JURITEXT000006949048 JAX2006X02XAGX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/90/JURITEXT000006949048.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 28 février 2006 2006-02-28 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 NR/SBA ----------------------- 04/01731 ----------------------- Philippe X... C/ S.A. CAPDEVILLE AUTO INDUSTRIE ----------------------- ARRÊT no 123 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit février deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Philippe X... "Goury" 47200 VIRAZEIL Rep/assistant : Me Nicolas MORAND MONTEIL (avocat au barreau de BERGERAC) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 15 octobre 2004 d'une part, ET : S.A. CAPDEVILLE AUTO INDUSTRIE ZAD-GIROUFLAT Route de Bordeaux - BP 63 47202 MARMANDE CEDEX Rep/assistant : Me Chantal GUERIN (avocat au barreau de MARMANDE) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 31 janvier 2006 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Françoise MARTRES, Conseillère, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Philippe X..., né le 7 janvier 1954 a été engagé le 16 août 1990 par la S.A. CAPDEVILLE AUTO INDUSTRIE (CAI) en qualité de commercial ; il a été promu au poste de responsable commercial agraire en mars 1998 ; depuis cette époque il avait sous ses ordres un commercial et un vendeur magasinier ; Sa rémunération était de 13.500 francs par mois outre une partie variable basée sur les réalisations mensuelles du secteur d'une part et d'autre part sur la réalisation annuelle des objectifs ; Le 5 juillet 2002 Philippe X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur dans les termes suivants : "Par la présente je dénonce la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, je subis depuis quelques mois une redéfinition dans les conditions de ma rémunération, caractérisée par une redéfinition des marges sur les produits vendus et une révision des prix d'achats générant une perte de salaire. Par ailleurs, vous avez pratiqué une retenue illégale sur mes salaires et n'avez pas tenu compte de mon refus d'accepter les nouvelles conditions de ma rémunération et de ma demande visant à obtenir le remboursement total de ma retenue. Ces éléments m'obligent à dénoncer la rupture de mon contrat de travail. J'effectuerai le préavis contractuel car mes charges de famille ne me permettent pas de ne plus travailler même si les conditions de rémunération que vous m'imposez restent insupportables et contraires à l'exécution loyale du contrat de travail. A l'échéance de ce préavis, je vous demanderai de régler l'indemnité de licenciement due, le solde des congés payés éventuellement dus et me réserve la possibilité de saisir le Conseil de prud'hommes compétent pour obtenir de justes dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la rupture de contrat que vous m'imposez, ainsi que le solde des salaires et primes illégalement retenus, si dans l'intervalle vous n'avez pas réglé ce que vous me devez. Mon préavis débutera le 6 juillet 2002 date de réception de cette correspondance et expirera le 6 octobre 2002" Le 1er août 2002 il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater cette rupture et obtenir le paiement d'indemnités et de dommages et intérêts outre le paiement d'éléments de salaire. L'employeur a contesté les reproches du salarié qui a quitté l'entreprise le 15 septembre 2002 ; Aucune conciliation n'étant intervenue devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le représentant de la S.A. CDA et Philippe X... se sont réunis sous l'égide de leurs avocats respectifs à Marmande et ont signé un écrit intitulé base de la conciliation intervenue ce jour pour régler le litige prud'homal entre les parties ci-dessus. Néanmoins le 21 octobre 2002 l'employeur a procédé au licenciement pour faute grave du salarié en raison de son abandon de poste à compter du 13 septembre 2002 ; le 29 novembre 2002 un document intitulé accord transactionnel a été envoyé pour signature au salarié la signature de cet acte réitérant selon l'employeur l'accord du 4 octobre 2002 subordonnant le paiement de la somme fixée au premier acte. Aucune des deux parties n'a signé ce document. L'instance s'est poursuivie d'abord devant le conseil de prud'hommes de Marmande puis a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes d'Agen qui par jugement du 15 octobre 2004 a estimé irrecevable les demandes formulées par Philippe X... en raison de la transaction intervenue entre les parties. Philippe X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A titre principal, Philippe X... considère que l'acte n'est pas une transaction puisque l'employeur l'a licencié postérieurement à l'acte litigieux d'une part, et que l'acte à son sens est une "base de conciliation" ayant valeur de simple document de travail aux dires propres de l'employeur dans la lettre du 29 novembre 2002 : "dans l'attente de la signature de l'acte réitérant ledit accord", d'autre part. A titre subsidiaire, Philippe X... considère que la juridiction du premier degré aurait dû déclarer recevable l'action intentée au premier degré, au moins sur les points non réglés par la transaction à savoir : les primes, la légalité et l'étendue des saisies sur salaire. Quant à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et ses conséquences, celle-ci est selon lui à requalifier en un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse entraînant des indemnités. En conclusion, de deux choses l'une, soit l'acte litigieux n'est pas une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et le litige est recevable, soit l'acte litigieux est une transaction auquel cas elle est nulle, selon Philippe X..., car elle intervient avant la notification du licenciement de l'employeur. Philippe X... demande à la cour : - de dire et juger que le document intitulé "base de conciliation" n'est pas une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et condamner la S.A. CIA à 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, - renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes d'Agen à l'effet de statuer sur les demandes en paiement formulés par Philippe X..., A titre subsidiaire, - dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A. CAPDEVILLE à lui verser les arriérés de salaires et indemnités suivantes : [* 2.286,74 ç au titre de la prime 2001 pour réalisation d'objectif annuel, outre les congés payés y afférents, ainsi que les intérêts de droit jusqu'à parfait paiement, *] 457,35 ç au titre de la prime de juillet 2001 pour réalisation de la marge mensuelle, outre les congés payés y afférents, ainsi que les intérêts de droit jusqu'à parfait paiement, * 4.250,90 ç au titre des primes mensuelles et annuelles pour 2002, * 11.947,75 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 9.112,63 ç à titre de préavis à majorer des congés payés, * 36.327,32 ç à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, * 36.327,32 ç à titre d'indemnité de clientèle, * 8.845,37 ç à titre de rappel de prime d'ancienneté, * régularisation des documents salariaux sous astreintes, * 10.000 ç pour préjudice moral, * 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * les dépens en applications de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile. * * * La S.A. CDA quant à elle soulève la fin de non recevoir tirée de l'application de l'article 2052 du Code civil relative à l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, attachée à la transaction signée le 4 octobre 2002. D'une part, à titre principal, la S.A. CDA fait valoir que la convention établie par écrit est transactionnelle aux termes de l'article 2044 du Code civil, au regard du consentement libre de Philippe X... éclairé par son conseil alors présent ce jour-là. Le dol, l'erreur, la violence ou le dol sont exclus selon la S.A. CDA. Parallèlement, la S.A. CDA avance qu'il existe des concessions réciproques de la part des deux parties à l'acte, dont le juge ne peut en apprécier la teneur. D'autre part, à titre subsidiaire, la S.A. CDA fait remarquer que l'avenant de 1999 n'était valable que pour cette année-là, ce qui est dit de manière expresse, selon elle. Qu'il n'est fait aucune mention d'une éventuelle reconduction tacite de l'avenant, et que c'est le contrat qui s'applique à défaut de nouvel accord. Ainsi en ce qui concerne les primes, le mécanisme de la compensation sur les salaires versés à Philippe X... légitime toutes les retenues de salaire opérées. Pour l'année 2002, le salaire de base contractuel a été réglé et les objectifs fixés par l'employeur de manière unilatérale - selon la jurisprudence du 22 mai 2001 de la chambre sociale - ont été refusés par le salarié, entraînant le non versement des primes afférentes. Enfin, quant à la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la S.A. CDA affirme qu'elle a respecté ses obligations d'employeur et qu'en l'espèce, c'est une démission. En effet, la cause efficiente de son départ de l'entreprise est selon la société CDA l'embauche du M. Philipe X... par un concurrent. En tout état de cause, le licenciement postérieur de l'employeur est sans effet, le contrat étant rompu par la prise d'acte de la rupture, selon l'arrêt de la chambre sociale du 19 janvier 2005. La S.A. CDA demande à la Cour d'appel de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et ainsi de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Corollairement, la S.A. CDA demande de débouter Philippe X... de sa demande en rappels de salaire et de verser la somme de 6.175 ç au titre du préavis non effectué. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 2044 du Code civil la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; Attendu qu'en l'espèce il apparaît que l'acte signé le 4 octobre 2002 ne remplit pas les conditions légales, dans la mesure ou l'employeur après l'avoir signé et visé expressément des dommages et intérêts et indemnités liées à la rupture du contrat de travail, a prononcé postérieurement un licenciement pour faute grave le 21 octobre 2002 ; Attendu qu'il apparaît que ce document ne constituait ainsi qu'il est intitulé qu'une "base de conciliation"..., puisque postérieurement, un nouvel accord transactionnel a été transmis à Philippe X..., la signature de cet accord subordonnant le versement de l'indemnité prévue au document du 4 octobre 2002 ; Attendu que le 4 octobre 2002, Philippe X... avait déjà fait savoir qu'il rompait prématurément le préavis ce que n'a pas accepté la S.A CAPDEVILLE ; qu'il résulte de cette chronologie que l'accord du 4 octobre 2002 ne constitue nullement une transaction puisqu'il n'a pas réglé les problèmes liés à la rupture du contrat de travail. Attendu en outre que "l'accord transactionnel" présenté par la S.A. CAPDEVILLE postérieurement au document du 4 octobre 2002 est fondamentalement différent et n'a été signé par aucune des parties en cause ; Que la fin de non recevoir tenant à l'existence d'une transaction doit donc être rejetée. Attendu qu'il convient dès lors conformément à la demande de Philippe X... de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Agen pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes présentées par le salarié ainsi sur le bien fondé des griefs adressés à l'employeur qui ont motivé sa démission.mployeur qui ont motivé sa démission. Attendu que la S.A. CAPDEVILLE qui succombe devra supporter la charge des dépens. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Philippe X... ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la S.A. CAPDEVILLE à lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 2.000 ç. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit et juge qu'il n'y a pas eu transaction au sens de l'article 2044 du Code civil entre Philippe X... et la S.A. CAPDEVILLE ; Renvoie en conséquence les parties devant le conseil de prud'hommes d'Agen pour qu'il soit statué sur les demandes formées par Philippe X... ; Condamne la S.A. CAPDEVILLE à payer à Philippe X... la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A. CAPDEVILLE en tous les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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