JURITEXT000006949067 JAX2006X02XLIX0000000015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/90/JURITEXT000006949067.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0038, du 15 février 2006 2006-02-15 Cour d'appel de Limoges CT0038 LIMOGES ARRET N RG N : 05/00108 AFFAIRE : S.A. BIOTIM C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST PLP/iB exécution de garantie bancaire grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION ---==oOo==--- ARRET DU 15 FEVRIER 2006 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : S.A. BIOTIM dont le siège social est Rue du Monténégro 138-144 - B- 1190 BRUXELLES - BELGIQUE - représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 08 DECEMBRE 2004 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST Activité : , demeurant 29 Boulevard de Vanteaux - 87000 LIMOGES représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oOOEOo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Janvier 2006, après ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2005 la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis X... et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, Conseillers, assistés de Madame Régine Y..., Greffier. Maîtres CABOUCHE et GERARDIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 15 Février
- A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- Faits, procédure : La société BIOTIM a confié à la société E.R.I DELUZET la fourniture de 4 ponts suceurs dans le cadre de l'exécution de travaux relatifs à la station d'épuration de MONTIGNIES SUR SAMBRE. La société E.R.I DELUZET a souscrit une garantie de bonne fin d'exécution auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à hauteur de 100 500 euros avec échéance le 15 février
- La société BIOTIM considérant que la société E.R.I DELUZET s'était montrée défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles a appelé la caution bancaire par différents courriers, et, compte tenu de leur inefficacité, a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de Limoges d'une demande de condamnation du CREDIT AGRICOLE à titre provisionnel, lequel magistrat, s'est déclaré incompétent au visa de l'article 873 du nouveau code de procédure civile, au profit du Tribunal lui-même lequel, saisi par la société BIOTIM, par jugement du 8 décembre 2004, l'a déboutée de ses demandes au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que le garant avait reçu la demande de mise en .uvre de la garantie antérieurement au 15 février
- La société BIOTIM a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier
- Elle demande à la Cour de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 100 500 euros en principal ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faisant valoir que les termes clairs de l'engagement de cautionnement autonome de bonne fin n'imposent aucune forme particulière de l'écrit constituant l'appel en garantie, que les seules conditions de mise en .uvre de la caution sont une demande écrite de la société BIOTIM mentionnant la défaillance de la société garantie et la formulation de cette demande antérieurement au 15 février 2002, conditions parfaitement réunies par la production d'un courrier à cette fin du 8 février 2002 accompagné d'un récépissé de dépôt d'un envoi recommandé du 8 février
- La société BIOTIM se réfère à la formation des contrats entre absents qui s'opère dès l'émission de l'acceptation bien que l'offrant n'en soit pas encore informé. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest demande à la Cour de débouter la société BIOTIM en faisant valoir qu'elle ne justifie pas qu'elle-même, CREDIT AGRICOLE, a été destinataire avant le 15 février 2002 d'une demande de mise en .uvre de sa garantie, soulignant l'absence d'avis de réception de sa part du courrier évoqué du 8 février qu'elle affirme n'avoir jamais reçu comme cela résulte d'une lettre ultérieure du 4 septembre 2002 qu'elle a adressée à la société BIOTIM. Vu les conclusions déposée au greffe le 27 mai 2005 pour la société BIOTIM ; Vu les conclusions déposées au greffe le 14 novembre 2005 pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST ; Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 7 décembre 2005 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2006 où elle fut plaidée et mise en délibéré à ce jour ; Discussion : Attendu que le CEDIT AGRICOLE ne conteste pas la nature de demande de mise en .uvre de garantie constituée par la lettre du 8 février 2002 émanant de la société BIOTIM mais affirme ne l'avoir jamais reçue et considère que cette société ne démontre pas l'avoir rendue destinataire d'une telle demande avant le terme de cette garantie, le 15 février 2002 ; Mais attendu qu'aux termes de l'acte intitulé caution bancaire autonome de bonne fin d'exécution du 14 novembre 2001, le CREDIT AGRICOLE s'engageait à payer toutes les sommes qui seraient réclamées par la société BIOTIM en garantie, à hauteur de 100 500 euros, sans délai, à première demande écrite de sa part, jusqu'au 15 février 2002 date d'annulation de cette garantie ; Que cet acte ne soumettait la demande de garantie à aucun formalisme particulier, qu'il se référait exclusivement à une réclamation ou à une demande écrite ; Qu'il s'en suit que la seule preuve de l'existence de la demande de mise en ouvre de la garantie dans le délai de validité de l'engagement de la banque suffit à rendre celle-ci redevable de sa garantie autonome de bonne fin d'exécution ; Attendu que la société BIOTIM produit la copie d'une lettre de sa part, datée du 8 février 2002, adressée au CREDIT AGRICOLE pour mise en .uvre de ladite garantie, qu'elle justifie en outre du récépissé, le 8 février 2002, de cet envoi recommandé au CREDIT AGRICOLE ; Que ces seuls éléments suffisent à caractériser l'existence d'une demande régulière et suffisante de garantie effectuée dans le délai imparti, sans qu'il y ait lieu d'exiger une justification de la réception par la banque de cette demande, ce qui constituerait une condition d'engagement nullement stipulée, contrairement aux dispositions de l'article 1134 du code civil ; Attendu que le CREDIT AGRICOLE sera donc condamné à verser à la société BIOTIM la somme de 100 500 euros correspondant au montant de sa garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2002, comme cela est demandé ; Attendu que la société BIOTIM, qui ne justifie pas avoir souffert un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires du montant de la garantie, sera déboutée de sa demande de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BIOTIM les frais irrépétibles de la procédure, qu'une somme de 2 000 euros lui sera allouée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré ; INFIRME le jugement déféré rendu le 8 décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de Limoges en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à payer à la société BIOTIM la somme de 100 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2002, avec capitalisation annuelle par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; DEBOUTE la société BIOTIM de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros présentée à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à payer à la société BIOTIM la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest aux entiers dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure de référé, et d'appel et accorde à la SCP COUDAMY le bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC ; CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SIX PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRÉSIDENT. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Régine Y... Bertrand LOUVEL.