JURITEXT000006949131 JAX2006X02XB3X0000072B90 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949131.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 1 mars 2006 2006-03-01 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/13946 No MINUTE : 1 Assignation du : 10 Septembre 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Mars 2006 DEMANDEURS Monsieur Eduardo X... Y... Z... 11020 c, 25 Santiago CHILI Monsieur Julio X... PICARD San A... 1712, Casi Castillar Asuncion PARAGUAY Monsieur Rubén ESCUDERO B... Leo C... 4065 SANTIAGO CHILI Monsieur Guillermo GARCIA D... 116 rue Egide Van Open 110 BRUXELLES Monsieur Herman GOMEZ E... 145 avenue Félix Faure 75012 PARIS Monsieur Hugo LAGOS F... 23 rue Guy Moquet 95150 TAVERNY Madame Rayén G... épouse H... 11/04 avenue d'Orgemont 92700 COLOMBES Monsieur Ismaùl H... 1 rue Jean Jacques Rousseau 92700 COLOMBES Monsieur Carlos QUEZADA I... 19/22 avenue d'Orgemont 92700 COLOMBES Monsieur Ricardo VENEGAS CARHART Las J... 2020 SANTIAGO CHILI représentés par Me Marie-Hélène VIGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1036 DÉFENDEURS DEMANDEURS RECONVENTIONNELS Monsieur Rodolfo K... L... 3 square Frédéric Vallois 75015 PARIS représenté par Me Marc SUSINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K30 Monsieur Patricio M... (INTERVENANT VOLONTAIRE) Monsieur Patricio N... (INTERVENANT VOLONTAIRE) Monsieur Daniel O... (INTERVENANT VOLONTAIRE) Monsieur Alvaro B... (INTERVENANT VOLONTAIRE) Monsieur Marcelo P... (INTERVENANT VOLONTAIRE) Monsieur Christian Q... (INTERVENANT VOLONTAIRE) représentés par Me Marc SUSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K30 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 9 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Le Groupe QUILAPAYUN est un groupe chilien connu depuis 1965 comme l'un des principaux orchestres populaires sud-américains. Par acte du 10 septembre 2003, M. Edouardo X... Y..., M. Julio X... Y..., M. Ruben ESCUDERO B..., M. Guillermo CARCIA D..., M. Hernan GOMEZ E..., M. Hugo LAGOS F..., Mme Rayen G... épouse H..., M. Ismaùl H..., M. Carlos QUEZADA I... et M.Ricardo VENEGAS CARHART , tous membres ou anciens membres du groupe "QUILAPAYUN"ont assigné M. Rodolfo K... L... aux fins de voir: -déclaré nul le dépôt de la marque " QUILAPAYUN"effectué par ce dernier le 22 juin 1998 , marque enregistrée sous le numéro 98738516; -condamner le défendeur à leur payer à chacun la somme de 1euro à titre de dommages et intérêts, -leur donner acte qu'ils se réservent de faire sanctionner par toute procédure appropriée les divers agissements de M. K...; -le condamner à leur payer à chacun la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par des conclusions en date du 29 mars 2004, intervenaient volontairement à l'instance MM. Patricio M..., Patricio N..., Daniel O..., Alvaro B..., Marcelo P... et Christian Q... , membres du groupe actuel "Quilapayun" au côté de M. K... soutenant avec ce dernier que les demandeurs ne sont pas recevables à solliciter la nullité de la marque dès lors qu'ils ont perdu le droit à exploiter cette dénomination , que le dépôt a été fait de bonne foi par M. K... et que les demandeurs en ont toléré l'usage depuis plus de 5 ans. A titre reconventionnel, ces parties sollicitaient qu'il soit fait interdiction aux demandeurs d'utiliser la dénomination "QUILAYUN" et qu'ils soient condamnés à leur payer une somme de 100.000 euros pour procédure abusive et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. Par dernières conclusions du 10 mars 2005, les demandeurs au principal sollicitaient du tribunal qu'il: -rejette pour tardiveté les conclusions des défendeurs signifiées le 3 mars 2005 et les 27 nouvelles pièces y afférentes numérotées 65-1à 67-19 , -constate la nullité des interventions volontaires de MM. Patricio M..., Patricio N..., Daniel O..., Alvaro B..., Marcelo P... et Christian Q... , -déclare nul le dépôt de marque effectué par M. Rodolfo K... dans les classes 6,16 et 41 sous le numéro 98738516 le 22 juin 1998 concernant la marque semi-figurative "QUILAPAYUN"; -condamne M. K... au paiement à chacun d'un euro à titre de dommages et intérêts, -interdise sous astreinte aux défendeurs l'utilisation de la dénomination "QUILAPAYUN" à quelque titre que ce soit y compris comme nom de domaine, sauf le droit de M. K..., M... et Patricio N... de se prévaloir de leur qualité d'anciens membres; -ordonne le transfert des noms de domaine inscrits par M. K... comportant la dénomination "QUILAPAYUN" au profit de l'ensemble des demandeurs à l'exception de Mme H...; -interdise sous astreinte aux défendeurs d'adresser des mises en demeure à des tiers pour tenter d'empêcher quelques uns d'entre eux de se produire sous la dénomination en cause; -condamne M. K... à payer à chacun des demandeurs une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux fautes commises par lui ; -leur donne acte qu'ils se réservent de faire sanctionner par toutes procédures appropriées les divers agissements des demandeurs; -condamne in solidum les défendeurs à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 6000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Les défendeurs indiquaient que MM. O..., P... et Q... se désistaient de leur intervention volontaire et de leurs demandes et pour le reste maintenaient moyens de défense et leurs demandes reconventionnelles. Par un jugement du 1er juin 2005 le tribunal a : Déclaré irrecevables les demandes de M. Julio X... et de Mme H... en nullité de la marque "QUILAPAYUN" dont M. K... est titulaire et recevables les autres demandeurs, Annulé l'enregistrement de la marque enregistrée sous le no 98738516 pour tous les produits et services visés à son enregistrement pour dépôt fait en violation des droits des indivisaires en l'espèce ,MM.Eduardo X..., Ruben ESCUDERO,GARCIA ,GOMEZ,LAGOS et H...,QUEZADA,VENEGAS ,sur la dénomination "QUILAPAYUN", Condamné M. K... à payer à chacun des demandeurs précités la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour transcription sur le registre des marques, par la présente greffière préalablement requise par la partie la plus diligente, Pour le surplus renvoyé l'affaire à une audience de la mise en état pour avis des parties sur le recours à une médiation judiciaire afin de trouver une solution négociée pour l'exploitation de leurs biens indivis (dénomination du groupe et enregistrements); En l'attente sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens. Les parties ayant accepté le recours à une médiation judiciaire, celle-ci a été ordonnée par jugement du 31 août 2005. La médiation judiciaire ayant échoué, les parties ont demandé au tribunal de se prononcer sur les demandes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer. SUR CE,SUR CE, Il a été rappelé dans le jugement du 1er juin 2005, le principe suivant lequel l'appellation d'un groupe d'artistes est propriété indivise entre ses membres , ce qui conduit à reconnaître à chaque partie en présence (à l'exception de M. Julio X... et de Mme H...) un droit d'usage de l'appellation QUILAPAYUN. Dès lors que les parties ne se sont pas mises d'accord au cours de la médiation judiciaire sur les règles d'utilisation de leur patrimoine commun à savoir leur nom du groupe et l'exploitation de leurs enregistrements communs le tribunal doit se prononcer sur la demande d'interdiction d'utilisation de la dénomination "QUILAPAYUN" formulée par les demandeurs à l'encontre de Messieurs Rodolfo K..., Patricio M..., Patricio N... et Alvaro B.... Il convient de relever à nouveau que: -jusqu'en 1988, le groupe QUILAPAYUN d'origine était dirigé par un de ses membres fondateurs Eduardo CARRASCO;26 phonogrammes ont été enregistrés; -après le départ de ce dernier et son retour au Chili suite à l'amnistie des exilés intervenue dans ce pays M. K... a pris la direction du groupe et a assuré de fait la gestion des affaires du groupe tout en maintenant une activité artistique avec certains membres du groupe d'origine puis avec l'intégration de nouveaux membres; M.PARADA a été ainsi amené à enregistrer trois nouveaux phonogrammes; -à partir de 2001, M. X... a souhaité reprendre une activité artistique et a reconstitué un groupe formé de certains membres d'origine et a poursuivi une activité artistique sous l'appellation "Quilapayun" au Chili puis en Europe. Il y a lieu de relever que les courriers produits démontrent une rivalité entre les deux dirigeants se traduisant par une contestation de M. X... de certaines pratiques de M. K... (appropriation de certains enregistrements anciens au nom du nouveau groupe, remiage de certains d'entre eux sans autorisation, rémunération de M. K... pour son rôle de gestionnaire non négociée préalablement, pratiques discriminatoires entre les membres etc...)et une contestation réciproque de leurs choix artistiques. Le tribunal relève que si une partie des griefs formulés à l'encontre de M. K... pour sa gestion de fait des intérêts du groupe pendant la période 1988/2001 est fondée , la contestation des demandeurs est récente et ne tient pas compte de la nécessaire implication de M.PARADA pour sauvegarder les intérêts du groupe à une période où les intérêts de ceux-ci n'étaient plus assumés par M. X... qui en choisissant d'abandonner momentanément l'activité artistique avait laissé les intérêts communs en déshérence. Aussi, le tribunal considère que les fautes commises par M. K... ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour mettre en péril les intérêts du groupe ni celui du public, la situation actuelle (existence de deux groupes QUILAPAYUN)résultant de l'abandon temporaire de la direction de celui-ci par M. X... qui a conduit M. K... à se substituer à lui et à la reprise par le premier d'une activité artistique au Chili puis en Europe sans concertation avec le groupe QUILAPAYUN qui avait poursuivi son activité pendant son absence. Dans ces conditions, la demande d'interdiction des demandeurs est rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'espèce, chaque partie conservant les frais et dépens exposés par elle. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Rejette la demande d'interdiction d'utilisation de la dénomination "QUILAPAYUN" formée par les demandeurs, Déboute les parties de leurs autres demandes, Laisse à chaque parties la charge des frais et dépens qu'il a exposés, Fait et Jugé à Paris, le 1er mars 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.