JURITEXT000006949137 JAX2006X02XB4X0000048K89 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949137.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 17 janvier 2006 2006-01-17 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 DU 17 JANVIER 2006 LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/959 En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LOUISET, Conseiller En présence de Madame X..., Vice-Procureur Placé, Et avec l'assistance de Madame Y..., Greffier, M. Z... a rendu l'arrêt dont la teneur suit : C/ ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux A... Michel ET : A... Michel Agé de 45 ans, demeurant RN 21 Allée A. FRANCE indemnisation, contravention de la quatrième classe prévue par les articles R.262-5, L.222-5, L.222-6, L.222-7, R.222-1 du Code du travail et réprimée par l'article R.262-5 du même Code ; Qu'il lui est ainsi reproché la commission d'une contravention de la quatrième classe ; Que le jugement dont appel : - sur l'action publique, a renvoyé Michel A... des fins de la poursuite, - sur l'action civile, a déclaré la constitution de partie civile de la CFDT des services et du commerce de la Dordogne irrecevable ; Attendu que, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale : "La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1 de l'article 131-16 du Code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contravention de la deuxième classe. Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement..." ; Attendu que, lorsqu'une juridiction pénale est saisie par la même poursuite de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes encourues pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Qu'en l'espèce, la prévention visant 19 contraventions de la quatrième classe, l'appel de l'officier du Ministère Public est recevable ; Attendu qu'ainsi il y a lieu de déclarer recevable l'appel de l'officier du JARDILAND 24750 TRELISSAC Né le 4 juin 1960 à BERGERAC
(24)Fils de Jean-Pierre et de THOMAS Josette Nationalité française Jamais condamné PRÉVENU intimé, cité à domicile AR signé, absent, représenté par Maître BORDET Avocat au Barreau de CHARTRES (muni d'un mandat de représentation). ET : LA CFDT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 26 rue Bodin 24000 PERIGUEUX. PARTIE CIVILE appelante, citée, défaillante. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par actes en date du 27 mai 2005 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX, la partie civile et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement de relaxe rendu contradictoirement par ledit Tribunal le 17 mai 2005 à l'encontre de A... Michel poursuivi comme prévenu d'avoir à CHANCELADE
(24)à la SNC CHANCEVERTE
(24)"JARDILAND", le 1er mai 2004 commis l'infraction de NON RESPECT DES REGLES SUR LE CHOMAGE DU 1ER MAI SUR SON INDEMNISATION. Contravention prévue et réprimée par les articles R.262-5, L.222-5, L.222-6, L.222-7, R.222-1 du Code du Travail. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 novembre 2005 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame Y..., Greffier. A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil ; Monsieur le conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Le Conseil du syndicat CFDT a par courrier adressé à la Cour, indiqué Ministère Public; sur la recevabilité de l'appel de la partie civile Attendu que l'appel du syndicat CFDT des services et du commerce de la Dordogne est régulier en la forme et qu'il a été interjeté dans le délai de la loi ; Qu'il convient, par conséquent, de le déclarer recevable, étant rappelé que la faculté d"appel appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement; sur l'action publique Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants: Le 1er mai 2004 à 14 heures 30, une inspectrice et un contrôleur du travail du département de la Dordogne se rendaient à CHANCELADE
(24), dans les locaux de la SNC CHANCEVERTE 24 dont Michel A... était le gérant pour procéder à un contrôle de cette entreprise, au terme duquel ils établissaient un procès-verbal relatant que: - cet établissement, dont l'activité principale consistait en la commercialisation de végétaux, de petits animaux et de nécessaire de jardinerie, était assujetti aux dispositions du Code du travail, notamment à celles du chapitre II du titre II du livre deuxième relatives à la réglementation du travail applicable à la journée du 1er mai, ainsi qu'aux dispositions de la convention collective "jardineries et graineteries", - reçus par Didier B..., directeur de l'établissement, ils avaient constaté la présence de 14 salariés occupés soit aux caisses, soit aux travaux de rayons, - ils avaient constaté également sur les plannings horaires de travail affichés dans l'établissement que certains salariés avaient travaillé le matin, - il avait été demandé à M. B..., directeur du magasin, de leur communiquer la liste de l'ensemble des salariés ayant travaillé le 1er mai 2004, soit 19 salariés, - en droit, conformément aux dispositions de l'article L. 222-5 du Code du travail, le 1er mai est un jour férié et chômé, - il appartient au chef d'entreprise de démontrer que son activité ne peut être interrompue et alors seulement dans ce cas l'article L. 222-7 du Code qu'il entendait se désister de son appel ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître BORDET Avocat a présenté les moyens de défense de A... Michel et pour lui a eu la parole en dernier. SUR QUOI Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 17 janvier
- A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Attendu que le syndicat CFDT des services et du commerce de la Dordogne et l'officier du Ministère Public ont interjeté appel de la décision susmentionnée par déclarations reçues au greffe du Tribunal d'instance d'instance de PÉRIGUEUX le 27 mai 2005 ; Attendu que, bien que régulièrement cité à personne morale le 10 octobre 2005, le syndicat CFDT des services et du commerce de la Dordogne (partie civile) est défaillant; qu'il convient de statuer par défaut à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 487 du Code de procédure pénale; qu'en effet, les dispositions de l'article 410 de ce même Code selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation, et qui ne comparaît pas, est jugé contradictoirement lorsqu'il n'a pas été excusé, ont un caractère exceptionnel et ne sauraient être étendues à la partie civile ; du travail s'appliquera ainsi que la dérogation conventionnelle de l'article 5.10 de la Convention collective applicable à l'établissement, - par ailleurs, la dérogation prévue par l'article L. 222-7 du Code du travail ne peut concerner que l'activité de l'entreprise, en l'espèce elle ne peut s'appliquer au seul besoin de soins à porter aux végétaux et animaux, - au cours de leur entretien avec Didier B..., directeur du magasin, ce dernier ne leur avait pas démontré l'impossibilité d'interrompre son activité, mais en revanche leur avait déclaré que le samedi était le jour de réalisation du plus gros chiffre d'affaires de l'établissement, de sorte que l'ouverture du 1er mai était justifié par un argument commercial qui ne répondait pas au cas de la dérogation prévue par l'article L 222-7 du Code du travail, - il convenait de distinguer la réglementation applicable à la journée du 1er mai de celle applicable au repos hebdomadaire du dimanche qui autorise les dérogations prévues par les articles L 221-9 et L 221-10, lesquelles concernent exclusivement le repos dominical et ne prévoit pas d'extension de son application pour la journée du 1er mai. Entendu le 26 août 2004, Michel A... déclarait : "...Je suis le représentant permanent de la gérance des magasins JARDILAND de TRELISSAC et CHANCELADE, je ne sais pas si je suis responsable pénalement de ces deux magasins. Je reconnais que les magasins JARDILAND de CHANCELADE et de TRELISSAC étaient ouverts le samedi ler mai 2004 et que certains employés travaillaient ce jour là je ne pourrais pas vous dire le nombre exact de ces employés. Les inspecteurs du travail ont relevé que 11 employés travaillaient au JARDILAND de TRELISSAC et 14 à celui de CHANCELADE, cela est bien exact. Toutes les Jardineries de France sont ouvertes les ler mai de chaque année depuis toujours, le JARDILAND de TRELISSAC a toujours été ouvert les 1er mai depuis sa création en 1985, quant au JARDILAND de CHANCELADE il a ouvert le 14 avril de cette année et a été ouvert Attendu que le Ministère Public : - a invité la Cour à vérifier préalablement la recevabilité des appels, au regard des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale, - a demandé à la Cour, dans l'hypothèse de la recevabilité de cet appel, d'infirmer le jugement entrepris en retenant la culpabilité du prévenu et en le condamnant à une amende de 50 euros par contravention ; Attendu que le conseil de Michel A..., muni d'un pouvoir, demande à la Cour : - à titre principal, de mettre hors de cause Monsieur A..., n'ayant aucune responsabilité pénale au titre des infractions pour lesquelles il est poursuivi, - à titre subsidiaire, de prononcer la relaxe au bénéfice de Monsieur A... au titre des deux infractions pour lesquelles il est poursuivi, - de réserver les dépens ; Qu'à l'appui de ces prétentions, il est exposé que : - un magasin est un franchisé indépendant avec l'enseigne JARDILAND, - la SA A... est la société gestionnaire, - Michel A... peut se trouver placé sur l'ensemble du territoire national, - les trois sociétés exploitent chacune un magasin JARDILAND qui a pour activité la vente au détail de plantes et de fleurs naturelles, - le 1er mai est un jour capital pour l'image "coeur de métier" de l'entreprise : le végétal dont le produit phare est le muguet, est extrêmement sensible aux conditions d'entretien et de vente sur 24 H à 48 H comme le démontrent les pièces fournies, - dans ces conditions, les magasins, dont A... est le gérant, font travailler leurs employés le 1er mai, - pour s'exonérer de sa responsabilité pénale un chef d'entreprise doit établir qu'il a délégué le pouvoir dans le cadre duquel l'infraction a été commise. - en l'espèce Michel A... adonné une le ler mai
- Les employés des deux JARDILAND précités sont rémunérés suivant les conditions de le convention collective prévoyant l'ouverture les ler mai, les dimanches ou les jours fériés. Je suis étonné de l'intervention de la Direction du travail le ler mai 2004 compte tenu de l'historique des ouvertures des jardineries ce jour là et j'en ai informé ma fédération professionnelle (FNMEJ)... ; sur la responsabilité pénale du prévenu Attendu qu'au regard du pouvoir qu'il a donné à son conseil, Michel A..., ..." ; Qu'il ressort également tant des indications du service verbalisateur que de ses propres déclarations que A... est également le gérant de chacune des sociétés SNC A... 24 et SNC CHANCEVERTE 24 ; Attendu que la décision de faire travailler les salariés de chacune de ces sociétés émane de la SA A..., ainsi qu'il résulte des pièces communiquées par le prévenu : -une lettre en date du 10 avril 2000, émanant de la SA A..., et destinée à "tous magasins", indique : "Nous vous rappelons que suite au passage aux 35 heures, la récupération du 1er mai est incluse dans le calcul des heures annuelles. Le paiement de la majoration des heures, à 100 %, est sans changement.", - une circulaire en date du 9 mai 2003, émanant de la SA A..., et destinée à "tous magasins", mentionnant en objet "gestion jours fériés, précise en particulier : * pour les salariés à temps plein annualisé : "cas du 1er mai" : si le salarié travaille sa journée est majorée de 10 % ; la délégation de pouvoir à chacun des directeurs des établissements concernés : à B... pour le magasin de CHANCELADE, à FOURNIER pour celui de TRELISSAC et à PIOTELAT pour celui de BERGERAC, - les directeurs qui ont un statut de cadre, des magasins disposent de l'ensemble de la compétence et des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission, - par conséquent, A... doit être mis hors de cause n'étant aucunement responsable pénalement des infractions pour lesquelles il est poursuivi, - les documents invoqués par la partie civile (pièces 15 et 16 de Monsieur A...) émanent du service paie de la société gestionnaire : SA A... et des deux directeurs régionaux et non de A..., - subsidiairement, peuvent se prévaloir de l'exemption prévue par l'article L 222 - 7 du Code du travail les établissements bénéficiant du droit d'accorder le repos hebdomadaire par roulement en vertu des articles L 221 - 9 et R 221 - 4, - il sera fait application des dispositions du décret no 2005-906 du 2 août 2005 étendant aux jardineries le repos hebdomadaire permettant de se prévaloir de cette exemption, - il convient au contrôleur du .travail d'expliquer dans quelle mesure des plantes et des fleurs coupées ou végétaux peuvent rester sans recevoir aucun entretien pendant une journée, - il suffit d'examiner les documents techniques produits aux débats pour constater la réalité d'une telle argumentation, - il est indéniable que les établissements de A... ne peuvent pas interrompre leur activité et leur travail, le 1er mai, eu égard aux exigences inhérentes à leur activité, - à suivre le raisonnement du contrôleur du travail, pour l'animalerie, il faudrait que l'ensemble des animaux jeûnent pendant 24 heures et qu'il ne leur soit apporté aucun soin alors qu'il s'agit d'animaux extrêmement fragiles, demandant des soins constants, - l'ensemble des pièces produites aux débats démontre la réalité de la nature de l'activité de ces établissements, tant au titre des fleurs et plantes que de "récupération" s'effectuera dans le cadre du quota annuel de travail." * pour les salariés à temps plein non annualisé : "cas du 1er mai" : s'il tombe un jour où le salarié travaille habituellement, il est payé normalement plus une majoration de 100 % ; si le jour tombe sur un repos habituel, la journée devient une absence JFER et une journée de repos doit être posée (si cela ne peut être le cas pour cause de fin de contrat, celle-ci sera payée) et il y aura majoration de 100 % " ; Qu'ainsi, la politique salariale et de fixation des jours d'ouverture des magasins de toutes ces sociétés est manifestement établie par la SA A..., dont le prévenu préside le directoire, et non par le directeur de chacune desdites sociétés, qui ne dispose d'aucune initiative en la matière ; Que le prévenu ne saurait donc se prévaloir de ce que Didier B..., directeur de la SNC CHANTEVERTE 24 (magasin JARDILAND situé à CHANCELADE), soit, au regard de son contrat de travail, délégataire de pouvoir en matière de : - respect des conditions d'hygiène et de sécurité du travail tant sur les lieux de travail qu'au cours de déplacements. - bonne exécution et surveillance du travail des salariés. - respect de l'ensemble de la législation sociale, notamment du Code du travail et des dispositions conventionnelles. - respect des dispositions réglementaires et économiques (étiquetage, affichage des prix, tenue des registres officiels, etc...) ; Qu'en effet, ledit directeur était simplement chargé, en matière salariale et de fixation des jours d'ouverture des magasins, d'appliquer les directives données par Michel A..., pris en sa double qualité de président du directoire de la SA A... et de gérant de la SNC A... 24, sans pouvoir aucunement les modifier ; Qu'en réalité, le prévenu avait conservé le contrôle effectif des conditions de travail des salariés et des jours d'ouverture des magasins, en particulier les jours chômés et fériés ; Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de réformer le jugement l'animalerie, - par conséquent, les dispositions de l'article L 222 - 7 du Code du travail sont applicables, eu égard à la nature même de ces activités, en application des dispositions de l'article L 222 - 7, - il est parfaitement démontré que les plantes ou animaux doivent en l'espace de 24 heures être nourris, arrosées..., trois fois par jour minimum, - l'activité de ces trois magasins est liée à la vente des plantes et animaux qui pour être vendus doivent être en parfait état de fraîcheur ou simplement vivants, - de surcroît, il est tout à fait extraordinaire de constater les poursuites diligentées par l'Inspecteur du travail à l'encontre de A... alors que lors de ce 1er mai les autres jardineries dans les sites concernés, ainsi que fleuristes, ont pu travailler le 1er mai et n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale, - il ne peut pas être admis, au sens des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il y ait ainsi une "discrimination" de traitement entre des entreprises ayant une activité similaire, alors que la Jardinerie Jardin Fleuri à quelques centaines de mètres du magasin de CHANCELADE est restée ouverte, - il sera également fait application des dispositions conventionnelles, - le muguet n'est pas uniquement en fleurs coupées, mais l'essentiel est en pot, - l'activité dominante, soit les végétaux ne peuvent voir leur entretien interrompu : qu'il soient en pots ou coupés, - il ne peut pas être exclu l'application des articles L 212 - 2 et L 133 - 7 du Code du travail, - en effet, une convention collective étendue peut déroger aux dispositions sur l'aménagement du temps de travail et contenir des dispositions concernant des jours fériés, - en vertu de l'article L 133 - 8 du Code du travail, de telles conventions sont rendues obligatoires pour les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention étendue par l'arrêté du Ministre du travail intervenu en l'espèce le 6 juillet 1994, - l'existence de la entrepris en ce qu'il a retenu qu'il existait une délégation de pouvoirs qui exonérait le prévenu de la responsabilité pénale des faits reprochés ; sur l'infraction Attendu, en droit, que l'article L. 222-5 du Code du travail pose le principe suivant : "Le 1er mai est jour férié et chômé." ; Attendu que l'article L. 222-7 du même Code édicte une dérogation à ce principe en faveur des établissements et services ne pouvant, en raison de la nature de leur activité, interrompre le travail, dans les termes ci-après : "Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur." ; Qu'enfin, quant aux dispositions conventionnelles, il ressort que l'article 5.10 de la convention collective "jardinerie et graineterie" dispose "le 1er mai est réglé conformément aux dispositions légales. Il peut être travaillé." ; Qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 222-5 du Code du travail, le 1er mai est un jour férié et chômé ; Qu'il appartient au chef d'entreprise de démontrer que son activité ne peut être interrompue, seul cas où l'article L. 222-7 dudit Code du travail s'appliquera ainsi que la dérogation conventionnelle de l'article 5.10 de la Convention collective applicable à l'établissement, étant observé que ladite convention ne déroge pas aux conditions définies par l'article L. 222-7 du Code du travail ; Que la dérogation prévue par l'article L. 222-7 ne peut enfin concerner que l'activité de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, elle ne peut s'appliquer au seul besoin de soins à porter aux végétaux et animaux ; Attendu que les fonctionnaires verbalisateurs ont précisé qu'au cours de leur entretien avec M. B..., directeur du magasin, ce dernier ne leur avait pas démontré l'impossibilité d'interrompre son convention collective en date du 3 décembre 1993, par laquelle les partenaires sociaux tous professionnels par définition ont consacré la nécessité de faire fonctionner les magasins sans discontinuité ne peut être écartée, - la convention collective applicable vise directement et expressément la journée chômée du 1er mai en son article 5.10., il est expressément stipulé que le 1er mai "peut être travaillé", - cette convention collective a fait l'objet d'un arrêté d'extension précité ; eu égard à l'application des dispositions de l'article L 133 - 8, dès la publication de l'arrêté d'extension, cette convention collective est devenue obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application, - contrairement aux affirmations purement gratuites de l'inspecteur du travail aux termes de son procès-verbal, la convention collective précitée ne concerne pas exclusivement le repos dominical, il suffit de lire avec attention les dispositions de l'article 5 - 10 : "Le 1er mai est réglé conformément aux dispositions légales. Il peut être travaillé.", - A... ne peut être aucunement poursuivi pour ne pas avoir indemnisé normalement les salariés ayant travaillé le 1er mai, car non seulement le chômage du 1er mai n'est aucunement obligatoire auquel il peut être dérogé aussi bien légalement que conventionnellement, mais de surcroît, eu égard à l'ensemble des pièces produites aux débats, il est démontré que les 6alariés ont été parfaitement indemnisés de leur travail du 1er mai ; Sur la recevabilité des appels sur la recevabilité de l'appel de l'officier du Ministère Public Attendu que Michel A... a été cité directement devant le Tribunal de police de PÉRIGUEUX pour y répondre d'avoir le 1er mai 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante, relevée à CHANCELADE
(24), SNC CHANCEVERTE 24 "JARDILAND", par procès-verbal no 04/11 en date du 1er mai 2004, 19 fois non-respect des règles sur le chômage du 1er mai et sur son activité ; Qu'en outre, A... ne démontre pas davantage que la nature de l'activité des magasins "JARDILAND" ne permettait pas d'interrompre le travail le 1er mai, en application des conditions prévues par l'article susvisé, alors que : - l'activité principale des magasins JARDILAND n'est nullement la vente de fleurs coupées ou encore la vente d'animaux tels que oiseaux, poissons, rongeurs, - en effet, la société HOCHE, expert comptable des magasins JARDILAND atteste que le secteur "animalerie vivante" représente 5,03 % du chiffre d'affaire dans le magasin de CHANCELADE, - quant à la vente de fleurs coupées, elle ne figure même pas sur le tableau établi par l'expert comptable, ce qui laisse supposer que ce secteur d'activité est totalement insignifiant par rapport au reste du secteur : pépinière, marché couvert, fruitiers et bulbes, plantes vertes qui représentent 44,02 % du chiffre d'affaire dans le magasin de CHANCELADE, - ainsi, l'activité relative à la vente de fleurs coupées et à l'animalerie constitue une activité annexe ne justifiant pas l'ouverture des magasins JARDILAND 365 jours sur 365 jours y compris tous les dimanches, tous les jours fériés et le 1er mai, - dans tous les cas, la nécessité de nourrir quelques poissons, oiseaux et rongeurs ne justifiait pas l'emploi de 15 salariés le 1er mai 2004 dans le magasin JARDILAND de CHANCELADE et encore moins l'ouverture dudit magasin au public un jour férié ; Attendu, enfin, que les dispositions du décret no 2005-906 du 2 août 2005 étendant aux jardineries les dispositions des articles L 221-9 et L 221-10 du Code du travail permettant de donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé sont sans incidence pour le cas présent, s'agissant des conditions d'application des articles L. 222-5 et L. 222-7 du même Code ; Attendu que Michel A... s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, de sorte qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a renvoyé des fins de la poursuite ; Attendu, quant au prononcé de la peine que commandent pareils agissements, que la Cour, prenant en considération tant la nature et la gravité des faits que la personnalité du prévenu, dont le bulletin no 1 du casier judiciaire ne fait mention d'aucune condamnation, condamnera A... à 19 amendes de 50 euros chacune ; sur l'action civile Attendu que, par lettre en date du 3 novembre 2005, le conseil du syndicat CFDT des services et du commerce de la Dordogne a indiqué que celui-ci se désistait de son appel; Qu'il convient ainsi, dans ces conditions, de constater le désistement d'appel de la partie civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Michel A..., par arrêt de défaut à l'égard du syndicat CFDT des services et du commerce de la Dordogne, et en dernier ressort, En la forme, reçoit en leurs appels le syndicat CFDT des services et du commerce de la Dordogne et l'officier du Ministère Public, sur l'action publique Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Déclare Michel A... coupable des faits reprochés, En répression, le condamne à 19 amendes de 50 euros chacune ; Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.ion puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. sur l'action civile Constate le désistement d'appel du syndicat CFDT des services et du commerce de la Dordogne, Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi que des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C.G.I. Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé. TRAVAIL Code du travail, articles L.222-5, L.222-7