JURITEXT000006949072 JAX2006X02XLIX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/90/JURITEXT000006949072.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0002, du 24 février 2006 2006-02-24 Cour d'appel de Limoges CT0002 LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 24 FEVRIER 2006 arrêt qui rejette la demande de mise en liberté NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SIX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE : Raymond X... né le 14 Juillet 1940 à CANTAOUS
(65)fils de Jean Marius et de Jeanne COURBIN, retraité demeurant 23 E boulevard Saint Maurice 87000 LIMOGES Actuellement détenu à la maison d'arrêt de LIMOGES en vertu d'un mandat de dépôt du 6 février 2004 - MIS EN EXAMEN DU CHEF de : AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEURES DE MOINS DE 15 ANS PAR ASCENDANT, VIOLS SUR MINEURE DE MOINS DE 15 ANS PAR ASCENDANT - Ayant pour avocat Maître Dominique JOUHANNEAUD, du barreau de LIMOGES, ---oOo--- ET PARTIES CIVILES Cécile X... 37 rue du Moulin du Gué - 87270 COUZEIX Ayant pour avocat Maître ZAMORA, du barreau de LIMOGES, ASSOCIATION AVIMED représentant Sandie et Stéphanie GANTEIL 7 bis rue du Général Cérez - 87000 LIMOGES Aurélie BARNIQUE 21 avenue de Soufflenheim à AMBAZAC - Ayant pour avocat Maître BOURANDY, du barreau de LIMOGES, pour avocat, ET ENCORE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président de la cour d'appel de LIMOGES, agissant en qualité de président de la chambre de l'instruction en remplacement du titulaire légitimement empêché, CONSEILLERS ASSESSEURS : Monsieur Gérard Y... et Madame Martine Z..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Richad A..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie B... Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- Maître JOUHANNEAUD, conseil de Raymond X... ayant présenté une demande de mise en liberté enregistrée le 8 février 2006 au greffe de la chambre de l'instruction, ---oOo--- A l'audience tenue EN CHAMBRE DU CONSEIL, le 23 février 2006, ont été entendus : Monsieur le Premier Président en son rapport oral, Raymond X... en ses explications orales, Maître JOUHANNEAUD en ses explications orales pour le mis en examen, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, A nouveau Maître JOUHANNEAUD et Raymond X... qui ont eu la parole les derniers, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le Premier Président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du vingt quatre février deux mille six, LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE rendue le 29 Août 2005 par Monsieur Jean-Luc C..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES, Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 24 novembre 2005 confirmant l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, Vu la demande de mise en liberté présentée par Maître JOUHANNEAUD au nom du mis en examen et enregistrée le 8 février 2006 au greffe de la chambre de l'instruction, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis le 9 février 2006 par l'intermédiaire de Monsieur le surveillant-chef de la maison d'arrêt de LIMOGES, à Raymond X..., lequel a signé l'avis de notification de la date de l'audience, puis par lettres recommandées le 9 février 2006 à son avocat, ainsi qu'aux parties civiles et à leurs avocats de la date de l'audience, soit le 23 février 2006 à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 15 février 2006, Vu le courrier adressé par Maître BOURANDY, conseil des parties civiles et reçu le 15 février 2005, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Attendu que de l'information résultent les faits suivants : En 2003, Raymond X... a été dénoncé par deux de ses petites filles, alors âgées de 14 et 12 ans, pour avoir exercé sur elles des attouchements sexuels alors qu'elles avaient environ 8 ans. Il a finalement été mis en accusation devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant légitime, les faits concernant trois de ses petites filles et ayant consisté essentiellement en caresses et pénétrations digitales. L'ordonnance de mise en accusation du 29 août 2005 a été confirmée par un arrêt de cette cour du 24 novembre
- Le pourvoi formé contre contre arrêt a été déclaré non admis le 1er février 2006 par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Aujourd'hui, la cour est saisie d'une demande de mise en liberté reçue au greffe le 8 février 2006 et fondée sur les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale au motif que la détention n'aurait pas été prolongée dans les conditions imposées par la loi ; Le raisonnement du requérant est le suivant. Le placement en détention criminelle a été décidé le 6 février
- Les faits poursuivis lui faisant encourir 20 ans de réclusion criminelle, la détention provisoire ne peut excéder trois ans, et ce pour un an d'abord, et ensuite par prolongations de six mois. Une ordonnance de prolongation de la détention est régulièrement intervenue le 25 janvier 2005 pour six mois à compter du 6 février 2005 après un an de détention, puis le 21 juillet 2005 pour une nouvelle période de six mois à compter du 6 août
- Raymond X... se plaint de ce qu'une nouvelle ordonnance de prolongation pour six mois n'ait pas été prise avant le 6 février
- Le ministère public conclut au maintien en détention, en particulier en raison des risques de pression sur les victimes. Il résulte en effet de l'information que la dénonciation portée par les mineures est aujourd'hui discutée par leur grand-père et qu'elle n'a pas été bien acceptée par une partie de la famille, de sorte que les mineures sont confrontées depuis le début de l'affaire à un climat familial difficile. Raymond X... est âgé de 65 ans et retraité. En dernier lieu, il tenait un emploi de chauffeur-livreur. Il est décrit comme ayant une personnalité fruste et comme admettant difficilement la gravité des faits qui lui sont reprochés, et qu'il conteste pour l'essentiel, après les avoir reconnus dans un premier temps. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il résulte de l'article 181 du code de procédure pénale qu'en cas d'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire ; Qu'ainsi, il n'était pas nécessaire qu'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire intervînt avant le 6 février 2006, le mandat de dépôt du 6 février 2004 continuant à produire ses effets jusqu'à l'ordonnance de mise en accusation du 29 août 2005 confirmée par l'arrêt du 24 novembre 2005 ; Attendu que, par ailleurs, la nécessité d'éviter l'aggravation des pressions sur les victimes dans un contexte de discussion des faits poursuivis, justifie que l'accusé soit maintenu en détention dans l'attente de son jugement ; Que c'est en effet le seul moyen d'atteindre cet objectif ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, En la forme, déclare recevable la demande de mise en liberté présentée le 8 février 2006 par le conseil de Raymond X..., Au fond, LA REJETTE, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SIX, lecture faite par le Premier Président, LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Nathalie B... Bertrand LOUVEL DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de mise en accusation Il résulte de l'article 181 du Code de Procédure pénal qu'en cas d'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'intervienne une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire avant l'expiration de la précédente ordonnance ; le mandat de dépôt continuant à produire ses effets Code de procédure pénale, articles 145-2, 148-1, 181