion, aux membres du collège PRP de la commission qualité de l'association PROMODUL, avant même le dépôt du brevet. Le compte rendu de réunion du 6 juin 2000 indique : "la société CCA qui a développé la connectique PRM propose un prototype de connectique pour le panneau résidentiel. Ce prototype, qui a circulé autour de la table, se présente sous la forme d'une prise électrique femelle placée en usine (par perçage d'isolant) sur un câble plat (type PRM) avec un espacement régulier (tous les 1,2m, par exemple) et acceptant la fiche mâle du cordon PRM". Et le procès-verbal de celle du 19 octobre 2000 mentionne : "le prototype de cette connectique a déjà été présenté le 6 juin au collège PRP. Il se présente sous la forme d'une prise électrique femelle, placée en usine (par perçage d'isolant) sur un câble plat (type PRM) avec un espacement régulier (tous les 1,2 m par exemple) et acceptant la fiche mâle du cordon PRM)". Les descriptions précitées ne développent pas l'ensemble des caractéristiques de l'invention précisées dans les revendications du brevet précitées et résultant, notamment de l'inclinaison des fiches ovo'des, ni le système de verrouillage. Les photographies jointes au procès verbal de contrefaçon et portant sur le prototype saisi dans les locaux de l'association PROMODUL ne permettent pas plus de connaître les caractéristiques précises de celui-ci dont le rattachement à la société Y... n'est pas certain. Enfin et au surplus, il conviendrait L611-14, L611-15, L612-6, L612-11, L612-12, L612-14, L613-3, L615-1, R612-57, R612-58, R612-59, R612-67 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 9, 146, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la jurisprudence citée et de l'ensemble des pièces versées aux débats, à titre principal , prononcer la nullité du brevet n 01 12297 de la société CCA pour défaut de nouveauté ou, à tout le moins, d'activité inventive, subsidiairement, si par extraordinaire ledit brevet était reconnu valable, dire et juger que les revendications n 1 à 4 dudit brevet ne sont pas contrefaites, dire et juger qu'il n'y a pas non plus de concurrence déloyale, débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire si, par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation, dire et juger que la société CCA ne justifie pas du quantum du préjudice allégué, qu'il n'y a lieu ni à expertise ni à publication judiciaire et la débouter de ses prétentions à ce titre, sauf à les réduire dans de très notables proportions, condamner la demanderesse au paiement d'une somme de 40.000 euros à chacune des sociétés ICBE et Y... FRANCE, soit 80.000 euros au total, en réparation du préjudice causé par l'engagement inconsidéré du présent procès, condamner la société CCA aux entiers dépens, incluant notamment ceux du procès verbal de saisie contrefaçon et de l'ordonnance l'autorisant, du constat d'huissier et des radiologies de l'APAVE, distraction faite au profit de la SEP SEVELLE-CHOLAY-CRESSON, avocat, sur ses offres de droit, condamner la société CCA au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du brevet no01 12 297 Il convient tout d'abord de rappeler que ce titre a pour objet un dispositif de connexion électrique destiné particulièrement mais non exclusivement au raccordement de films chauffants électriques installés dans les de s'interroger sur l'accessibilité au public que constituerait la présentation dans un organisme professionnel de ce prototype et ce en l'absence de production aux débats des statuts et du règlement intérieur de celui-ci. Dès lors, il y a lieu de considérer que les caractéristiques de la nouvelle ligne spécialisée de connexion de la société CCA n'ont pas été divulguées, avant le dépôt de la demande de brevet, aux représentants des sociétés spécialisées dans les domaines du plafond suspendu, de l'isolation et du chauffage par rayonnement qui composent l'association PROMODUL. Sur les antériorités Les sociétés défenderesses soutiennent que la société CCA n'a pas inventé le principe de la ligne spécialisée de connexion électrique, composée d'un câble électrique et d'un boîtier de connexion qui existe depuis de nombreuses décennies comme en témoigne le brevet français 1 425 552 du 12 décembre 1964 de la société ELECTRICFIL. Selon ce brevet, cette invention a " pour objet un conducteur électrique continu muni d'au moins un élément de connexion électrique fiché transversalement dans ledit conducteur pour coopération avec un élément de connexion électrique complémentaire ... selon une forme préférée de réalisation, il y a une pluralité d'éléments de connexion établis de place en place le long du conducteur, fil ou câble ; chaque élément est une broche femelle ouverte aux deux extrémités, et chaque élément ou groupe d'éléments est noyé dans un bloc de protection en matière isolante établi autour du conducteur, par exemple par surmoulage, et muni d'au moins un puits d'accès audit élément dans le prolongement de celui-ci." Sur la nouveauté Il est constant que la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d'être interprétée ou complétée. Il y a lieu de relever que le brevet no 1 425 552 ne présente pas de fiches ovo'des légèrement inclinées ni de dispositif de verrouillage. Dès lors, cette antériorité ne détruit plafonds des immeubles résidentiels ou analogues dans lesquels on utilise le tout électrique. Le chauffage par rayonnement se présente notamment sous forme de Plafonds Rayonnants Modulaires (PRM) ou de Plafonds Rayonnants Plâtre (PRP), c'est à dire d'un chauffage "invisible" incorporé à un plafond suspendu, constitué d'un assemblage de modules de formes carrée, certains étant "neutres", c'est à dire non chauffants, et d'autres étant rayonnants. Les modules rayonnants sont équipés d'un film chauffant collé sur leur face interne, et sont reliés au réseau d'alimentation électrique par le biais de lignes spécialisées , communément appelées "guirlandes" car elles sont constituées d'un câble sur lequel sont raccordés, à intervalles réguliers, des connecteurs pour prises électriques. L'emploi de tels films chauffants entraîne des contraintes diverses : -le dispositif de connexion de chaque film au circuit général communément appelé "secteur" doit être de faible encombrement, -le dispositif doit pouvoir être facilement connecté et peu contraignant quant à son installation, -la connexion effectuée doit être fiable, aucun accès au dispositif n'étant possible lorsque le plafond est terminé. C'est pour remédier à ces contraintes qu'a été déposé le brevet qui porte sur un dispositif de connexion de films chauffants facile à installer dans l'espace restreint restant au-dessus des plafonds suspendus. Selon la revendication 1 ce dispositif de connexion électrique destiné au raccordement de films chauffants disposés dans les plafonds suspendus des immeubles est caractérisé en ce qu'il est constitué de deux connecteurs (1-2) de section ellipso'dale disposés face à face, inclinés d'un angle de 24,9 , de part et d'autre d'un axe vertical (X-Y) suivant leur grand diamètre, de manière à permettre l'imbrication des broches des fiches opposées : d'un organe de contact
(7)assurant la liaison entre les broches et le câble d'alimentation: -d'un organe de verrouillage
(13)des fiches pas la nouveauté de l'invention de la société CCA. Sur l'activité inventive L'article L611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive." Le brevet de 1964 doit être retenu seulement en ce qu'il définit l'état de la technique. La revendication 1 dudit brevet porte sur "un conducteur électrique continu muni d'au moins un élément de connexion électrique fiché transversalement dans ledit connecteur pour coopération avec un élément de connexion électrique complémentaire." De même le brevet no9704030, précédemment déposé le 28 mars 1997 par la société CCA permettant la connexion de quatre cordons électriques et qui est ainsi décrit dans sa revendication 1 "boîtier connecteur constitué de deux parties s'assujettissant entre elles de manière à enserrer un câble conducteur et à établir un contact électrique à l'aide de picots perforant la partie isolante du câble conducteur et permettant l'alimentation de quatre fiches femelles destinée à alimenter par branchement direct des panneaux chauffants", doit également être retenu comme définissant l'état de la technique. Les sociétés défenderesses soutiennent que par rapport aux lignes spécialisées antérieures, la seule différence réside dans le positionnement oblique des connecteurs du boîtier par rapport à l'axe vertical de ce dernier selon la revendication 1 du brevet. Ce positionnement permet selon elle l'imbrication des broches branchées dans des connecteurs opposés, entraînant une diminution de la largeur du boîtier, qu'il s'agit seulement d'une solution de bon sens, l'homme de métier étant naturellement amené, s'il cherchait à obtenir un gain de place en largeur, à faire pivoter les connecteurs dans un sens opposé, la valeur de l'angle de pivotement soit 24,9 ayant été à l'évidence défini de manière empirique et que dès lors le brevet serait nul pour défaut d'activité inventive. Le tribunal retient que l'homme du métier, en l'espèce un ingénieur en électricité, n'était pas incité à incliner les connecteurs du boîtier d'un angle de 24,9 par rapport à l'axe vertical, cette inclinaison qui n'existait pas dans l'état de la technique et qui permet un gain de place appréciable en la matière, constitue l'activité inventive du brevet. Cette solution, dite de "bon sens", n'avait pas été jusqu'à présent adoptée et dès lors rien n'incitait l'homme du métier, une telle déclinaison n'existant dans les équipements électriques de l'état antérieur. La revendication 1 est valable. Les autres revendications opposées étant dans la dépendance de la revendication 1, elles sont également valables. Sur la contrefaçon L'article L613-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet,
- a)la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
- b)l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
- c)l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement ou par le procédé objet du brevet." En l'espèce, la société CCA a fait procéder à une saisie contrefaçon entre les mains de l'association PROMODUL. Il est constant qu'elle n'a saisi qu'un prototype. Les sociétés défenderesses soutiennent à juste titre que les circonstances de la réalisation de la saisie contrefaçon ne permettent pas d'avoir l'assurance que le produit saisi est bien leur produit. En effet l'huissier relate qu'il n'a rencontré sur place qu'une secrétaire administrative qui sur instructions téléphoniques du délégué général de l'association PROMODUL lui a remis le prototype que ce dernier a attribué à la société Y.... En toute hypothèse, l'énumération légale de l'article L613-3 étant limitative, la réalisation d'un prototype, acte ne figurant pas dans la liste, ne peut être considérée comme constituant un acte de contrefaçon. La société CCA soutient que le site internet et le catalogue 2005 de la société Y... proposeraient à la vente un plafond rayonnant équipé d'une connectique en tout point semblable à la sienne. La société Y... réplique que les guirlandes qu'elle commercialise et qui sont fabriquées par la société ICBE sont en fait composées de connecteurs qui ne sont pas décalés par rapport à l'axe vertical du boîtier de connexion, mais au contraire placées dans le même axe sans décalage, de manière à permettre un gain de place en hauteur et non en largeur. Les photographies figurant sur le site et le catalogue ainsi que les descriptions du produit de la société Y... qui y figurent ne sont pas suffisamment précises pour permettre au tribunal de déterminer si les connecteurs sont décalés ou placés dans l'axe vertical, alors que cette caractéristique définit l'activité inventive de la revendication 1 du brevet , comme dit précédemment. La société demanderesse soutient alors qu'il y aurait contrefaçon par équivalence. C'est à juste titre que les défendeurs font observer que le brevet de la société CCA ne protégeant pas le principe de la ligne spécialisée pour plafond chauffant, déjà divulguée dans l'état antérieur, mais uniquement un mode de réalisation particulier d'une telle ligne spécialisée, il ne saurait être question de contrefaçon par équivalence. Dès lors la société CCA n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère contrefaisant des produits offerts en vente par la société Y.... Ses demandes de ce chef seront rejetées. Sur la concurrence déloyale L'action en concurrence déloyale suppose pour être fondée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle doit reposer sur des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon. La société demanderesse soutient que les produits commercialisés par la société Y... sont des copies serviles des siens et qu'ils reproduisent de plus les couleurs qu'elle utilise. Il n'est pas établi que les produits Y... sont des copies serviles pour les mêmes motifs que précédemment. S'agissant des couleurs, il y a lieu d'observer que la couleur verte du câble tient au fait que celui-ci relève du coloris du fournisseur commun aux deux parties à l'instance et que la couleur noire de la prise est banale dans le domaine électrique où ce type d'équipement est habituellement de couleur blanche ou noire. La société CCA reproche également à la société Y... d'avoir brutalement cessé en 2004 de se fournir auprès d'elle et d'avoir vendu à moindre prix un produit concurrent. Il n'est pas contesté que la société Y... se fournissait en connectique auprès de la société CCA. Toutefois, aucun élément n'est produit aux débats permettant de qualifier d'abusive la rupture des relations d'affaires entre les parties étant relevé qu'aucun contrat de fourniture ne liait les parties. Aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Y..., il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de la concurrence déloyale. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive Les sociétés défenderesses forment une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif notamment qu'ayant mêlé aux débats l'association PROMODUL, celle-ci a décidé de ne pas promouvoir leur ligne spécialisée ce qui a porté atteinte à leur image de marque. Cependant, le courrier du 2 septembre 2004 qu'elles versent aux débats de l'association PROMODUL précise que le rôle de l'association dans cette affaire est un rôle passif. Dès lors, elles ne prouvent pas leur affirmation. L'exercice d'une action ne justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins, une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, le présent jugement ayant déclaré valable le brevet de la société CCA, son action en justice ne présente aucun des caractères ouvrant droit à dommages-intérêts. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il parait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Y... et ICBE l'intégralité des sommes qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de condamner la société CCA à leur verser la somme totale de 10.000 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens La société CCA succombant dans ses prétentions il y a lieu de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SEP SEVELLEC-CHOLAY-CRESSON, avocats, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute les sociétés Y... et ICBE de leur demande de nullité des revendications du brevet n 01 12297 de la société CCA pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive, Déboute la société CCA de sa demande de condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société CCA à verser à la société Y... et à la société ICBE la somme totale de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société CCA aux entiers dépens, avec distraction au profit de SEP SEVELLEC-CHOLAY-CRESSON en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé le 22février 2006 LE GREFFIER LE PRESIDENT