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JURITEXT000006949106

JURITEXT000006949106 JAX2006X02XB9X00000059C8 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949106.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 23 février 2006 2006-02-23 Cour d'appel de Versailles CT0141 COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 00A 4A 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 23 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/05071 AFFAIRE : S.A. VALKENIERS NATIE C/ NIPPONKOA INSURANCE CO LIMITED NIPPONKOA INSURANCE CO OF EUROPE LTD Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART-MINAULT SA VALKENIERS NATIE NIPPOKOA INSURANCE CO LIMITED NIPPOKOA INSURANCE EUROPE LTD Me A... Me GILDAS E... F... Z... AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre : S.A. VALKENIERS NATIE, dont le siège est situé : C... Haven 11 - 2030 ANVERS BELGIQUE - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 08 Juin 2005 (1ère chambre - 2ème section) Ayant pour avoué, la SCP BOMMART-MINAULT, Plaidant par Me Hervé A..., avocat au barreau de PARIS **************** 1o) - NIPPONKOA INSURANCE CO LIMITED, dont le siège est situé : 2 F Kyoritsu Buildinjg 2-16 Nihonbashi 2- Chome CHUO-KU - TOKYO 103-8255 JAPON - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2o) - NIPPONKOA INSURANCE CO OF EUROPE LTD, dont le siège est situé : 2nd Floor - 50 Mark Lane - LONDRES EC3R 7QR - ROYAUME UNI - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Plaidant par Me GILDAS E..., avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES AU CONTREDIT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2006 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sylvie MANDEL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie MANDEL, président, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Monsieur X... CHAPELLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Catherine Y..., Selon factures en date du 17 septembre 2003, la société D... Europe NV a vendu à la société Pionner France SA divers équipements Hi-Fi d'une valeur totale de 232 376, 83 euros. Une deuxième vente de matériels Hi-FI pour une valeur totale de 221 796, 65 euros a été facturée le 3 octobre

  1. D... Europe NV a confié à la société New Wave Logistics Belgium NV le soin d'organiser le transport de ces marchandises entre la Belgique et la France. La société New Wave Logistics Belgium NV a confié le transport des marchandises à la société de droit belge Valkeniers Natie qui a émis le 19 septembre 2003 une lettre de voiture CMR no 36770658 et le 3 octobre 2003 une lettre de voiture CMR no
  2. Les marchandises (1 193 cartons), objet de la première lettre de voiture ont été chargées le 19 septembre 2003 dans les locaux de la société D... Europe à Mesle (Belgique) et la remorque a été stationnée dans les locaux de la société Valkeniers Natie dans le port d'Anvers. Dans la nuit du 19 au 20 septembre 2003, la remorque et son contenu ont été volés . Les marchandises (1402 cartons), objet de la deuxième lettre de voiture ont été chargées le 3 octobre 2003 dans les locaux de la société D... Europe à Mesle et la remorque a été stationnée dans les locaux de la société Valkeniers Natie dans le port d'Anvers. Le 5 octobre 2003, les employés de la société Valkeniers Natie ont constaté qu'une partie des colis avait été volée. Une partie des marchandises était assurée contre les risques de vol, dommages ou pertes en cours de transport auprès de Nipponkoa Insurance Ltd (société de droit japonais), l'autre partie auprès de Nipponkoa Insurance Co of Europe (société de droit anglais). Nipponkoa Insurance Ltd a réglé à D... Europe les sommes de 262 740,02 euros et 6 368,31 euros et Nipponkoa Insurance Co of Europe a réglé les sommes de 16 112,17 euros et 16 980,73 euros. C'est dans ces circonstances que par exploits en date des 17 mars et 14 mai 2004, Nipponkoa Insurance Ltd et Nipponkoa Insurance Co of Europe ont assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise la société de droit belge Valkeniers Natie en paiement d'une part de la somme de 269 108,33 euros, d'autre part de 33 092,90 euros avec intérêts au taux de 5 % à compter de l'assignation sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La société Valkeniers Natie a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de 1er instance de l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen (Anvers) au motif qu'aucun lieu de livraison n'avait été stipulé sur les lettres de voiture, la seule indication "France" étant insuffisante. Par jugement en date du 8 juin 2005, le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré compétent au motif que l'adresse du client figurait sur les lettres de voiture et que celles-ci avaient été signées par la société Valkeniers Natie sans "qu'elle soulève les motifs d'exception auxquels elle a fait recours" devant le tribunal. La société Valkeniers Natie a formé contredit le 22 juin
  3. Elle soutient qu'en vertu de la convention CMR applicable en l'espèce le lieu prévu pour la livraison devait être mentionné. Elle souligne qu'en l'espèce les lettres CMR précisant uniquement comme lieu de livraison "France" et non Argenteuil, aucune disposition du droit interne français ne justifie la compétence du tribunal de commerce de Pontoise. Elle ajoute qu'il ne peut en aucune manière être interféré, par application des dispositions de l'article 1165 du code civil, d'éléments externes à la lettre de voiture que ces marchandises auraient dû être livrées à Argenteuil. La société Valkeniers Natie expose par ailleurs qu'en l'absence de livraison effective, les marchandises ayant été volées en Belgique avant tout commencement d'exécution du contrat de transport, aucune disposition du droit interne français ne justifie la compétence du tribunal de commerce de Pontoise. A titre superfétatoire, elle fait valoir qu'en l'absence de convention CMR, les juridictions belges auraient été compétentes en application de l'article 5-1 du règlement CEE no 44/2001 du 22 décembre
  4. Enfin, elle réclame le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Les sociétés Nipponkoa Insurance Ltd et Nipponkoa Insurance Co of Europe poursuivent la confirmation du jugement et sollicitent le paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du NCPC. Elles font valoir que la détermination de la juridiction compétente ne peut se faire par référence au règlement communautaire no44/
  5. Se fondant sur l'article 31 de la CMR, elles exposent qu'elles étaient en droit de saisir le tribunal du lieu où la livraison devait intervenir, à savoir en l'espèce Argenteuil. Elles précisent qu'il ne fait aucun doute que le lieu prévu pour la livraison était les entrepôts de la société D... à Argenteuil et que cela résultait des lettres de voiture sans qu'il soit besoin de se référer à d'autres documents. SUR CE , LA COUR, Considérant qu'en l'espèce, la société D... et les compagnies d'assurances qui prétendent venir aux droits de celle-ci ainsi que la société Valkeniers Natie se sont soumises volontairement et expressément à la convention CMR en signant deux lettres de voiture CMR pour réaliser les opérations de transport litigieuses entre la Belgique et la France ; Considérant que chacune de ces deux lettres mentionne que l'expéditeur est la société New Wave Logistiks Belgium Keeterglaan 2 Haven 1089 9120 Melsele Belgique; le destinataire D... France, ...; que la livraison doit être effectuée en France, sans autre précision et que le transporteur est la société Valkeniers Natie, B... Haven 11, 2030 Anvers - Belgique ; Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la convention CMR : "pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignés d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel : a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ou b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé"; Considérant que ce texte renvoie uniquement aux juridictions du pays sur le territoire duquel se trouve le lieu de la prise en charge ou celui de la livraison mais sans indiquer laquelle, à l'intérieur de toutes ces juridictions, sera plus précisément compétent ; Considérant qu'en l'absence d'une règle de droit interne consacrant le critère de désignation du for prévu par l'article 31-1 b de la Convention CMR, la juridiction saisie qui ne peut refuser au demandeur le droit qu'il tient de ce texte de saisir une juridiction française, doit rechercher, pour se reconnaître compétente, si elle a un lien suffisant avec le litige et si sa saisine est conforme à une bonne administration de la justice ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le lieu de prise en charge de la marchandise était Mesle (Melsele) en Belgique ; que s'il est constant que la marchandise devait être livrée en France, en revanche à défaut d'indication plus précise sur les lettres de voiture, les défenderesses au contredit ne peuvent valablement soutenir que l'adresse de livraison est celle qui correspond à l'adresse du destinataire, à savoir ... ; Considérant que même si un fax (partiellement traduit) adressé le 18 septembre 2003 par New Wave Logistics à Valkeniers Natie et produit le jour de l'audience, fait état de ce que la marchandise doit être livrée chez D... France, ..., il convient de relever que ce fax est antérieur à l'établissement de la première lettre de voiture et ne concerne manifestement que le premier transport ; qu'il est donc sans aucune incidence sur le deuxième transport ; Considérant par ailleurs que si l'article 6 de la CMR fait précisément obligation de mentionner sur la lettre de voiture à la fois le lieu prévu pour la livraison et le nom et l'adresse du destinataire, c'est précisément parce que la livraison peut être effectuée dans un lieu distinct de l' adresse du destinataire ; Considérant que les premiers juges ne pouvaient donc retenir que le tribunal de commerce de Pontoise, tribunal dans le ressort duquel est simplement situé la société D... France, avait un lien suffisant avec le litige ; Considérant que la prise en charge des marchandises ayant eu lieu en Belgique à Mesle, et le transporteur ayant au surplus son siège principal en Belgique à Anvers, le tribunal de 1er instance de l'arrondissement judiciaire d'Anvers doit être déclaré compétent pour connaître du présent litige en vertu de la convention CMR et ce, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux dispositions du règlement no 40/2001 du 22 décembre 2000 ainsi que l'a rappelé la CJCE dans un arrêt du 28 octobre 2004 C-148/03 ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la demanderesse au contredit une somme de 2 000 euros pour les frais hors dépens par elle engagés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, - INFIRME le jugement entrepris, ET STATUANT À NOUVEAU, - SE DÉCLARE territorialement incompétente au profit du tribunal de 1er instance de l'arrondissement judiciaire de Antwerpen (Anvers) Belgique, - RENVOIE les parties à mieux se pourvoir. - CONDAMNE les sociétés Nipponkoa Insurance Co Ltd et Nipponkoa Insurance Co of Europe Ltd à payer à la société Valkeniers Natie la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du NCPC. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, Président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER EN CHEF Le PRÉSIDENT, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, - INFIRME le jugement entrepris, ET STATUANT À NOUVEAU, - SE DÉCLARE territorialement incompétente au profit du tribunal de 1er instance de l'arrondissement judiciaire de Antwerpen (Anvers) Belgique, - RENVOIE les parties à mieux se pourvoir. - CONDAMNE les sociétés Nipponkoa Insurance Co Ltd et Nipponkoa Insurance Co of Europe Ltd à payer à la société Valkeniers Natie la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du NCPC. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, Président et par Marie SAUVADET, greffier en chef, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER EN CHEF Le PRÉSIDENT,

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