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JURITEXT000006949108

JURITEXT000006949108 JAX2006X02XBEX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949108.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 17 février 2006 2006-02-17 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 17 FEVRIER 2006 CHAMBRE SOCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 06 décembre 2005 No de rôle : 05/00372 S/appel d'une décision du C.P.H. de BELFORT en date du 26 janvier 2005 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Dominique X... C/ C.P.A.M. du Territoire de Belfort Monsieur le Préfet de Région Bourgogne Franche-Comté PARTIES EN CAUSE : Madame Dominique X..., demeurant 1, rue de Sofia, à 90000 BELFORT APPELANTE REPRESENTEE par Me Marc STAEDELIN, Avocat au barreau de MULHOUSE ET : C.P.A.M. du Territoire de Belfort, ayant son siège social, 12, rue Strolz, à 90000 BELFORT REPRESENTEE par Me Jean-Louis LANFUMEZ, Avocat au barreau de BELFORT Monsieur le Préfet de région Bourgogne franche-comté, Préfecture, 8 bis, rue Charles Nodier, à 25000 BESANCON NON COMPARANT, NON REPRESENTE INTIMES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Y... : Madame H. Z... et Madame A.... B... GREFFIER : Madame M. C... D... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Y... : Madame H. Z... et Madame A... B... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Employée par la C.P.A.M. de Belfort depuis le 3 janvier 1973, Mme Dominique X... a été affectée successivement au service Prestations, puis au service Gestion du risque-prévention, au sein duquel elle a exercé pendant huit ans de 1996 à 2003, les fonctions d'animatrice Education-Santé, classée au niveau 3 - coefficient 185, d'abord à plein temps, puis à temps partiel (32 heures par semaine) à compter du 1er janvier

  1. La direction de la Caisse ayant pris la décision en novembre 2003 dans le cadre d'une réorganisation de ses services, de supprimer le service Education-santé, il a été demandé à Mme Dominique X... de choisir une nouvelle affectation, parmi trois postes proposés : accueil des assurés, prestations A.T., accueil du centre d'examen de santé. Celle-ci n'ayant pas donné suite à cette demande, elle a été affectée d'office au service Accidents de travail à compter du 1er janvier 2004, dans un emploi de technicien prestations A.S., niveau 3, coefficient 185, par décision du 23 décembre
  2. Le 31 décembre 2003, lors de la signature de l'avenant annuel à son contrat de travail portant autorisation temporaire de travail à temps partiel, mentionnant sa nouvelle affectation, elle a exprimé par écrit toutes réserves quant à la légitimité de celle-ci. En arrêt-maladie prolongé à compter du 6 décembre 2003, elle n'a pas rejoint son nouveau poste et a saisi le Conseil de prud'hommes de Belfort le 12 mars 2004 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la Caisse à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, invoquant la modification unilatérale par celle-ci de son contrat de travail. Par jugement en date du 26 janvier 2005, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, le Conseil de prud'hommes de Belfort a débouté Mme Dominique X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la C.P.A.M. de Belfort les sommes de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, retenant essentiellement que l'affectation de l'intéressée à un nouveau poste constituait un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et ne revêtait pas un caractère fautif de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Régulièrement appelante de ce jugement, Mme Dominique X... demande à la Cour d'infirmer celui-ci et de condamner la C.P.A.M. de Belfort à lui verser les sommes suivantes : - 5.628,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 24.391,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 112.574,70 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, - 4.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient en substance à l'appui de son recours : - que son affectation en 1996 au poste d'animatrice éducation-santé constituait pour elle une promotion obtenue à la suite d'entretiens et d'évaluations et qu'elle a bénéficié de 1996 à 2003 de formations spécifiques en rapport avec ses nouvelles fonctions en matière d'éducation sanitaire et de prévention ; - que cette nouvelle qualification a été contractualisée, ainsi qu'il résulte de l'avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2002 portant autorisation de travail à temps partiel ; - que contrairement aux affirmations des premiers juges, la suppression du service Education-santé n'était en rien une mesure objective prise dans l'intérêt de l'entreprise et avait uniquement pour but de faire échec à une précédente décision judiciaire ordonnant à la Caisse de la réintégrer dans son poste ; que celle-ci n'énonce aucune raison objective pour justifier d'une telle réorganisation, qui est en contradiction avec les missions de prévention qui lui sont assignées ; - que la nature des fonctions exercées est un élément essentiel du contrat de travail ; - que son affectation au service Accidents de travail ne pouvait s'analyser en un simple changement de ses conditions de travail, alors qu'il s'agissait de fonctions totalement différentes nécessitant des formations spécifiques en matière de réglementation et de traitement informatique ; - que le Conseil a considéré à tort que celles-ci correspondaient à sa classification, alors que le poste d'animatrice Education-santé ne correspondait à aucune classification conventionnelle et constituait un nouveau métier non encore référencé par la convention collective ; - qu'enfin cette affectation entraînait une modification de sa rémunération et de ses accessoires, en ce qu'elle lui faisait perdre le bénéfice des 15 points degrés acquis dans ses précédentes fonctions, pour y substituer une indemnité liée à son affectation à un emploi de nature différente ; - qu'elle était fondée dès lors à refuser cette modification unilatérale de son contrat de travail et à se prévaloir de la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, avec toutes conséquences de droit. La C.P.A.M. de Belfort a conclu pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement déféré, au rejet de l'ensemble des prétentions de Mme Dominique X... et à la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui verser une somme supplémentaire de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient essentiellement : - que l'affectation de la salariée au service Accidents du travail à compter du 1er janvier 2004 était exclusive de toute modification du contrat de travail liant les parties et avait un caractère parfaitement licite ; - que la réorganisation des services relève de son pouvoir de direction, et que la suppression du service Education-santé a été régulièrement soumise à l'avis du comité d'entreprise, qui l'a approuvée à l'unanimité ; - que cette suppression était effective, que l'ensemble du personnel a été affecté à d'autres postes et que l'appelante n'a pas fait l'objet de mesures discriminatoires ; - que sa nouvelle affectation est intervenue avec maintien de sa classification et de sa rémunération, qu'en outre, la salariée a bénéficié d'un avancement conventionnel à la date du 1er janvier 2004 ; que ses nouvelles attributions n'entraînaient aucune diminution de ses responsabilités, et ne pouvaient s'analyser en un déclassement professionnel ou une rétrogradation ; - qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le fait de confier à un salarié des tâches différentes de celles qu'il exécutait antérieurement, dès lors qu'elle correspondent à sa qualification, ne caractérise pas une modification de son contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant en droit que l'affectation d'un salarié à des tâches différentes de celles qu'il exerçait antérieurement ne caractérise pas une modification de son contrat de travail, dès lors que celles-ci correspondent à sa qualification, qu'elles n'impliquent aucune modification de sa classification et de son niveau hiérarchique et n'entraînent aucune diminution de sa rémunération. Si ces conditions sont réunies, l'affectation du salarié à un nouveau poste de travail constitue un simple changement de ses conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, et dont il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité, sauf preuve d'un abus de droit ou d'un détournement de pouvoir. En l'espèce, il résulte de la notification qui lui a été adressée le 23 décembre 2003 que Mme Dominique X... qui occupait un emploi d'animatrice Education-santé, niveau 3 coefficient 185, a été affectée à compter du 1er janvier 2004 à un emploi de technicien prestations A.S. au service Accidents de travail niveau 3 coefficient
  3. Contrairement à ses affirmations qui procèdent d'une confusion entre classification et qualification, elle a certes changé d'emploi, mais a conservé sa classification entendue comme son niveau hiérarchique tel qu'il résulte de la classification conventionnelle. De même son niveau de rémunération a été maintenu, la perte de 15 points d'indice, correspondant au degré de développement professionnel qu'elle avait acquis dans son poste antérieur, ayant été compensée par une indemnité équivalente de 91,13 euros. Cette substitution purement formelle qui découle de l'application d'un dispositif conventionnel particulier ne saurait être interprétée comme une modification unilatérale par l'employeur de la structure de la rémunération nécessitant l'accord de la salariée. S'agissant du changement de poste de travail, il est constant en fait que les emplois d'animatrice Education-santé et de technicien prestations A.S. ne sont pas de même nature, puisque la salariée n'a pas conservé le bénéfice du deuxième degré de développement professionnel acquis dans son précédent poste et s'est vu attribuer une indemnité compensatrice. Pour autant elle ne peut soutenir, à partir d'une conception restrictive et conjoncturelle de sa qualification, que le nouvel emploi auquel elle était affectée ne correspondait pas à sa qualification. Il convient en effet de rappeler que Mme Dominique X... occupait antérieurement à sa mutation en 1996 au service Education-santé, un poste de technicien du service Prestations et ce probablement depuis plusieurs années, et qu'elle était titulaire du diplôme correspondant obtenu en interne, selon ses dires. Sa nouvelle affectation correspondait donc bien à sa qualification de base, déterminant son niveau hiérarchique et sa rémunération. La salariée ne peut se prévaloir, pour accréditer l'existence d'une modification de son contrat de travail, de ce que sa qualification en tant qu'animatrice Education-santé aurait été "contractualisée", en se référant à un avenant du 2 janvier
  4. Celui-ci n'avait pour objet que de constater l'accord des parties sur le principe d'un travail à temps partiel et sur ses modalités, et, il n'est pas établi ni même allégué que l'affectation de la salariée au poste d'animatrice en 1996 avait donné lieu à l'établissement d'un avenant spécifique susceptible de lier définitivement l'employeur, alors même qu'il s'agissait d'un "nouveau métier" nonement d'un avenant spécifique susceptible de lier définitivement l'employeur, alors même qu'il s'agissait d'un "nouveau métier" non référencé dans la classification conventionnelle. Les premiers juges ont dès lors considéré à juste titre que l'affectation de la salariée à un poste de technicien prestations au service Accidents de travail ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail, et constituait un simple changement de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de la Caisse. Quant à la preuve d'un détournement de pouvoir, elle n'est pas rapportée en l'espèce. La suppression du service Education-santé a reçu un avis favorable du comité d'entreprise le 21 novembre 2003, ce qui permet de présumer que celle-ci est intervenue dans l'intérêt de l'entreprise. Et il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas énoncer précisément les motifs de réorganisation qui sont à l'origine de celle-ci, alors qu'il n'est tenu légalement d'une obligation de motivation qu'en cas de licenciement consécutif à un refus de modification du contrat de travail. Il est par ailleurs constant en fait que les autres salariés affectés au service Education-santé (M. E..., Mme F...) ont fait l'objet de mutations à d'autres postes, et que les tâches d'animation en matière d'éducation sanitaire et de prévention qui constituaient l'essentiel des fonctions de Mme Dominique X... n'ont pas été reprises par d'autres personnes en interne, ce qui exclut l'existence de pratiques discriminatoires à son égard. Seules les tâches de gestion administrative relevant de la prévention et de l'éducation sanitaire, qui avaient fait l'objet d'un rattachement transitoire en juin 2003 aux postes d'animatrice (cf compte-rendu réunion du 25 juin 2003 pièce 11/1), ont été ré-attribuées au titulaire du poste "technicien prévention" objet d'un appel de candidatures du 16 décembre
  5. Et la salariée ne peut faire grief à l'employeur de ne pas l'avoir reclassée sur ce dernier poste alors qu'ayant été informée par courrier du 28 novembre 2003 de la suppression du service Education-santé et de la nécessité pour elle de définir une nouvelle affectation en concertation avec la direction, elle a refusé de donner suite aux propositions de celle-ci, et n'allègue pas avoir fait acte de candidature sur ledit poste de "technicien prévention" publié le 16 décembre 2003, avant que la direction ne lui notifie le 23 décembre 2003 une affectation d'office au service Accidents de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes. En revanche la condamnation à dommages-intérêts prononcée à son encontre pour procédure abusive n' apparaît pas justifiée. Le droit d'agir en justice ne peut en effet dégénérer en abus que s'il procède d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, Mme Dominique X... ayant pu de bonne foi, compte tenu des circonstances du litige, se méprendre sur l'étendue de ses droits. De même, eu égard à la situation économique respective des parties, l'équité ne commande pas de mettre à sa charge, en sus des dépens de première instance et d'appel, les frais irrépétibles exposés par la Caisse. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2005 par le Conseil de prud'hommes de Belfort en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme Dominique X... et condamné celle-ci aux dépens ; LE REFORME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU sur les demandes reconventionnelles de la C.P.A.M. de Belfort ; DIT non fondée et rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Mme Dominique X... aux dépens d'appel. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Madame M. C..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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