JURITEXT000006949040 JAX2006X01XZZX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/90/JURITEXT000006949040.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0093, du 3 janvier 2006 2006-01-03 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0093 MB ARRET No /M/06 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRET AU FOND 7ème Chambre A REQUETE SUR ASTREINTE Prononcé publiquement le MARDI 03 JANVIER 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels, REQUERANT CITROEN Jean Grosse délivrée le : à Maître :REQUERANT : CITROEN Jean né le 18 Octobre 1951 à NEUILLY
(92)de Maxime et de DAVID-WEILL Antoinette de nationalité FRANCAISE, situation familiale inconnue Architecte demeurant : 34, rue Montpensier 75000 PARIS comparant, assisté de Maître MUSSO Dominique, avocat au barreau de PARIS EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC en présence de Monsieur X... représentant le directeur départemental de l'Equipement du Var DEROULEMENT DES DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Octobre 2005, le président a constaté l'identité du requérant, le conseiller Aimar a présenté le rapport de l'affaire, puis, le président a interrogé Citroen Jean qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées, le représentant du directeur départemental de l'Equipement a été entendu en ses observations, le ministère public a pris ses réquisitions, maître Musso a été entendu en sa plaidoirie, le requérant ayant eu la parole en dernier, enfin, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience le 3 Janvier
- DECISION rendue publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi. Par arrêt du 18 mai 1995 devenu définitif le 12 juin 1996, date à laquelle la Cour en cassation, chambre criminelle, a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé, la Cour de ce siège : - a condamné Jean Citroen, architecte à une amende de 100.000 francs (15.244,90 euros), - a ordonné la démolition de la maison de gardien d'un rez-de-chaussée de 8,50 mètres de longueur, 5 mètres de largeur et 2,50 mètres de hauteur, du bâtiment de 14,80 mètres de longueur sur 6,10 mètres de largeur se décomposant en deux parties et du bâtiment d'un rez-de-chaussée de 6 mètres X 5,50 mètres X 3 mètres de hauteur dans un délai de 6 mois à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif sous peine d'une astreinte de 500 francs (76,22 euros) par jour de retard, pour avoir : - entrepris ou implanté une construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire en l'espèce : - une maison de gardien d'un rez-de-chaussée de 8,50 mètres de longueur, 5 mètres de largeur et 2,50 mètres de hauteur, - un bâtiment de 14,80 mètres de longueur sur 6,10 mètres de largeur se décomposant en deux parties, - un bâtiment d'un rez-de-chaussée de 6 mètres x 5,50 mètres X 3 mètres de hauteur, - une vieille bâtisse constituée d'un rez-de-chaussée et d'un étage récemment restaurée. Le 5 février 2001, deux agents assermentés de la commune de Ramatuelle, se rendant sur les lieux pour vérifier la conformité, ont constaté que le permis modificatif délivré le 9 mai 2000 ( dont les travaux étaient en cours de régularisation ) autorisant le rattachement de la vielle bâtisse constituée d'un rez-de-chaussée et d'un étage avec le bâtiment se décomposant en deux parties ne régularisait pas l'ensemble des infractions dans la mesure où : - le deuxième étage de la partie gauche n'avait pas été supprimé, - les deux bâtiments soumis à la démolition étaient toujours existants.. Le 2 janvier 2004, deux autres agents assermentés de la commune ont constaté : - que la maison de gardien avait été démolie, - que le bâtiment de 14,80 m de longueur, de 6,10 m de largeur était toujours existant, que la suppression du deuxième étage de la partie gauche avait été effectuée de façon à se mettre en règle avec le permis accordé, - que le bâtiment d'un rez-de-chaussée de chaussée de 6 mètres de longueur, de 5,50 de largeur et de 3, 20 m de hauteur était en cours de démolition . C'est dans ces conditions que par arrêté du 11 mars 2004, le maire de Ramatuelle a mis en recouvrement l'astreinte pour un montant de 80.869, 42 euros pour la période allant du 6 février 2001 au 2 janvier
- Par requête du 14 décembre 2004, le condamné a demandé à être dispensé du montant de l'astreinte faisant valoir : - que le premier bâtiment à usage de maison de gardien avait été démoli ; - qu'un permis avait été ensuite obtenu pour la maison d'habitation, - qu'il ne restait donc " en débat " pour la période du 6 février 2001 au 2 janvier 2004 que la construction à usage d'abri, laquelle avait été rendue inutilisable, - qu'il peut tout au plus lui être reproché d'avoir maintenu une poutre entre deux murs porteurs et d'avoir laissé subsister des gravats sur les lieux, depuis retirés. Le 9 juillet 2004, il a été constaté que la décision avait été totalement exécutée. La direction départementale du Var, tout en indiquant que le condamné n'a rien versé, émet un avis favorable à une dispense partielle de paiement comprise entre 30 et 50 % des sommes dues. Le ministère public requiert le rejet de la requête aux motifs d'une part que les mesures de démolition n'ont pas été réalisées dans le délai imparti par la Cour et d'autre part, que le requérant n'a exécuté les démolitions des constructions irrégulièrement édifiées ni spontanément, ni volontairement mais sous la pression constante de l'administration depuis
- SUR CE Vu les conclusions et les pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience, attendu que l'astreinte dont peut être assortie une mesure de restitution est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la démolition jusqu'au jour où celle-ci sera complètement exécutée ; que l'article L 480-7 du Code de l'urbanisme prévoit cependant la possibilité pour la juridiction qui l'a ordonnée d'ordonner une dispense, laquelle ne peut être que partielle, pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées ; attendu que la régularisation complète n'a été constatée que le 9 juillet 2004, soit 12 ans après le procès-verbal d'infraction, sur la pression constante de l'administration, une fois l'astreinte mise en recouvrement ; que tenant compte du fait que le condamné s'est finalement mis en conformité, il y a lieu de le dispenser du paiement de l'astreinte à hauteur de 50 % ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, reçoit en la forme la requête, dispense Jean Citroùn à proportion de 50 % du paiement de l'astreinte liquidée pour la période du 6 février 2001 au 2 janvier 2004 en exécution de l'arrêt du 18 mai 1995, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants, L.480-7 du Code de l'urbanisme. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Madame VIANGALLI Y... : Madame Z... et Madame AIMAR, conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., substitut général GREFFIER :Madame B..., le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 22 euros dont est redevable le condamné.