JURITEXT000006949105 JAX2006X02XB8X000007MM50 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949105.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 16 janvier 2006 2006-01-16 Cour d'appel d'Orléans CT0028 DOSSIER N 2005/00555 ARRÊT DU 16 JANVIER 2006 GD- No 2006/00043 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 16 JANVIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 04 NOVEMBRE 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... Raymond Gilbert Né le 15 Mai 1986 à ORLEANS, LOIRET
(045)Fils de X... Yannick et de PRUDHOMME Carole Sans profession Célibataire De nationalité française Déjà condamné Demeurant Chez M. X... Z... - 18 rue du Poirier - 45000 ORLEANS Prévenu, appelant, intimé, Non comparant, ni représenté LE MINISTERE PUBLIC Appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur DOMERGUE, Madame A..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 21 juillet 2005 à personne) SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Y... Raymond Gilbert coupable de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 04/09/2004, à BEAUNE LA ROLANDE
(45), NATINF 007873, infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Y... RaymondGilbert à - 4 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 25 Juillet 2005, M. le Procureur de la République, le 25 Juillet 2005 contre Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES D... : A l'audience publique du 16 JANVIER 2006 Ont été entendus : Monsieur DOMERGUE, Conseiller, en son rapport. Le Ministère Public en ses réquisitions. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 16 JANVIER 2006. DÉCISION : Faits et procédure Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2004, quatre jeunes gens, deux mineurs, Dimitri E... et Sliman F... G... HIDA et deux majeurs, Y... X... et Gaétan BOUTEBBA, quittant une discothèque, tombaient en panne d'essence vers 3 h sur la route de Beaune la Rolande
(45). Après que Gaùtan BOUTEBBA eût garé son véhicule Peugeot 205 dans la cour d'une ferme appartenant aux époux H..., ils cherchaient un véhicule dans lequel siphonner de l'essence. Non loin de là, Dimitri E... et Sliman F... G... HIDA repéraient une Citroùn BX, propriété de Catherine I..., garée le long d'une maison. Tous deux revenaient à la ferme H..., dérobaient dans un hangar deux bouteilles et un tuyau, commettaient diverses dégradations, ayant notamment pour résultat la perte de 221 litres de lait, puis revenaient à la Citroùn BX bientôt rejoints par Y... X... et Gaétan BOUTEBBA. Y... X... et Gaétan BOUTEBBA tordaient la portière conducteur pour y pénétrer puis tous fouillaient la voiture. L'alarme du véhicule s'étant déclenchée, ils interrompaient leur action et prenaient la fuite. Tandis que Y... X... et Gaétan BOUTEBBA retournaient dans la Peugeot 205 où ils devaient être réveillés le lendemain matin par Mme H... et les gendarmes, Dimitri E... et Sliman F... G... HIDA retournaient à la BX. Dimitri E... mettait le feu sous le siège conducteur. L'incendie de la voiture se propageait à la maison voisine et à un boîtier électrique appartenant à une société agricole. Réveillée par chance par son bébé de 14 mois, Mme I... découvrait l'incendie, permettant l'évacuation des occupants de la maison et l'intervention des sapeurs-pompiers. Dimitri E... et Sliman F... G... HIDA prenaient la fuite à travers champs et se séparaient provisoirement à Beaune la Rolande. Dans le village, Dimitri E... pénétrait dans une voiturette et y mettait le feu. Le préjudice résultant de ces différents faits était évalué à 33.476 ç. L'audition de Y... X... et Gaétan BOUTEBBA permettait d'identifier Dimitri E... et Sliman F... G... HIDA qui étaient interpellés le lendemain à leur domicile. Entendus sous le régime de la garde à vue, les quatre jeunes reconnaissaient les faits. Y... X... et Gaétan BOUTEBBA étaient traduits devant le tribunal correctionnel d'Orléans, reconnus coupables et condamnés par le jugement frappé d'appel. A l'audience de la Cour, le ministère public requiert la confirmation du jugement. Y... X... ne comparaît pas ni personne pour lui. SUR CE, la Cour Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux. Ils doivent être déclarés recevables. Les faits de tentative de vol aggravé par les circonstances de dégradation ou détérioration et de réunion ont été reconnus par Y... X... lors de l'enquête initiale. Le prévenu n'a par contre pas estimé nécessaire de s'expliquer tant devant le tribunal correctionnel que devant la Cour. Les aveux du prévenu sont corroborés par les constatations matérielles des services de gendarmerie et par les déclarations concordantes des autres auteurs. Il résulte de ces déclarations que les quatre jeunes, après avoir envisagé de siphonner l'essence de la Citroùn BX, ont essayé de dérober le véhicule lui-même mais qu'ils n'y sont pas parvenus en raison du déclenchement imprévu de l'alarme. Le jugement sera confirmé sur la culpabilité. Le casier judiciaire de Y... X... fait apparaître quatre condamnations par le tribunal pour enfants d'Orléans, le 7 novembre 2003 pour conduite en état alcoolique et conduite sans permis (admonestation), le 1er décembre 2003 pour vol aggravé, escroquerie, vol avec effraction, tentative de vol en réunion (6 mois d'emprisonnement dont 3 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans), le 1er mars 2004 pour vol aggravé (6 mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général), le 25 novembre 2004 pour infractions à la législation sur les stupéfiants (admonestation). Compte tenu des faits commis et des éléments de personnalité dont dispose la Cour, la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal mérite confirmation. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire à signifier, REOEOIT les appels, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT
(120)EUROS dont est redevable chaque condamné. LE GREFFIER LE PRESIDENT J. B... Y. ROUSSEL