JURITEXT000006949028 JAX2006X02XVEX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/90/JURITEXT000006949028.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 16 février 2006 2006-02-16 Cour d'appel de Versailles CT0141 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES AC/KP Code nac : 00A 4A 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 FEVRIER 2006 R.G. No 05/04765 05/04838 05/04855 AFFAIRE : ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, venant aux droits de SOLLAC LORRAINE ... C/ SA CONSUL ... Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me COLETTI - Me MERSIC - Arcelor Atlantique & Lorraine - Arcelor Packaging International - Sollac Méditerranée - Sa Consul - Me Gay - Me Legras De Grancourt - Sté Sollac Strasbourg - Sté UsinorREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
(92200)DEFENDEUR au CONTREDIT 3. Maître LEGRAS DE GRANCOURT, ès qualités de représentant des créanciers de la SA CONSUL, domicilié au 57/63 rue Ernest Renan - 92022 NANTERRE CEDEX DEFENDEUR au CONTREDIT 4 Société SOLLAC STRASBOURG, dont le siège est 11/13 Cour de Valmy, La Défense, 92800 PUTEAUX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. DEFENDERESSE au CONTREDIT 5. Société USINOR, dont le siège est 11/13 Cours de Valmy, TSA 10001, 92070 LA DEFENSE CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. DEFENDERESSE au CONTREDIT Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André CHAPELLE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie MANDEL, Président, Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire X..., La société Consul, qui développe une activité de conseil en communication, s'est rapprochée du groupe Usinor Arcelor afin de mettre en place un mécanisme de motivation du personnel des différents sites du groupe destiné à diminuer le nombre des accidents du travail. Un concours "sécurité en équipes" permettait ainsi l'attribution de points capitalisables par les salariés et échangeables contre des articles figurant au catalogue mis au point par la société Consul. Dans ce contexte, différents contrats et avenants ont été signés par certaines entités du groupe Usinor Arcelor, et en dernier lieu, le 26 décembre 1990 par la société Sollac Strasbourg, le 10 mars 1995 par la société Sollac Méditerranée, le 3 mars 1993 par la société Arcelor Packaging International et le 9 janvier 1996, par la société Sollac Lorraine. Dans le courant de l'année 2002, les différentes entités du groupe Usinor Sacilor ont ouvert des appels d'offres auxquels la société Consul a participé. Mais cette dernière n'a pas été retenue. Le 8 janvier 2004, la société Consul a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, Maître Gay étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Legras de Grancourt en qualité de représentant des créanciers. C'est dans ces conditions qu'après y avoir été judiciairement autorisés, la société Consul et ses mandataires judiciaires ont fait assigner à bref délai les sociétés Sollac Strasbourg, Sollac Méditerranée, Arcelor Packaging International et Sollac Lorraine aux fins de voir dire, sur le fondement de l'article L 442-6 du Code de commerce, que les sociétés du groupe Sollac avaient commis une faute en rompant de façon brutale une relation contractuelle établie de longue date avec la société Consul et obtenir réparation de son préjudice. Les sociétés Sollac Méditerranée, Arcelor Packaging International et Sollac Lorraine ont conclu chacune à l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre et ont demandé le renvoi de l'affaire, respectivement, devant le tribunal de commerce de Salon de Provence pour la société Sollac Méditerranée, devant le tribunal de commerce de Paris pour la société Arcelor Packaging International et devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville pour la société Sollac Lorraine. En défense, la société Consul a conclu au rejet des exceptions d'incompétence soulevées par la société Sollac Lorraine et Sollac Méditerranée. S'agissant de la société Arcelor Packaging International, elle a fait valoir qu'il était d'une bonne administration de la justice que les trois affaires soient examinées globalement par le même tribunal. Elle a demandé, à titre subsidiaire, que sa demande formée contre la société Arcelor Packaging International soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris. Par acte distinct du 29 décembre 2004, la société Consul a assigné aux mêmes fins et sur le même fondement la société Usinor, aux droits de la société Sollac, anciennement Sollac Strasbourg, laquelle a conclu au débouté de la société Consul. Par jugement du 20 mai 2005, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des moyens des parties, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré irrecevable l'action de la société Consul à l'encontre de la société Usinor, a débouté la société Arcelor Packaging International de son exception d'incompétence, et compte tenu du caractère indivisible du litige, a également débouté les sociétés Sollac Méditerranée et Sollac Lorraine de leurs exceptions d'incompétence. Le 3 juin 2005, les sociétés Arcelor Packaging International, Arcelor Atlantique et Lorraine venant aux droits de Sollac Lorraine et Sollac Méditerranée ont régulièrement formé un contredit. Les trois procédures ont été jointes. * Comme en première instance, la société Arcelor Packaging International conclut à l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre et demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. Elle sollicite en outre une indemnité de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de son contredit la société Arcelor Packaging International fait valoir que le contrat conclu le 3 mars 1993 avec la société Consul contenait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris, et renvoyait aux conditions générales de la société Consul, lesquelles contenaient également une clause attributive de compétence au tribunal de Paris. Elle soutient que la société Consul n'établit pas que la clause ait été stipulée en sa faveur, si bien qu'elle ne peut être admise à y renoncer unilatéralement. La société Arcelor Packaging International ajoute qu'il n'existe en l'espèce aucune indivisibilité du litige, chacune des relations contractuelles présentant des différences notables et aucun lien de dépendance entre les demandes ne pouvant être établi. [* La société Sollac Méditerranée conclut elle aussi à l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre et demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Salon de Provence. Elle sollicite en outre une indemnité de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que le contrat initialement conclu le 10 mars 1995 pour une durée de trois ans et renouvelé à plusieurs reprises par la suite se réfère aux conditions générales d'achat du groupe Usinor, lesquelles contiennent une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux compétents de l'établissement concerné de la société, auxquels les parties attribuent une compétence exclusive. Elle ajoute que les demandes ne sont pas indivisibles, contrairement à ce que prétend la société Consul, laquelle ne demande nullement une condamnation solidaire des trois sociétés défenderesses. *] Enfin, la société Arcelor Atlantique et Lorraine, aux droits de la société Sollac Lorraine, conclut, elle aussi, à l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre et demande le renvoi de l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville. Elle fait valoir que le contrat conclu le 9 janvier 1996 renvoie aux conditions générales d'achat du groupe Usinor et que la société Consul ne peut sérieusement contester la validité et l'opposabilité de cette clause attributive de compétence. Elle ajoute que ces conditions générales sont bien celles auxquelles renvoie le contrat et que la société Consul ne peut prétendre les écarter au motif qu'elle n'a pas signé ce document alors qu'elle a exécuté le contrat et que c'est sur le fondement de celui-ci qu'elle forme sa demande de dommages et intérêts. Elle souligne que l'établissement de Florange est bien le centre de gravité de l'opération, ce qui justifie la compétence du tribunal de Thionville. La société Arcelor Atlantique et Lorraine considère enfin qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce de la notion d'indivisibilité du litige, qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décisions, chacune des relations contractuelles considérées présentant un caractère distinct et spécifique. * En défense, la société Consul conclut au rejet des exceptions d'incompétence (et donc à la confirmation du jugement entrepris). Elle demande la condamnation de chacune des sociétés Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerranée et Arcelor Packaging International à lui payer une indemnité de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de sa position, la société Consul reproche aux différentes sociétés du groupe Usinor d'avoir rompu de manière brutale, conjointe et concertée une relation commerciale établie de longue date. S'agissant de la société Arcelor Atlantique et Lorraine, anciennement Sollac Lorraine, la société Consul fait valoir que la clause attributive de juridiction dont se prévaut cette société lui est inopposable au motif qu'elle ne figure pas dans le contrat du 9 janvier 1996, lequel n'est d'ailleurs pas signé, que les conditions générales d'achat du groupe Sollac Lorraine n'ont pas été annexées au contrat et qu'il n'est pas établi que ces conditions générales aient été acceptées par elle. La société Consul développe la même argumentation en ce qui concerne la société Sollac Méditerranée. Enfin, s'agissant de la société Arcelor Packaging International, la société Consul indique qu'elle entend renoncer à la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris, laquelle a été stipulée à son profit. La société Consul ajoute qu'en toute hypothèse, les trois affaires sont connexes et indivisibles, tant par l'objet des contrats conclus que par l'objet du litige, la décision de rupture des relations contractuelles ayant été prise au niveau de la direction du groupe Usinor Arcelor. Elle conclut en conséquence à la compétence du tribunal de commerce de Nanterre pour statuer sur l'ensemble de ses demandes, et ajoute qu'en tout état de cause, le tribunal de commerce de Nanterre est compétent par application de l'article 42 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. * Les trois contredits ont été joints. SUR QUOI : 1) Sur les clauses attributives de juridictions invoquées :
- a)Sur
- a)Sur la clause invoquée par la société Arcelor Packaging International : Considérant qu'il est constant que l'article 7-3 du contrat conclu le 3 mars 1993 entre la société Consul et la société Arcelor Packaging, devenue Arcelor Packaging International, contient une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris ; Considérant en outre que l'article 2 du contrat renvoie aux conditions générales de vente de la société Consul, lesquelles contiennent également une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris ; Considérant que la société Consul, qui ne conteste ni l'existence ni la portée de ces clauses, fait valoir qu'ayant été stipulées dans son seul intérêt, elle peut unilatéralement y renoncer ; Mais considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le seul fait que la société Consul soit le rédacteur de la clause attributive de juridiction ne permet pas de dire que la clause a été stipulée dans son intérêt exclusif ; Considérant que "l'extranéité" (sic) du tribunal de commerce de Paris par rapport au tribunal de commerce de Nanterre, tribunal des sièges sociaux des sociétés Consul et Arcelor Packaging International, relève d'un choix commun aux deux parties et n'avantage pas plus l'une que l'autre, ce choix étant au demeurant parfaitement neutre ; Considérant que la société Consul n'établit pas que la volonté commune des parties de l'avantager résulterait des termes de la clause elle-même, ou d'indices particuliers tirés des clauses du contrat ou encore de circonstances ayant présidé à la conclusion de celui-ci ; Considérant dès lors que faute pour la société Consul d'établir que la clause attributive de juridiction a été stipulée dans son intérêt exclusif, elle ne peut être admise à y renoncer unilatéralement, étant observé que cette clause, qui a recueilli l'accord commun des parties, exprime, en l'absence de preuve contraire, leur commune volonté ; Considérant que la société Arcelor Packaging International est donc fondée à se prévaloir d'une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris ;
- b)Sur la clause attributive de compétence invoquée par la société Sollac Méditerranée : Considérant que le contrat du 10 mars 1995 conclu entre la société Consul et la société Sollac Méditerranée renvoie aux "conditions générales d'achat, édition du 1er.07.1990 et au cahier des charges en annexe. Documents en votre possession"; Considérant que la société Consul ne peut donc prétendre ne pas avoir eu connaissance de ces conditions générales, lesquelles contiennent une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de l'établissement concerné, en l'espèce s'agissant du site de Fos sur Mer, du tribunal de commerce de Salon de Provence ; Considérant que la société Sollac Méditerranée est donc fondée à se prévaloir d'une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Salon de Provence ;
- c)Sur la clause attributive de compétence invoquée par la société Arcelor Atlantique et Lorraine, aux droits de la société Sollac Lorraine : Considérant que la société Consul n'est pas fondée à prétendre que le contrat conclu le 9 janvier 1996 avec la société Sollac Lorraine, aujourd'hui Arcelor Atlantique et Lorraine, ne l'engagerait pas au motif qu'elle ne l'aurait pas signé ; Considérant que les premiers juges ont à juste titre noté que ce contrat était rédigé en des termes strictement identiques à celui conclu et signé avec la société Sollac Méditerranée ; Qu'il a en outre été exécuté et que la société Consul se fonde précisément sur ce contrat pour demander réparation d'une brusque rupture de relations contractuelles à l'encontre de la société Arcelor Atlantique et Lorraine; Considérant que la société Consul ne peut davantage prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions générales d'achat du groupe Usinor, lesquelles contenaient, comme il a été précédemment rappelé, une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce du lieu de l'établissement concerné, en l'espèce la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville ; Considérant que la société Arcelor Atlantique et Lorraine est donc fondée à se prévaloir d'une clause attributive de compétence au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville ; 2) Sur l'indivisibilité du litige : Considérant que les relations entre la société Consul et les différentes entités du groupe Usinor se situent, de longue date, dans un même contexte ; Qu'elles poursuivent en effet la même finalité, à savoir intéresser le personnel des différents sites sidérurgiques à la baisse du nombre des accidents du travail en mettant en place un "concours sécurité en équipes" aboutissant à octroyer au personnel divers avantages en contrepartie des efforts déployés pour réduire le nombre des accidents du travail ; Considérant qu'il est indifférent que les modalités des contrats conclus avec chacune des sociétés concernées appartenant au même groupe aient été différentes dès lors que les contrats litigieux s'inscrivaient dans une même perspective et dans une même politique, ce qui explique que chacune des sociétés du groupe Usinor ait traité avec la même société Consul, laquelle n'était pourtant pas la seule à pouvoir assurer ce type de prestation ; Considérant que ces relations ont cessé dans le courant de l'année 2002 et que la société Consul demande réparation de son préjudice à chacune des sociétés concernées en se fondant sur les dispositions de l'article L 442-6 du Code de commerce ; Considérant qu'il importe peu que les dates de conclusion des contrats et de rupture de ceux-ci soient différentes dès lors que la société Consul prétend que la situation dont elle se plaint résulterait d'une action conjointe et concertée dont l'impulsion résiderait au niveau du groupe Usinor ; Considérant que dans l'hypothèse d'une action concertée, la dispersion d'un contentieux de même nature et tendant aux mêmes fins entre plusieurs juridictions serait de nature à créer un risque de contrariété de décisions ; Considérant que la société Consul est donc fondée à prétendre que le litige né de la rupture des relations contractuelles qu'elle a entretenues avec les différentes entités du groupe Usinor présente un caractère indivisible ; 3) Sur le tribunal compétent : Considérant que le litige étant indivisible, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, de porter les demandes de la société Consul devant un même tribunal ; Considérant que les trois clauses attributives de compétence territoriales dont font état les sociétés Arcelor Packaging International, Sollac Méditerranée et Arcelor Atlantique et Lorraine conduisent à la désignation de trois juridictions différentes et sont inconciliables, l'indivisibilité du litige conduisant indifféremment à retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris, celle du tribunal de commerce de salon de Provence ou encore celle de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville pour statuer sur l'ensemble des demandes de la société Consul, aucun motif ne justifiant le choix de l'un plutôt que celui de l'autre ; Considérant que dans une telle situation, il y a donc lieu de revenir au droit commun de la compétence territoriale en cas de pluralité de défendeurs, tel qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 42 du nouveau code de procédure civile, selon lequel, " s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux" ; Considérant qu'en l'espèce, chacune des sociétés Arcelor Packaging International, Sollac Méditerranée et Arcelor Atlantique et Lorraine a son siège social à la même adresse, soit 11/13 Cour Valmy, La Défense 7, 92800 Puteaux, c'est à dire dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ; Considérant dès lors que c'est à bon droit que la société Consul a porté le litige devant le tribunal de commerce de Nanterre et que ce tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes portées devant lui ; Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé ; 4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement et contradictoirement, - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Nanterre pour statuer sur l'ensemble des demandes de la société Consul. - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - CONDAMNE in solidum les sociétés Arcelor Packaging International, Sollac Méditerranée et Arcelor Atlantique et Lorraine aux dépens du contredit. - arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, président et par Didier ALARY, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,