JURITEXT000006949071 JAX2006X02XLIX0000000037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/90/JURITEXT000006949071.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, SOC, du 6 février 2006 2006-02-06 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_SOCIALE LIMOGES Arrêt no No RG : S05 0378 Affaire : Michel X... c/ ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS de la CREUSE Licenciement JL / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2006 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le six février deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Michel X... domicilié 32, Villemaux à SAINTE-FEYRE
(23000), appelant d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GUÉRET le 21 février 2005, représenté par Maître Richard LAURENT, avocat au barreau de GUÉRET ; Et : L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS (ADAPEI) de la CREUSE dont le siège social est "Clocher" à SAINT-LÉGER-LE-GUÉRÉTOIS
(23000), intimée, représentée par Maître François Xavier CHEDANEAU, avocat du barreau de POITIERS ; À l'audience publique du 2 janvier 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Y... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres LAURENT et CHEDANEAU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 6 février 2006 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR L'association ADAPEI de la CREUSE a engagé le 14 septembre 1998 Michel X... en qualité de directeur niveau
- Le contrat précisait les établissements dont il aurait la responsabilité et renvoyait à une fiche de poste décrivant ses attributions. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin l'association ADAPEI de la CREUSE a convoqué Michel X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant avoir lieu le 27 juin 2003 et lui a notifié une mise à pied conservatoire dans l'attente de sa décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2003 l'association ADAPEI de la CREUSE a notifié à Michel X... son licenciement pour faute grave. Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de GUÉRET le 29 juillet 2003 et a demandé à cette juridiction de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association ADAPEI de la CREUSE à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 30 813,66 ç, congés payés correspondants : 3 081,13 ç, indemnité de licenciement : 11 216,76 ç, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 145 817,88 ç, indemnité de départ à la retraite : 30 813,66 ç, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 2 000,00 ç. L'association ADAPEI de la CREUSE a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de Michel X... et a réclamé 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 21 février 2005 le conseil de prud'hommes de GUÉRET a débouté Michel X... de l'ensemble de ses demandes et l'association ADAPEI de la CREUSE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Michel X... a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 18 mars
- Par écritures soutenues oralement à l'audience il reprend les termes de ses prétentions formulées en première instance en réduisant toutefois à 37 389,20 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 22 433,52 euros le montant de l'indemnité de départ à la retraite. Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : Il était en droit de formuler des critiques sur le projet de réorganisation qui a été imposé par le président de l'association au conseil d'administration et avait une incidence sur ses fonctions. À la réunion du conseil d'administration du mois de janvier 2003 il a manifesté un agacement légitime devant les manoeuvres pratiquées par le président pour assurer sa réélection. Dès 2002 le président a envisagé son licenciement en raison de son désaccord avec la nouvelle organisation. La prescription de deux mois ne permet pas d'invoquer sa note du 8 avril
- En toute hypothèse il s'est borné à répondre à des critiques qui lui avaient été faites par la directrice générale et à signaler des dysfonctionnements qui pouvaient entraîner des condamnations civiles et pénales. Le courrier qu'il a adressé à la DDASS est exempt d'attaque personnelle de menace ou de calomnie de nature à décrédibiliser l'association. Le courrier du 31 mars 2003 dénonçait la mauvaise gestion de l'ADAPEI, le non-respect des statuts et la proscription de la liberté de penser. En raison de ses fonctions Michel X... pouvait exposer ses idées aux partenaires financiers de l'ADAPEI sans passer obligatoirement par son président. La DDASS et le Conseil général de la Creuse ne peuvent être considérés comme extérieurs à l'association puisqu'ils sont membres de droit de son conseil d'administration. La lettre du 31 mars 2003 était adressée nominativement au président du Conseil général de la Creuse ; c'est donc irrégulièrement que le président de l'association ADAPEI en a eu connaissance et dès lors il ne peut pas l'invoquer. Pour couvrir cette illégalité l'ADAPEI a demandé le 13 juin 2003 au président du Conseil général de lui en communiquer la copie mais s'est vu opposer un refus. Dans la mesure où la nouvelle organisation remettait en cause les fonctions de Michel X..., qui n'était pas candidat au poste de directeur général, il était opportun de le licencier. Par écritures soutenues oralement à l'audience l'association ADAPEI de la CREUSE conclut à la confirmation du jugement et réclame 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante : Michel X... avait exprimé son désaccord avec le projet de réorganisation, qui n'a nullement été imposé par le président de l'association, mais a été approuvé par le conseil d'administration le 27 janvier
- Il s'est exprimé en termes inadmissibles ("magouilles", "c'est pire que Saddam"). Il s'est même livré à un chantage dans un courrier du 8 avril 2003, menaçant de révéler les faits pouvant entraîner des sanctions civiles, financières et pénales, ce qui n'est pas admissible de la part d'un directeur. Au début du mois de juin 2003 l'association a été informée oralement de ce que Michel X... aurait adressé au président du Conseil général une lettre mettant gravement en cause l'association. Cette lettre a été remise le 11 juin par le représentant du Conseil général. Michel X... ne s'est pas contenté d'émettre des opinions mais est allé jusqu'au dénigrement de l'association qui l'employait dans le but évident de déstabiliser l'équipe dirigeante. Michel X... y écrit que l'ADAPEI est mal gérée et mal administrée, qu'il y a une inégalité de traitement entre les personnels, qu'il est pestiféré, traité avec haine, indifférence, mépris et même harcèlement et que la culture démocratique est bafouée et la liberté de penser proscrite. Son comportement ne pouvait pas être toléré. SUR QUOI, LA COUR Attendu que, dans la lettre notifiant le licenciement, sont exposés à l'encontre de l'appelant trois griefs : avoir contesté ouvertement l'analyse et le résultat d'un audit en vue d'une réorganisation, s'être opposé à la mise en place de la nouvelle organisation en attaquant personnellement les représentants de l'association, l'association elle-même et le président par des remarques désobligeantes, des insinuations inadmissibles et des menaces, avoir cherché à obtenir un changement de l'équipe dirigeante ; Que ce dernier grief est explicité notamment comme suit : "Puis vous décidez de porter vers l'extérieur vos calomnies pour décrédibiliser l'association. Ainsi, en pleine séance du Conseil d'Administration en date du 11 Juin 2003, nous apprenons par la Vice-Présidente du Conseil Régional et représentante du Conseil Général auprès de notre association, Madame Z..., que vous avez adressé directement au Président du CONSEIL GENERAL, sans nous l'indiquer, un courrier émettant de vives accusations et menaces à l'encontre de notre équipe. Vous dites que l'ADAPEI est : "mal gérée, mal administrée", en autres accusations. Nous apprenons que vous aviez adressé antérieurement une lettre à la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, Mme A..., là encore, sans nous en parler. Acceptant de nous communiquez votre lettre et sa réponse suite aux incidents susmentionnés, nous constatons qu'elle valide intégralement les choix du Conseil d'Administration, vous renvoie à ces décisions et récuse vos critiques, notamment sur les prestations de l'URIOPSS. Dans ces deux courriers, vous tentez de stigmatiser l'incompétence et l'absence de probité du Conseil d'Administration par des insinuations calomnieuses. En essayant ainsi de décrédibiliser l'association auprès de nos financeurs, dans un moment particulièrement vulnérable et fragile, alors que tout le personnel d'encadrement se devait de montrer une cohésion forte, vous avez recherché, entretenu et provoqué une déstabilisation inadmissible, préjudiciable à l'institution" . Attendu qu'il ressort d'une attestation de Jacqueline Z..., conseiller général et représentant le président du Conseil général de la Creuse au conseil d'administration de l'association ADAPEI de la Creuse qu'elle a été informée d'une correspondance de Michel X... mettant en cause le président et la directrice de l'association et qu'il lui a semblé légitime de porter à la connaissance du président ce courrier juste avant le conseil d'administration du 11 juin 2003 et de lui en remettre une photocopie ; Attendu que la lettre litigieuse émane d'un groupe de cadre au nom duquel a signé Michel X... et a été adressée le 31 mars 2003 au président du Conseil général de la Creuse ; Qu'elle comporte notamment les passages suivants : "Comme nous l'avons déjà dit, écrit et démontré, l'ADAPEI est aujourd'hui mal gérée et mal administrée. Même si elle s'en défend, l'équipe en place ne peut être exonérée de responsabilités dans le constat de mauvaise gestion existant... Il y a des salariés privilégiés qui bénéficient de primes non conventionnelles à partir de l'argent public que vous attibuez... nous sommes devenus des pestiférés, traités en outre avec haine, indifférence, mépris et même harcèlement. La culture démocratique est bafouée. A l'ADAPEI comme dans certains coins du monde, la liberté de pensée est proscrite" ; Attendu que, dès lors que Jacqueline Z... était conseiller général et représentait le Conseil général de la Creuse au conseil d'administration de l'ADAPEI, il paraît normal que le destinataire de cette lettre lui en ait communiqué la teneur et qu'elle ait fait de même au profit de l'association à l'occasion d'une convocation à une réunion du conseil d'administration devant se tenir le 11 juin 2003 ; Que l'intimée est donc en droit d'invoquer cette lettre, la circonstance que le président du Conseil général a ultérieurement refusé de lui en communiquer officiellement la copie n'impliquant pas que c'est contre son gré que Jacqueline Z... en a pris connaissance ; Attendu que, si les fonctions de Michel X... lui permettaient d'entretenir des relations directes avec les interlocuteurs de l'association ADEPEI de la CREUSE, elles ne l'autorisaient pas à leur faire connaître son opinion sur son organisation et son fonctionnement ainsi que sur les conditions de travail de ses salariés, a fortiori en formulant des critiques violentes sans la moindre nuance ; Que, émanant au surplus d'un cadre investi de la fonction de directeur, le manquement à l'obligation de loyauté est d'autant plus caractérisé qu'il est constant entre les parties que le Conseil général est interlocuteur très important de l'association ADAPEI de la CREUSE, dont les dirigeants faisaient l'objet à leur insu de graves accusations et pouvaient donc être totalement décrédibilisés vis-à-vis de cette administration ; Que la faute grave a à juste titre été retenue par l'employeur ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner Michel X... aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par l'intimée ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de GUÉRET en date du 21 février 2005 en toutes ses dispositions ; Condamne Michel X... à payer à l'association ADAPEI de la CREUSE 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Michel X... aux dépens d'appel. Cet arrêt a été prononcé en audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du six février deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.