JURITEXT000006949075 JAX2006X02XB0X0000023Z36 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/90/JURITEXT000006949075.xml ARRET Cour d'appel de Nancy, CIV.1, du 9 février 2006 2006-02-09 Cour d'appel de Nancy CHAMBRE_CIVILE_1 BOURGES RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No472/2006 DU 09 FEVRIER 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 00/00830 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.no 9800689, en date du 20 janvier 2000, APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUMETZ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège., dont le siège est 3 rue Saint-Martin - 57710 AUMETZ représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me Alain MORHANGE, substitué par Me DIAWARA, avocats au barreau de METZ INTIMÉS : S.C.I. SIAL prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège., dont le siège est 2 rue Principale- 54560 BEUVILLERS représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marie TISSOT, avocat au barreau de BRIEY Monsieur Pierre X... né le 09 Novembre 1938 , demeurant 2 Grande Rue - 54560 BEUVILLERS représenté par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour Maître NODEE, demeurant 29 rue Mangin 57000 METZ, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre Y... représenté par la SCP VASSEUR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle La'la CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 09 FEVRIER 2006date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ; --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par acte notarié du 25 février 1991, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUMETZ (LA CAISSE) a consenti à la société X... FRERES un prêt de trois millions de francs. Monsieur Pierre X... s'est porté caution hypothécaire et a consenti en outre à un cautionnement solidaire. Le 18 novembre 1991, LA CAISSE a accordé à la SCI SIAL un prêt immobilier de 500.000 F, remboursable en une seule échéance le 31 décembre 2001, les intérêts devant être prélevés mensuellement sur le compte no
- En garantie du remboursement des sommes dues, Monsieur Pierre X... a consenti au nantissement de son compte PEP, également ouvert dans les livres de LA CAISSE. Invoquant la défaillance de la société X... FRERES dans le remboursement du prêt du 25 février 1991, LA CAISSE a fait procéder le 8 octobre 1996, sur elle-même, à la saisie-attribution des sommes inscrites au crédit du compte PEP de Monsieur Pierre X.... Puis, faisant état de la perte du nantissement, elle a notifié à la SCI SIAL le 31 juillet 1997 l'exigibilité anticipée de toutes ses créances. Par acte du 3 octobre 1997, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUMETZ a fait assigner la SCI SIAL devant le Tribunal de Grande Instance de BRIEY afin d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 125.000 F outre intérêts au taux de 10,75 % sur 100.000 F à compter du 31 juillet 1997 et au taux légal pour le surplus, - 214,91 F au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts conventionnels, - 15.000 F au titre des frais non compris dans les dépens. Monsieur Pierre Y... est intervenu volontairement à l'instance pour dénoncer, avec la SCI SIAL, le caractère abusif de la rupture des relations. La SCI SIAL a reconventionnellement conclu à son rétablissement sous astreinte dans la situation antérieure, à la main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire, et à la condamnation de LA CAISSE au paiement d'une somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts. Monsieur Pierre X... a quant à lui demandé la condamnation de LA CAISSE à lui payer la somme de 611.032,37 F, correspondant au solde créditeur du compte PEP saisi, ainsi qu'une somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts. Par jugement avant dire droit du 12 novembre 1998, le tribunal a ordonné la production par LA CAISSE des pièces relatives à la saisie-attribution qu'elle a fait opérer le 8 octobre
- Puis par jugement du 20 janvier 2000, le tribunal a statué comme suit : "- condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUMETZ à rétablir la SCI SIAL dans ses contrats numéros 15792750 et 15792752, et ce sous astreinte comminatoire de 1.000 F par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - ordonne la main levée de l'hypothèque provisoire prise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUMETZ sur les biens immobiliers inscrits au Livre Foncier d'ALGRANGE, feuillet 2820, en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BRIEY en date du 1er octobre 1997, et ce sous astreinte comminatoire de 1.000 F par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, - condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUMETZ à payer à la SCI SIAL la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts, - condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUMETZ à payer à la SCI SIAL la somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUMETZ à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 611.032,37 F augmentée des intérêts au taux du PEP à compter du 17 juillet 1997, - condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUMETZ à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts, - condamne la CAISSE D CREDIT MUTUEL D'AUMETZ à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile." Pour se déterminer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que la saisie-attribution des avoirs de Monsieur Pierre X... ne pouvait pas justifier la dénonciation des comptes ouverts au nom de la SCI SIAL. Il a ensuite considéré que si le compte courant de cette dernière présentait effectivement un solde débiteur de 214,91 F le caractère minime de ce découvert, même non autorisé, ne permettait pas à LA CAISSE de prendre cette situation comme prétexte pour dénoncer brutalement tous les comptes et pour se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la somme prêtée. Il en a déduit que l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la demande de LA CAISSE est injustifiée après avoir relevé que les biens sur lesquels elle a été inscrite ont été aliénés par la SCI SIAL avec l'accord de LA CAISSE. Sur la demande de Monsieur Pierre X..., le tribunal a considéré que LA CAISSE a commis une faute en procédant à la saisie-attribution des avoirs portés au crédit du compte PEP, alors que Monsieur X... s'était seulement porté caution hypothécaire. LA CAISSE a interjeté appel par déclaration du 24 mars
- PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 novembre 2005, LA CAISSE demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner la SCI SIAL à lui payer les sommes suivantes : - 19.056,13 ç outre intérêts au taux de 10,75 % sur la somme de 15.244,90 ç à compter du 31 juillet 1997 et au taux légal pour le surplus, - 32,76 ç outre intérêts contractuels, - 2.286,74 ç au titre des frais irrépétibles de première instance. En outre, LA CAISSE conclut à la condamnation solidaire de la SCI SIAL et de la SCP NOEL NODEE, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Pierre X... à lui payer une somme de 2.286,74 ç en remboursement de ses frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir méconnu que Monsieur Pierre X... s'était porté caution hypothécaire et caution personnelle de la société X... FRERES. Elle considère qu'en raison de la défaillance de cette dernière, elle pouvait parfaitement poursuivre le recouvrement de sa créance contre Monsieur Pierre X... mis en demeure en sa qualité de caution le 30 mai
- Elle en déduit que la saisie-attribution faite entre ses propres mains le 8 octobre 1996 n'a aucun caractère fautif et maintient que la perte de la garantie offerte par la SCI SIAL sous forme du nantissement du compte PEP de Monsieur X..., qui a ainsi consenti une caution réelle, justifiait l'exigibilité immédiate du prêt de 500.000 F par application des conditions générales du contrat. Elle fait observer qu'en tout état de cause le prêt est arrivé à son terme et que l'inscription d'hypothèque provisoire n'a pas été renouvelée. Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 1er juillet 2005, la SCI SIAL forme appel incident pour faire porter à la somme de 30.489,80 ç le montant des dommages et intérêts. Subsidiairement, elle réclame des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes susceptibles d'être mises à sa charge. En tout état de cause, elle entend être indemnisée par LA CAISSE à hauteur de 4.573,47 ç de ses frais non compris dans les dépens. La SCI SIAL réitère qu'elle n'a jamais été défaillante dans l'exécution de ses obligations, et que LA CAISSE, qui ne l'a jamais mise en demeure, n'avait aucun motif pour prétendre à l'exigibilité anticipée du prêt. Elle ajoute que Monsieur X... ne s'est jamais porté caution en sa faveur et que LA CAISSE a opéré ses propres choix en acceptant de garantir deux emprunts par un même capital. Subsidiairement, la SCI SIAL invoque un manquement par LA CAISSE à son obligation d'information et de conseil, lui reprochant de ne pas avoir sollicité une nouvelle garantie après la saisie-attribution du compte PEP. Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 octobre 2003, la SCP NOEL NODEE, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Pierre X..., forme appel incident pour réclamer des dommages et intérêts d'un montant de 30.489,80 ç. Elle réclame une somme supplémentaire de 2.000 ç au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. La SCP NOEL NODEE fait valoir que LA CAISSE a procédé à la saisie-attribution dans la précipitation, sans mise en demeure préalable. Elle considère que les premiers juges n'ont pas réparé l'entier préjudice subi par Monsieur X... L'instruction a été déclarée close le 24 novembre
- MOTIFS DE LA DÉCISION : LA CAISSE produit au dossier l'acte notarié du 25 février 1991 par lequel elle a consenti à la société X... FRERES un crédit de restructuration d'un montant de trois millions de francs remboursable en 60 échéances mensuelles de 65.227,27 F chacune. L'article 11-1 des conditions générales de ce prêt énonce que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires. Dans ce même acte, Messieurs Z... et Pierre X..., les deux associés de l'emprunteur, ce sont portés cautions de la société X... FRERES en affectant à cette garantie, à titre hypothécaire un bien indivis. Mais contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Monsieur Pierre X... s'est également porté caution solidaire de la société, en garantie du remboursement de toutes sommes dues en vertu du prêt. Les dispositions relatives à ce cautionnement solidaire énoncent que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une simple lettre recommandée, exercer son recours contre la caution dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme. Il ressort de ces dispositions que la déchéance du terme, notamment quand elle est consécutive à la défaillance de la société X... FRERES, a été rendue opposable à la caution solidaire sous la seule condition de l'envoi préalable d'une lettre recommandée. La défaillance de la société X... FRERES dans son obligation de rembourser le prêt contracté le 25 février 1991 n'est pas contestée et il ressort des productions que par lettre recommandée du 30 mai 1994, qui fait état de divers pourparlers antérieurs, Monsieur X... a été informé du fait qu'en raison de la défaillance persistante de l'emprunteur, la créance de prêt s'élève à 3.257.037,05 F et, mis demeure de payer cette somme en sa qualité de caution solidaire. Les termes de cette lettre font ressortir sans équivoque que LA CAISSE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et de la rendre opposable à la caution. A partir du 30 mai 1994, LA CAISSE disposait donc sur le patrimoine de Monsieur X..., caution solidaire, d'un droit de gage général. Munie d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, elle disposait d'un titre exécutoire, au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, dont elle pouvait poursuivre l'exécution forcée. C'est donc sans commettre de faute qu'après avoir fait délivrer un commandement à Monsieur Pierre X... le 3 octobre 1996, LA CAISSE a fait procéder entre ses propres mains le 8 octobre 1996 à la saisie attribution du solde créditeur (587.595,13 F) du compte PEP ouvert au nom de Monsieur X..., auquel la saisie a été dénoncé le 11 octobre 1996, étant précisé que cette procédure d'exécution n'a alors soulevé aucune contestation. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'il convenait de replacer Monsieur X... dans la situation antérieure à la saisie. Ce compte PEP avait été donné en nantissement le 18 novembre 1991 par Monsieur Pierre X... à hauteur d'un montant en principal de 400.000 F, en garantie du remboursement du prêt de 500.000 F contracté par la SCI SIAL auprès de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUMETZ. Cette dernière soutient en appel, que les sommes dues en vertu de ce prêt sont devenues immédiatement exigibles du fait de la saisie-attribution du compte PEP opérée le 8 octobre 1996, par application des deux causes de déchéance du terme rédigées comme suit dans les conditions générales applicables au prêt : "- lorsque l'emprunteur ou la caution fait l'objet d'incidents de paiements, de protêts et de toutes formes de poursuites, notamment si ses biens font l'objet d'une saisie, - en cas de constitution de sûretés réelles, lorsque les biens affectés en garantie sont aliénés ou partagés entre plusieurs propriétaires sans arrangement préalable avec la banque au sujet du règlement de sa créance." Etant précisé que la SCI SIAL n'était pas elle-même défaillante dès lors que le remboursement devait être opéré en une seule échéance le 31 décembre 2001, LA CAISSE ne pouvait pas, à la date du 31 juillet 1997, invoquer une circonstance tenant à la modification de la situation de la caution, Monsieur Pierre X... ne s'étant pas porté caution mais ayant consenti une sûreté réelle pour garantir la dette d'un tiers, la constitution de cette sûreté n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui. Ensuite, en dépit de l'effet d'attribution immédiat produit par la saisie du 8 octobre 1996, LA CAISSE ne pouvait pas non plus justifier la déchéance du terme par la seconde cause, la clause invoquée ne visant manifestement que les aliénations volontaires, comme l'indique la précision relative à l'absence d'accord préalable du prêteur, qui ne se conçoit pas lorsque le transfert de propriété résulte de la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée. Le jugement ne sera pas pour autant confirmé puisque l'unique échéance de remboursement est exigible depuis le 31 décembre
- La somme réclamée par LA CAISSE correspond au capital emprunté, augmenté de l'indemnité contractuelle de recouvrement de 5 %, déduction faite d'un acompte de 400.000 F prélevé sur les avoirs saisis le 8 octobre
- Ce décompte ne faisant l'objet d'aucune critique en lui-même, il doit être fait droit à la demande en paiement pour la somme de 19.056,13 ç (125.000 F) au titre du prêt, l'existence d'un solde débiteur du compte courant n'étant pas contestée. La SCI SIAL ne peut invoquer le caractère injustifié de la date de mise en exigibilité de la créance de prêt pour prétendre à une indemnité égale à cette créance, dont elle aurait de toute façon du s'acquitter le 31 décembre 2001 au plus tard. Par conséquent, les seuls préjudices en lien de causalité avec la mise en exigibilité anticipée du prêt, en violation du contrat, sont les troubles et tracas subis de ce fait par la SCI, ainsi que l'application de la clause pénale, aucun autre préjudice financier n'étant démontré. Aussi, une somme de 8.000 ç réparera l'entier dommage. Toutes les parties étant, au moins pour partie succombantes, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, Infirme le jugement déféré ; Et statuant à nouveau : Condamne la SCI SIAL à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUMETZ les somme suivantes : - DIX NEUF MILLE CINQUANTE SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES (19.056,13 ç) outre intérêts à compter du 31 juillet 1997 au taux de 10,75 % sur QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (15.244,90 ç), - TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (32,76 ç) outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1997 ; Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUMETZ à payer à la SCI SIAL une somme de HUIT CENTS EUROS à titre de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur Pierre X... de toutes ses demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.- Minute en huit pages. CAUTIONNEMENT - Définition - Exclusion - Cas - Nantissement de biens en garantie de la dette d'autrui Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel n'est pas un cautionnement. Dans une telle hypothèse, un prêteur ne peut pas se prévaloir d'une cause contractuelle de déchéance du terme fondée sur un évènement affectant la situation d'une caution et non pas celle de la personne qui a constitué la sûreté réelle