JURITEXT000006949142 JAX2006X02XB5X0000068P00 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949142.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, CT0002, du 12 janvier 2006 2006-01-12 Cour d'appel de Montpellier CT0002 Président : - Rapporteur : - Avocat général : COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 12 Janvier 2006 N 2005/00395 APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DECISION Infirmation partielle Renvoie devant le tribunal correctionnel de Perpignan X... Kévin CA/GT A R R E T N prononcé en chambre du conseil le Jeudi douze Janvier deux mil six par Monsieur DERDEYN, Conseiller, en application des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et signé par ledit Conseiller PARTIES EN CAUSE : Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN contre : X... Kévin né le 26/10/1968 à LIMERICK (IRLANDE) Libre sous contrôle judiciaire demeurant CHURCH ROAD OLD PALLAS - LIMERICK (IRLANDE) Ordonnance de contrôle judiciaire du 17 novembre 2003 Ayant pour avocats Me LLOANSI, 12, rue P. Rameil - 66000 PERPIGNAN - Me MALGRAS, 15, boulevard des Arceaux - 34000 MONTPELLIER du chef de : Importation, détention et transport illicites de stupéfiants ; détention et circulation irrégulières de marchandises prohibées PARTIE APPELANTE : DIRECTION REGIONALE DES DOUANES représentée par M. TIGNERES 7 avenue Pierre Cambres boîte postale 1069 66102 PERPIGNAN CEDEX sans avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré : Monsieur DERDEYN, Conseiller, en remplacement du Président titulaire empêché, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 5 septembre 2005 Monsieur TORREGROSA et Monsieur MAGNE, Conseillers régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale. GREFFIER : Madame ARSAC, lors des débats et Madame BONNET, lors du prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : Monsieur BEBON, Substitut Général lors des débats et Madame GREISS, Substitut Général lors du prononcé de l'arrêt. DEBATS A l'audience, en chambre du conseil, le jeudi 8 décembre 2005, ont été entendus : Monsieur TORREGROSA, Conseiller, en son rapport Monsieur BEBON, Substitut Général, en ses réquisitions M. DUGOURC Eric, représentant la Direction Régionale des Douane, a été entendu en ses explications. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par ordonnance en date du 15 Décembre 2003, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... Kévin des chefs susvisés. Par lettres recommandées du 19 Avril 2005, avis a été donné à l'Administration des Douanes. Le 21 Avril 2005, l'administration des Douanes a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal. Par lettres recommandées en date du 24 novembre 2005, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen et à ses avocats, à l'Administration des Douanes, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. L'Administration des Douanes, a déposé le 26 octobre 2005 à 15h30, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties. Me MALGRAS, Avocat, a déposé au nom de X... Kévin le 7 décembre 2005 à 10h25, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties. DECISION prise après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable, ainsi que l'a jugé un arrêt en date du 24 novembre 2005 de la présente Cour, renvoyant l'examen au fond à l'audience du 8 décembre 2005. AU FOND Le 18 juillet 2002, les agents des Douanes de la brigade du PERTHUS procédaient au contrôle d'un ensemble routier de type plateau "porte-chars" immatriculé en série Irlandaise sous le numéro OO CN 4138 avec une personne à bord, identifiée comme étant X... Kévin. Le chauffeur déclarait effectuer un transport de carrelage en provenance d'ESPAGNE, à destination de la GRANDE BRETAGNE et de L'IRLANDE. Lors de ce contrôle, les agents constataient immédiatement et visuellement la présence de plaques de tôles soudées à l'avant, au niveau de l'attache de la semi-remorque et du tracteur. Le découpage des plaques de tôles soudées laissait entrevoir un caisson aménagé à l'intérieur duquel les agents découvraient une quantité de 1032 kilos de résine de cannabis, conditionnés en 208 paquets. Les produits découverts réagissaient au test sur la résine de cannabis. Le chauffeur, X... Kévin, n'était pas en mesure de produire de justificatifs d'origine pour les marchandises découvertes. Suite à cette constatation, une information judiciaire était ouverte et Kevin X... était mis en examen du chef d'importation, détention et transport illicite de stupéfiants, détention et circulation irrégulière de marchandises prohibées. Le magistrat instructeur rendait, le 15 décembre 2003, une ordonnance de non-lieu, estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. X... Kévin d'avoir commis l'infraction visée. *** L'Administration des Douanes estime que pèse sur X... la présomption légale de responsabilité issue de l'article 392 du code des douanes, le détenteur de la marchandise de fraude étant présumé responsable de la fraude. La faute consiste à ne pas avoir pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'infraction de survenir, n'étant pas indispensable que la personne ait eu conscience, ou même ait eu connaissance, de la détention de la marchandise. Il est donc demandé à la Cour de renvoyer X... Kévin devant le tribunal correctionnel compétent pour l'infraction douanière. *** X... Kévin a déposé un mémoire visant à la confirmation du non-lieu, car il ignorait qu'il transportait la marchandise prohibée. *** SUR QUOI : Attendu que le mémoire de X... Kévin reconnaît qu'il lui appartient de faire la preuve de sa bonne foi, dans le cadre de l'article 392 du code des Douanes qui dispose que le détenteur de la marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude ; Attendu que le même mémoire en défense cadre excellemment le débat juridique, en reconnaissant que le code des Douanes, s'il ne sanctionne plus la simple matérialité de la détention, retient l'imprudence ou la négligence du détenteur, le mémoire des Douanes admettant quant à lui que la faute du détenteur consiste à ne pas avoir pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'infraction de survenir ; Et attendu que dans ce cadre juridique reprécisé, sans avoir à faire référence en aucune manière aux motifs ayant présidé au non-lieu du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants à ce jour définitif, la Cour ne peut que constater que X... ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi au sens de la législation douanière; Attendu qu'en qualité de chauffeur, et en l'état du dossier, il n'a pas vérifié l'adéquation de son chargement avec la marchandise régulièrement transportée, n'a pas surveillé l'ensemble des chargements de son véhicule, et ne s'est pas inquiété de l'existence de tôles soudées immédiatement décelées par les douaniers ; Attendu qu'alors même que des éléments recueillis au cours de l'information laisseraient à penser qu'il ignorait la présence des produits prohibés, il n'en demeure pas moins que les charges suffisantes existent au dossier qui motivent son renvoi du chef douanier, dès lors qu'il était détenteur et ne démontre pas, au stade du présent examen, sa bonne foi. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable. AU FOND Le dit bien fondé. Infirme partiellement l'ordonnance déférée. ORDONNE le renvoi de X... Kévin, né le 26 octobre 1968 à LIMERICK (Irlande) * devant le Tribunal correctionnel de Perpignan pour avoir, le 18 juillet 2002 au PERTHUS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.