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JURITEXT000006949070

JURITEXT000006949070 JAX2006X02XLIX0000000036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/90/JURITEXT000006949070.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0038, du 6 février 2006 2006-02-06 Cour d'appel de Limoges CT0038 LIMOGES ARRÊT N RG N : 04/01409 AFFAIRE : M. René X..., Mme Georgette Y... épouse X... Z.../ Mme Jeanine A..., Mme Denise Georgette B... C.../RG Bornage Grosses délivrées à la SCP Debernard Dauriac et SCP Chabaud Durand-Marquet COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2006 ---==oOo==--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le SIX FÉVRIER DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur René X... de nationalité Française né le 13 Novembre 1930 à SAINT SULPICE LE GUÉRETOIS

(23000)Profession : Retraité, demeurant 18 rue sous grancher - 23000 GUERET représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de GUERET Madame Georgette Y... épouse X... de nationalité Française née le 13 Juillet 1930 à GUERET
(23000)Profession : Retraitée, demeurant 18 Rue Sous Grancher - 23000 GUERET représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de GUERET APPELANTS d'un jugement rendu le 10 AO T 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Madame Jeanine A... de nationalité Française née le 18 Mars 1938 à LEYRAT
(23600)Profession : Retraitée, demeurant 1 chemin des Amoureux - 23000 GUERET représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe DEBLOIS, substitué par Me BOURRA, avocats, Madame Denise Georgette B... de nationalité Française née le 21 Mars 1932 à VENAREY LES LAUMES
(21)Profession : Retraitée, demeurant 3 chemin des Amoureux - 23000 GUERET représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour INTIMEES ---==oOOEOo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Décembre 2005, après ordonnance de clôture rendue le 19 Octobre
  1. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN, magistrat rapporteur, assisté de Madame Régine D..., Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Maîtres LAURENT et BOURRA, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 06 Février
  2. Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Madame Anne-Marie E..., Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- Les époux X... sont appelants du jugement du tribunal de grande instance de GUERET du 10 août 2004 qui les a déboutés de leur demande aux fins de dire que la partie des parcelles BS 451 et BS 25 en nature de talus située sous la parcelle BS 24 leur appartient et fait partie de cette dernière parcelle. Vu les conclusions des époux X... en date du 20 janvier 2005 ; Vu celles de Mme A... en date du 7 septembre 2005 ; Vu celles de Mme B... du 23 septembre
  3. Les époux X... sont propriétaires à GUERET d'un fonds qu'ils ont acquis suivant acte reçu le 3 mars 1955 par Me BOURDEAU, notaire à GUERET. Il s'agit d'un jardin avec un petit bâtiment sur lequel une maison a été construite, cadastré à l'origine sous le numéro 565 de la section Z... et actuellement sous le numéro 24 de la section BS, joignant un chemin public ainsi que les jardins de Mme F..., Monsieur G..., Mme A... et Mme H... Il est situé sur la pente de la colline de Granger, au numéro 18 de la rue sous Granger, en haut d'un talus en contrebas duquel se trouvent le terrain de Mme A... cadastré section BS no 451 et celui de Mme H... cadastré section BS no
  4. Au pied du talus, les auteurs de Mme A... ont planté des thuyas qui, selon les époux X..., ne sont pas élagués depuis huit ans. En l'espèce les titres de propriété ne permettent pas de déterminer la propriété du talus. Au bas de celui-ci et derrière la haie de thuyas se trouve une clôture grillagée laquelle, selon les époux X..., ne permettrait pas l'accès au talus. Ceux-ci produisent quatre attestations suivant lesquelles ils entretenaient le talus. De son côté Mme A... produit trois attestations suivant lesquelles elle entretenait également le talus. En toute hypothèse la prescription par dix ou vingt ans ne peut être invoquée utilement alors qu'elle suppose une acquisition par juste titre, soit un titre qui aurait été de nature à transférer la propriété du talus aux époux X..., or en l'espèce tel n'est pas le cas de l'acte de vente les concernant. De plus il n'est pas justifié d'une possession non équivoque. Les époux X... soutiennent que le cadastre leur attribue la propriété du talus conformément à l'usage local suivant lequel dans le canton de GUERET le talus est présumé faire partie de l'héritage supérieur. Cependant un bornage établit que la limite de leur propriété est marquée par un mur de soutènement et non par le pied du talus. Les époux X..., demandeurs en revendication de propriété, n'apportent pas la preuve qu'ils soient propriétaires de celui-ci. Le plan de délimitation établi par le géomètre n'étant pas sérieusement remis en cause, et étant, contrairement à leurs allégations, conforme aux indications du cadastre. ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris, Condamne solidairement les époux X... aux dépens d'appel, Accorde à la SCP Chabaud Durand-Marquet et à la SCP Debernard Dauriac, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne solidairement les époux X... à payer à Mme A... la somme de 1.000 euros et à Mme B... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU SIX FEVRIER DEUX MILLE SIX PAR MONSIEUR JAOUEN, PRESIDENT. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Robert JAOUEN.

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