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JURITEXT000006949047

JURITEXT000006949047 JAX2006X02XAGX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/90/JURITEXT000006949047.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 28 février 2006 2006-02-28 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN Président : - Rapporteur : - Avocat général : DU 28 Février 2006 ------------------------- N.R/S.B Jean Louis X... Danielle Y... épouse X... Z.../ Laurent A... RG N : 05/00220 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit Février deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Louis X... né le 13 Février 1953 à TOULOUSE

(31000)Demeurant 31 chemin Castelviel 31180 CASTELMAUROU Madame Danielle Y... épouse X... née le 01 Février 1951 à ALBIAS
(82350)Demeurant 31 chemin Castelviel 31180 CASTELMAUROU représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de la SCP TANDONNET BASTOUL, avocats APPELANTS d'un jugement de renvoi rendu par la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 07 Février 2005 D'une part, ET : Maître Laurent A... né le 01 Décembre 1966 à LA ROCHELLE
(70120)Demeurant 3 Allée des Soupirs 31000 TOULOUSE représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP MAIGNAL - SALVAIRE - VEAUTE - JEUSSET6ARNAUD - LAUR LABAD, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Janvier 2006, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE Pour faire cesser le trouble d'empiétement dont ils s'estimaient victimes, perpétré par leur voisin B... sur leur propriété, les époux X... ont confié la défense de leurs intérêts à Maître A..., avocat. Ledit avocat a saisi le tribunal d'instance de Toulouse par un exploit délivré le 25 novembre 1998 d'une action possessoire dont les époux X... ont été déboutés ; ainsi, ils se sont vus condamnés à payer 2500 francs (381,12 ç) à titre de dommages et intérêts à leur voisin, B... outre la somme de 3000 francs (547,35 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Toulouse, selon un arrêt du 13 novembre
  1. A la suite, les époux X... ont manifesté auprès de Maître A... leur mécontentement. Ils prétendaient que leur avocat n'avait pas produit l'intégralité des pièces nécessaires au succès de leur cause, ce qui les avait amenés à intenter un recours en révision, objet d'un arrêt d'irrecevabilité rendu par la cour de Toulouse le 26 juillet 2001, étant condamnés par cette décision à payer à leur voisin B... une somme de 3000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Se plaignant d'avoir à supporter l'exécution des décisions sus visées quoiqu'ils aient obtenu du juge de l'exécution quelques délais de libération, ils précisaient que la consultation d'un avocat leur aurait permis de comprendre que l'action possessoire initialement mise en place par maître A... était nécessairement vouée à l'échec et que seule une action pétitoire aurait dû être intentée. Reprochant à Maître A... d'avoir manqué à son devoir de conseil et de contrôle en engageant une procédure vouée à l'échec et contraire à leurs intérêts, par exploit délivré le 7 mai 2003, les époux X... ont fait assigner Maître Laurent A..., avocat, sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour obtenir sa condamnation à leur payer une somme de 7700 ç à titre de dommages et intérêts outre les dépens et 600 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 15 mars 2004, le tribunal d'instance d'Albi a jugé que Maître A... n'avait commis aucune faute en engageant une action possessoire au nom des époux X... dès lors que ces derniers avaient fait état auprès de lui de l'existence d'un document fondamental pour le litige qui n'existait pas et ce dans un contexte relationnel qui autorisait Maître A... à prêter foi au propos de ses clients. Le tribunal a débouté les époux X... de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens. Les époux X... ont relevé appel de cette décision. Par arrêt du 7 février 2005, la cour d'appel de Toulouse a ordonné le renvoi de la procédure devant la cour d'appel d'Agen sur le fondement de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'affaire ayant été inscrite au rôle le 07/02/2005, c'est en l'état que l'affaire revient devant la cour. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien de leur appel, les époux X... font valoir que même si des relations personnelles avaient existé entre Maître A... et eux même, les rapports de confiance ne peuvent nullement justifier les négligences commises par l'avocat. Ils soutiennent qu'il ressort des éléments du dossier qu'en intentant une action possessoire, Maître A... a manqué incontestablement à son devoir de conseil et de contrôle. Ils considèrent que seule une action pétitoire devait être engagée en l'espèce, et que Maître A... a manqué à son devoir de contrôle en ne vérifiant pas si l'action intentée était fondée et que les conditions de recevabilité de celle ci étaient réunies. Ils soulignent que Maître A... a indiscutablement manqué à son devoir de diligence en intentant une procédure plus d'un an après l'apparition du trouble alors qu'il avait été saisi du dossier dès le départ. Ils soutiennent qu'en second lieu, il résulte des faits de l'espèce que l'intimé a manqué à son devoir de diligence en engageant une action possessoire devant le tribunal d'instance de Toulouse en l'absence de documents nécessaires au succès de l'action. Ils font valoir que Monsieur B... avait refusé de signer le procès verbal de bornage amiable proposé le 16 octobre 1997 par le géomètre, Mr C... Ils ajoutent que l'avocat aurait dû préalablement à l'engagement de l'action possessoire vérifier qu'il était en possession d'un véritable bornage. Ils soulignent que pour se soustraire à sa responsabilité, maître A... a prétendu que le préjudice allégué par les époux X... provient de leur manquement à présenter à leur conseil la réalité de la situation à laquelle ils étaient confrontés, mais que sans contester avoir commis des fautes professionnelles Maître A... a soutenu que ses manquements auraient pour origine leur comportement. Ils soulignent qu'en s'abstenant de solliciter des documents primordiaux au succès de l'action possessoire, Maître A... a manqué à son devoir de diligence et de contrôle. Ils estiment qu'il lui appartenait de vérifier qu'il était bien en possession d'un véritable bornage et non d'un relevé de contrôle non accepté par Monsieur B... Ils expliquent que n'étant pas juristes, ils étaient obligés de faire confiance à leur avocat qui a une obligation de conseil, de compétence quant aux actions engagées. Ils font valoir que l'action possessoire n'était pas appropriée aux faits d'espèce, que Maître A... a par conséquent commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle. Ils exposent que ces manquements leur ont causé un préjudice matériel et moral, ajoutent qu'ils ont à la demande de leur avocat procédé au relevé de contrôle et de constat d'huissier qui se sont révélés inutiles en l'absence de tout bornage. En conséquence, ils demandent à la cour : - de réformer le jugement de première instance - de constater que les fautes commises par l'intimé engagent sa responsabilité - condamner Maître A... à payer aux époux X... la somme de 7500 ç à titre de dommages te intérêts tous chefs de préjudice confondus - de le condamner à payer la somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avoué soussigné. * * * Maître Laurent A..., intimé réplique que les époux X... sont mal fondés en leurs demandes et doivent être déboutés. Il fait valoir que des liens personnels ont existé entre lui et les époux X... Il soutient que dans le cadre du litige X.../B..., il lui a été indiqué par madame X... que des opérations de bornage avait été réalisées par Monsieur C... le 16 octobre 1997 au terme desquelles Monsieur B... s'était engagé à cesser toute emprise sur le fonds des X... Il explique que Madame X... lui a précisé qu'elle se procurerait le procès verbal amiable auprès de Monsieur C... Il soutient qu'il a présenté à ses clients les procédures envisageables (pétitoire ou possessoire) et que les époux X... ont fait le choix de la procédure devant le tribunal d'instance tout en précisant qu'ils lui feraient parvenir le PV de bornage amiable. Il souligne que l'attestation C... dont il a eu ultérieurement connaissance ne confirmait pas l'accord que les époux X... avaient dit être intervenu entre les parties. Il soutient qu'il a ensuite déconseillé aux époux X... de relever appel de cette décision, mais que devant leur insistance, il a limité les conclusions d'appel aux condamnations financières prononcées contre eux. Il soutient qu'il leur a également déconseillé d'introduire un recours en révision qu'il a finalement soutenu dans le souci d'apaisement malgré un échec prévisible ainsi que l'a jugé la cour d'appel le 26 juillet
  2. Il estime qu'il n'a pas commis de manquement à son devoir de conseil, ni à aucun autre et que les époux X... sont victimes de leurs manquements à lui présenter la réalité de la situation et à faire croire à l'existence de pièces qu'ils n'ont jamais fournies. Il soutient que le comportement des appelants lui a été préjudiciable et justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, il demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les appelants mal fondés en, leur demande et les en a déboutés - de condamner les appelants aux nouveaux dépens d'appel outre à lui payer 1500 ç à titre de préjudice moral - de les condamner aux nouveaux dépens d'appel outre au paiement d'une somme de 2000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TANDONNET. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des documents produits que lorsque Laurent A... a délivré l'assignation du 27 novembre 1998 devant le tribunal d'instance de TOULOUSE tendant à la cessation du trouble de la possession des époux X..., plus d'un an s'était écoulé entre le trouble qu'il alléguait et qui remontait au 16 octobre 1997 et la date de l'assignation ; Que l'action était en conséquence vouée à l'échec, que l'action qui aurait dû être intentée était une action en bornage ce qui a été fait par jugement du 18 février 2003 ; Attendu qu'il appartenait à l'avocat dans le cadre de son devoir de conseil de s'assurer des éléments lui permettant d'intenter une action sur un fondement juridique exact sans se fier aux seules déclarations de ses clients ; Qu'il a assigné au possessoire en dehors du délai légal sans s'assurer qu'il disposait d'une convention lui permettant d'échapper à la prescription d'un an prévue pour cette action, document qu'il n'a réclamé qu'après avoir lancé son assignation et au vu des conclusions de son adversaire qui lui opposait ladite prescription ; Attendu qu'il convient en conséquence de relever que si Maître A... avait mieux évalué les circonstances et les pièces dont il disposait, il aurait Attendu qu'il convient en conséquence de relever que si Maître A... avait mieux évalué les circonstances et les pièces dont il disposait, il aurait assigné aux fins de bornage et évité ainsi aux époux X... une procédure inutile ; Que dans la mise en demeure adressée préalablement à la procédure à Robert AUDILLAC, il lui demande explicitement de remettre les choses en leur état initial et pour ce faire de retrouver la véritable limite séparative des fonds ; que cet énoncé démontre clairement le fondement juridique de l'action que devait intenter l'avocat et non celle touchant à un trouble possessoire ; Attendu que contrairement à ce qu'il affirme, loin de dissuader ses clients de relever appel du jugement du 21 juin 1999, il les informait par lettre du 6 août 1999 qu'il chargeait un avoué d'y procéder sans les mettre aucunement en garde contre un échec inévitable de leur voie de recours, que l'erreur originaire dont il est seul responsable, a été à l'origine d'un retard de plusieurs années dans l'action toute simple en bornage qui devait être exercée ; Attendu que rien n'établit que Laurent A... aurait réclamé aux époux X... un document fondamental pour le litige, qui n'existait pas ; qui lui appartenait en effet, avant de lancer la procédure, de s'assurer qu'il le faisait à bon escient. Attendu qu'il résulte en conséquence de cette analyse que Laurent A... a manqué à son devoir de conseil et qu'à l'exception de la procédure en révision qu'il a déconseillée à ses clients, qu'il doit réparer le préjudice subi par cette procédure inutile. Attendu qu'il ne peut se prévaloir de la qualité professionnelle de ses clients, dès lors qu'il résulte des correspondances adressées par ceux-ci, qu'ils ne disposaient pas des connaissances leur permettant d'apprécier tant le fondement juridique de l'action qui devait être introduite, que les voies de recours dont ils ont ensuite pris l'initiative. Attendu qu'au vu des documents produits par les époux X..., la cour trouve en l'espèce les éléments permettant de fixer à 5 000 ç le montant du préjudice subi du fait de cette procédure inutile. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ceux des frais non compris dans les dépens dont ils ont fait l'avance ; qu'il convient de condamner Laurent A... à leur payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1 000 ç. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile, Réformant le jugement du tribunal d'instance d'ALBI du 15 mars 2004, Dit et juge que Laurent A... a manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux X... ; Dit et juge que les époux X... ont subi de ce fait un préjudice dont Laurent A... doit réparation. Condamne en conséquence Laurent A... à payer aux époux X... la somme de 5 000 ç tous chefs de préjudices confondus outre 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Laurent A... en tous les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP NARRAN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier La Présidente AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mission d'assistance - Effets - Obligation de conseil - Portée - / Il s'agit en fait d'un arrêt qui statue sur un arrêt de renvoi de la Cour d'Appel de Toulouse (art. 47 NCPC). Il appartient à l'avocat dans le cadre de son devoir de conseil de s'assurer des éléments lui permettant d'intenter une action sur un fondement juridique exact sans se fier aux seules déclarations de ses clients. Il est établi au cas d'espèce qu'il a assigné au possessoire en dehors du délai légal sans s'assurer qu'il disposait d'une convention lui permettant d'échapper à la prescription d'un an prévue pour cette action, documents qu'il n'a réclamés qu'après avoir lancé son assignation et au vu des conclusions de son adversaire qui lui opposait ladite prescription. Il convient en conséquence de relever que si l'intimé avait mieux évalué les circonstances et les pièces dont il disposait il aurait assigné aux fins de bornage et évité ainsi à ses clients une procédure inutile.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.