JURITEXT000006949021 JAX2006X02XB6X0000016C86 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/90/JURITEXT000006949021.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0197, du 27 juin 2006 2006-06-27 Cour d'appel de Versailles CT0197 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 JUIN 2006 R.G. No 05/01481 AFFAIRE : Société BP FRANCE en la personne de son représentant légal C/ X... Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE No Chambre : Section : Commerce No RG : 04/00113 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société BP FRANCE en la personne de son représentant légal Parc Saint Christophe Newton 1 10 Avenue de l'Entreprise 95866 CERGY PONTOISE Non comparante - Représentée par Me NIN Lin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 075, et la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués à la Cour, APPELANTE Madame X... Y... Z... 35540 PLERGUER Non comparante - Représentée par Me JOURDAN Michel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 616, INTIMÉE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur François BALLOUHEY, président, Madame Fabienne DOROY, conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre A... FAITS ET B..., Par jugement du 9 mars 2005 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, Section Com- merce, statuant dans un litige opposant la société BP FRANCE à madame X... Y... sur diverses demandes tendant notamment au paiement de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférentes et de dommages-intérêts, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BP FRANCE et s'est déclaré compétent. Par arrêt avant dire droit du 6 décembre 2005, la cour a rejeté le contredit formé par la société BP FRANCE à l'encontre de ce jugement et, évoquant l'affaire, a renvoyé les parties à une audience ultérieure pour statuer sur leurs demandes. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société BP FRANCE demande à la cour de : - Dire que la société BP FRANCE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de lui adjoindre le bénéfice de ses précédentes conclusions; En conséquence, In limine litis - dire et juger madame Y... irrecevable en l'ensemble de ses demandes; A titre principal - dire et juger madame Y... mal fondée en ses demandes; En tout état de cause et à titre reconventionnel, - condamner madame Y... à payer à la société BP FRANCE la somme de 151.654, 82 ç; Subsidiairement, si la cour devait faire droit, partiellement ou non aux demandes de madame Y..., - prononcer la compensation de cette somme de 151.654, 82 ç avec la somme de 151.654, 82 ç, conformément aux articles 1289, 1290 et suivants du Code civil; - condamner madame Y... à payer à la société BP FRANCE la somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - condamner madame Y... aux entiers dépens. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, madame C... demande à la cour de : - dire et juger les demandes de madame Y... non prescrites; - dire et juger irrecevable la demande de la société BP FRANCE tendant à la condamnation de madame Y... au paiement d'une somme de 151.624, 82 ç, ainsi que la demande de compensation; - dire et juger que la convention collective nationale de l'Industrie du Pétrole est applicable à madame Y...; - dire et juger que madame Y... est en droit de bénéficier du coefficient 230 de la convention collective nationale de l'Industrie du Pétrole ; - dire et juger que la rémunération de madame Y... doit être calculée sur la base de 94 heures par semaine pour la période d'exploitation; - condamner la société BP FRANCE à payer à madame Y... en heures normales, supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 13 janvier 1993 au 3 février 1995 une somme de 141.232, 87 ç brut correspondant à : + 38.326,42 ç au titre des salaires en heures normales; + 3.823,64 ç au titre des congés payés sur heures normales; + 90.067,10 ç au titre des heures supplémentaires; + 9.006, 71 ç à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires; - dire et juger que la société BP FRANCE a commis une faute à l'égard de madame Y... en n'organisant pas les repos hebdomadaires et congés payés annuels auxquels elle avait droit et ce conformément aux dispositions impératives du Code du travail; - dire et juger, en conséquence, que madame Y... a droit à des dommages-intérêts pour le préjudice dû à la privation des repos hebdomadaires et congés annuels, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation; - condamner la société BP FRANCE à payer à madame Y... une somme de 10.000 ç pour non-respect des congés annuels et une somme de 9.700 çpour non-respect des repos hebdomadaires; - dire et juger que ces sommes porteront intérêts, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts, à compter de chacune des années 1993 à 1995 et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'issue de la première année pour laquelle ils seront dus. - condamner la société BP FRANCE à établir les feuilles de salaires pour la période du 13 janvier 1993 au 3 février 1995 pour madame Y... et à payer les charges sociales aux différents organismes pour la période concernée; - condamner la société BP FRANCE à inscrire rétroactivement madame Y... à la Sécurité sociale dans le but de mettre le compte retraite de celle-ci à jour et ce, sous astreinte de 100 ç par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir; - ordonner à la société BP FRANCE la remise d'un certificat de travail conforme et l'attestation ASSEDIC à madame Y...; En tant que de besoin, - désigner un expert aux frais avancés de la société BP FRANCE responsable de la situation, pour vérifier les calculs; - accorder en tout état de cause une provision à madame X... Y... de 10.000 ç dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert; - dire et juger que l'expert devra se faire remettre par la société BP FRANCE les éléments permettant de calculer le montant des droits à participa-tion aux fruits de l'expansion, auxquels madame Y... peut prétendre et ce, pour la période d'exploitation; - condamner la société BP FRANCE à payer une somme de 15.000 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour la manutention interdite des bouteilles de gaz supérieures à 25 kg; Subsidiairement, - dire et juger que la société BP FRANCE a commis une faute à l'égard de madame Y... en détournant les dispositions d'ordre public du Code du travail; En conséquence, - condamner la société BP FRANCE à payer à madame Y... une somme de 220.000 ç à titre de dommages-intérêts; Subsidiairement, - dire et juger que la société BP FRANCE s'est enrichie au détriment de madame Y... qui a subi dans le même temps un appauvrissement; En conséquence, - condamner la société BP FRANCE à payer à madame Y... une somme de 220.000 ç pour enrichissement sans cause; - dire et juger qu'il serait inéquitable que madame Y... conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa fdéfense et condamner en conséquence, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société BP FRANCE à payer de ce chef une somme de 10.000 ç; - condamner la société BP FRANCE en tous les dépens qui compren- dront, notamment, les frais de l'expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) Sur la recevabilité des demandes de madame Y..., contestée par la défense : Attendu que la société BP FRANCE soutient vainement que madame Y..., en saisissant le Tribunal de commerce de Paris pour solliciter l'exécution du contrat commercial et en interjetant appel du jugement rendu par ce tribunal, le 26 juin 1998, aurait renoncé à se prévaloir des dispositions du Code du travail; qu'en effet, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats qu'en saisissant la juridiction commerciale, en sa seule qualité de gérante de la Sarl Y..., madame Y... n'a pas manifesté une vo- lonté claire et non équivoque de renoncer aux droits qu'elle tenait à titre indivi- duel de l'article L. 781-1 du Code du travail; Attendu que la société BP FRANCE fait encore valoir à tort que madame Y... ayant été définitivement déboutée de ses demandes de paiement de salaires par le tribunal de commerce de Paris, puis par la cour d'appel, serait irrecevable et mal fondée à demander une nouvelle fois le bénéfice de rappel de salaires et d'heures supplémentaires; qu'en effet, ces juridictions n'ont statué que sur les seules demandes dont elles ont été saisies et qui étaient relatives à la rémunération de la Sarl Y... et non à celle de madame Y...; Attendu, enfin, que pour s'opposer aux demandes à caractère salariale de madame Y..., la société BP FRANCE invoque en vain la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L 143-14 du Code du travail; qu'en effet, l'action engagée par madame Y... en ce qu'elle tend à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail, se prescrit par tente ans en application de l'article 2262 du Code civil; qu'au surplus, madame Y... s'étant vue dénier par la société BP FRANCE le droit de bénéficier des dispositions de l'article L 781-1, avait été ainsi mise dans l'impossibilité d'agir en paiement des salaires qu'elle estimait luiit de bénéficier des dispositions de l'article L 781-1, avait été ainsi mise dans l'impossibilité d'agir en paiement des salaires qu'elle estimait lui être dûs, de sorte que ses demandes à caractère salariale n'étaient pas atteintes par la prescription quinquennale; II) Sur les demandes de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférents, hors heures supplémentaires : Attendu qu'il est acquis aux débats que les dispositions du Code du travail sont, dans les limites prévues par l'article L 781-1 du Code du travail, applicables à madame Y... qui exécutait personnellement le contrat de location-gérance et de mandat conclu avec la société BP FRANCE, le 23 décembre 1992; II
- a)Sur la convention collective applicable : Attendu que les travailleurs visés à l'article L 781-1 du Code du travail bénéficient des dispositions de ce Code et notamment de celles du titre III du Livre I relatif aux conventions et accords collectifs de travail; que par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie; Attendu que se trouve incluse dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'Industrie du pétrole, selon son article 101, le commerce de détail de carburants et de lubrifiants exercé exclusivement dans les stations-service et postes de distribution dont le personnel est salarié des entreprises de raffinage et de distribution de produits pétroliers; qu'il y a lieu, dès lors de faire application entre les parties de la Convention collective nationale de l'Industrie du pétrole du 3 septembre 1985 étendue; II
- b)Sur la détermination du coefficient de rémunération : Attendu que, selon les dispositions de l'Accord du 5 mars 1993 relatives aux emplois communs à tous les secteurs d'activité relevant de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, le personnel d'encadrement qui exerce en permanence des fonctions de gestion, d'animation et de supervision sur du personnel relevant d'un coefficient inférieur et possède les connaissances techniques au moins équivalentes à celles du personnel supervisé, est en droit de prétendre à la qualification d'agent de maîtrise, selon un coefficient de rémunération situé entre K 215 et K 340; Que tel était le cas de madame Y..., dès lors qu'il résulte des stipulations du contrat de gérance et de mandat du 23 décembre 1992 conclu avec la société BP FRANCE et imposant à l'exploitant d'assurer en permanence des fonctions de gestion et d'animation de la station-service, que ce contrat avait été conclu en considération de la personne de madame Y..., qu'il prendrait fin de plein droit si madame Y... cessait d'être gérante de la Sarl et d'en assurer personnellement la direction et qu'il prévoyait que l'exploitant embaucherait et gérerait le personnel lui étant nécessaire; qu'ainsi, madame Y... devait exercer en permanence des fonctions de gestion, d'animation et de supervision de personnel; Attendu qu'il résulte des pièces produites par les parties et de leurs explications au cours des débats que madame Y..., compte tenu des fonctions qu'elle exerçait effectivement, remplissait les conditions pour se voire reconnaître le coefficient de rémunération 230; qu'elle est dès lors en droit de prétendre à la rémunération afférente à ce coefficient; II
- c)Sur la détermination du montant des salaires et des congés payés afférents dûs à madame Y... : Attendu que madame X... Y... ne peut obtenir au cours d'une même année le cumul des sommes correspondant aux salaires prévus par la convention collective et des commissions, rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus entre la société BP FRANCE et la Sarl Y... dont elle a pu bénéficier par ailleurs, ainsi que des rémunérations qu'elle a perçues de cette dernière; Que des investigations ne relevant pas d'une simple vérification du juge s'avèrent nécessaires pour déterminer le montant des commissions et rémunérations et avantages sus-évoqués qu'il convient de déduire des salaires prévus par la convention collective; qu'il convient en conséquence d'ordonner avant dire droit une expertise, dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de la présente décision; III) Sur la demande reconventionnelle de compensation de la société BP FRANCE : Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande, dans l'attente du rapport d'expertise; IV) Sur les demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et des indemnités de congés payés afférentes et les demandes relatives aux repos hebdo- madaires et aux congés payés annuels : Attendu qu'aux termes de l'article L 781-1, alinéa 2, du Code du travail, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément; Qu'il résulte de ce texte que madame Y... n'est en droit de prétendre à l'application des dispositions du Livre II du Code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux indemnités de congés payés, au repos hebdomadaire et aux congés payés que si elle établit que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans la station-service étaient fixées par la société BP FRANCE; Attendu que si le contrat de gérance et de mandat stipule dans ses conditions générales, que l'exploitant de la station-service s'engageait à respecter les jours et heures d'ouverture de la distribution de carburants qui lui seraient indiqués par la société BP FRANCE et s'il était tenu, notamment, de soigner l'accueil de la clientèle, de réduire son temps d'attente et d'être disponible, ainsi que d'assurer une amplitude d'ouverture horaire en rapport avec les besoins du site, il ne résulte d'aucune des stipulations du contrat, ni d'aucune des autres pièces produites par madame Y... à l'appui de ses demandes, que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement étaient fixées par la société BP FRANCE ou soumises à son agrément; Qu'il y a donc lieu de débouter madame Y... de l'ensemble de ces demandes; V) Sur la participation aux fruits de l'expansion : Attendu que les travailleurs visés à l'article L 781-1 du Code du travail bénéficient en vertu de ce texte des avantages accordés par le Livre IV du Code du travail aux salariés, et notamment du droit de participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise; Que, dès lors, madame Y... est en droit de participer aux fruits de l'expansion de la société BP FRANCE, dont il n'est pas contesté qu'elle emploie plus de cinquante salariés; Attendu, cependant, qu'il résulte de ce texte, auquel ne dérogent pas les article L 441 et suivants du Code du travail, que le montant de cette participation, calculé sur la base du salaire minimum auquel madame X... Y... a droit, ne peut s'ajouter aux commissions, rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus entre la société BP FRANCE et la Sarl Y... dont elle a pu bénéficier, notamment en ce qui concerne les rémunérations qu'elle a perçues de la Sarl Y...; Attendu que des investigations ne relevant pas d'une simple vérification du juge s'avèrent nécessaires pour déterminer, d'une part, les droits de madame X... Y... en matière de participation aux fruits de la croissance de la société BP FRANCE, compte tenu des dispositions légales et, le cas échéant, conventionnelles applicables, d'autre part, le montant des commissions, rémuné- rations et avantages sus-évoqués; qu'il convient en conséquence d'ordonner avant dire droit une expertise, dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de la présente décision; VI) Sur la demande tendant à l'immatriculation par la société BL FRANCE de madame Y... au régime général de Sécurité sociale : Attendu qu'il résulte de l'article R.312-3 du Code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatricula- tion; qu'il s'ensuit que les gérants de stations-service doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale dès lors que leur activité entre, comme en l'espèce, dans les prévisions de l'article L 781-1. 2o du Code du travail; Attendu que madame Y... ayant commencé à exercer son activité au sein de la station-service dès le 1er janvier 1993, il incombait au premier chef à la société BP FRANCE d'accomplir les formalités obligatoires auprès de l'organisme de Sécurité sociale compétent; Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société BP FRANCE à justifier auprès de madame Y... de son immatriculation au régime général de la Sécurité sociale pour la période du 1er janvier 1993 au 30 janvier 1995, date à laquelle a pris fin l'exploitation de la station-service; VII) Sur la demande de dommages-intérêts pour manutention interdite de bouteilles de gaz : Attendu que selon l'article R 234-6 du Code du travail, les femmes ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur à 25 kg; que, toutefois, ces dispositions sont issues du Livre II du Code du travail qui n'est pas applicable, en l'espèce, à la société BP FRANCE; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter madame Y... de cette demande; VIII) Sur la demande de provision de madame Y... : Attendu qu'en tout état de cause, il y a lieu, dans l'attente des résultats de l'expertise, d'ordonner à la société BP FRANCE de verser à madame Y... la somme de 3.000 ç à titre de provision à valoir sur les condamnations à intervenir qui seront prononcées à son profit sur ses demandes de rappel de salaire; PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - DIT que les demandes de madame Y... sont recevables; - DIT que les demandes de paiement de rappel de salaires de madame Y... ne sont pas prescrites; - DIT que les dispositions du Code du travail, à l'exception du Livre II, sont applicables à madame Y...; - DIT que la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 étendue est applicable à madame Y...; - DIT que madame Y... est en droit de prétendre au paiement d'un salaire par la société BP FRANCE, selon le coefficient de rémunération 230 institué par la convention collective nationale des industries du pétrole; - DIT que madame Y... est en droit de prétendre, en matière de participation aux fruits de l'expansion de la société BP FRANCEt, aux mêmes droits que les salariés de cette société; DIT que les sommes auxquelles madame Y... est en droit de prétendre à titre de rappel de salaires et au titre de la participation aux fruits de l'expansion de la société BP FRANCE doivent s'entendre déduction faite des commissions, rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus avec la société BP FRANCE et dont madame Y... a pu bénéficier par ailleurs en sa qualité de gérante de la Sarl Y...; - CONDAMNE la société BP FRANCE à justifier auprès de madame Y... de son immatriculation au régime général de la Sécurité sociale pour la période du 1er janvier 1993 au 30 janvier 1995; - ORDONNE à la société BP FRANCE de verser à madame Y... une provision de 3.000 ç (TROIS MILLE çUROS) à valoir sur ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités; - DÉBOUTE madame Y... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public sur les repos hebdomadaires et les congés annuels et de dommages-intérêts pour manutention interdite de bouteilles de gaz supérieures à 25 kgs; AVANT DIRE DROIT sur le surplus des demandes, ORDONNE une expertise; COMMET pour y procéder Monsieur POMMIER D..., demeurant 14, rue Louis Rouquier 92300 LEVALLOIS-PERRET qui pourra s'adjoindre tout sachant, Avec la mission suivante : - PRENDRE CONNAISSANCE de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des documents comptables de la société BP FRANCE et de la Sarl TAORMINA, ainsi que des procès-verbaux des séances du comité d'entreprise de la société BP FRANCE relatifs aux droits des salariés de cette société en matière de participation aux fruits de l'expansion; - DÉTERMINER et évaluer le montant des commissions, rémunérations et avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus entre la société BP FRANCE et la Sarl Y... dont madame Y... a pu bénéficier, ainsi que des rémunérations et avantages de toute nature perçus par madame Y... de la Sarl Y..., avec la date des versements et leurs montants; - DÉTERMINER le montant de la réserve de participation pour 1es années 1993 à 1995; - APPORTER à la cour les éléments lui permettant de déterminer, au vu des dispositions légales et conventionnelles applicables, le montant des sommes revenant à madame Y... au titre de la participation aux fruits de l'expansion de la société BP FRANCE, ainsi que tous autres éléments techniques et matériels susceptibles d'être utiles aux comptes à faire entre les parties au regard de leurs demandes; DIT que la société BP FRANCE devra consigner au greffe de la Cour la somme de 6. 000 ç (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision, DIT que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 - 78 011 VERSAILLES; DÉSIGNE monsieur LIFFRAN, magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise, DIT que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 -78 011 VERSAILLES DIT que l'expert devra déposer son rapport le 31 décembre 2006 en double exemplaire à la cour, DIT que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport, DIT que l'affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l'audience du : Mardi 16 janvier 2007 à 9 heures 20 (Salle no 3 - Porte H - RdC) RÉSERVE les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,