JURITEXT000006949143 JAX2006X02XB5X0000076M18 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949143.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 22 février 2006 2006-02-22 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 DU 22 Février 2006 ------------------------- D.N/S.B Jérôme X... C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS Hélène GASCON LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE RG N : 05/00388 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Février deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jérôme X... né le 11 Janvier 1971 à CONDOM
(32100)Y... "Les Matalenes" 32250 MONTREAL DU GERS représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Eric MARTY-ETCHEVERRY, avocat APPELANT d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire immédiate du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 25 Février 2005 D'une part, ET : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 1 place du Maréchal Lannes 32001 AUCH CEDEX 9 représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats Maître Hélène GASCON, Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur de Monsieur X... Jérôme Y... 34 rue Victor Hugo 32000 AUCH représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIMES Et Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Z... de Justice 32000 AUCH D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 11 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par jugement du 25 février 2005 le tribunal de grande instance d'Auch a notamment: - ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur X..., - désigné Maître Gascon en qualité de liquidateur, - fixé au 26 octobre 2004 la date de cessation des paiements. Par déclaration du 7 mars 2005 dont la régularité n'est pas contestée, Jérôme X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement. Il demande à la cour de constater que l'assignation délivrée par la MSA l'a été plus d'un an après sa cessation d'activité en qualité d'agriculteur en nom propre et de dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire. Maître Gascon déclare s'en rapporter. La MSA sollicite la confirmation du jugement entrepris. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 4 mai 2005 ; Vu les dernières conclusions de Maître Gascon en date du 7 septembre 2005 ; Vu les dernières conclusions de la MSA en date du 15 novembre 2005 ; Vu les conclusions du Parquet Général en date du 22 septembre 2005 ; SUR QUOI En application de l'article L 621-15 du code de commerce, le tribunal de grande instance doit être saisi d'une assignation en redressement judiciaire dans le délai d'un an à partir de la cessation d'activité. La SCEA LAS MATALENES est radiée de la MSA depuis le 29 décembre 2003 ainsi qu'il résulte de la consultation de la déclaration CERFA en date du 5/01/
- Monsieur X... soutient que lui-même a cessé d'exercer en nom propre son activité depuis la constitution de la SCEA le 15 mars
- Ceci est inexact, en effet il résulte de la consultation de la déclaration CERFA du 19/01/2004 que Jérôme X... était toujours inscrit à la MSA en tant qu'exploitant, exerçant toujours son activité à titre principale dans le domaine agricole, et ne demandant à cette date que la modification de ses activités secondaires. En tout état de cause le gérant non salarié exploitant d'une SCEA est tenu au paiement de l'assurance obligatoire maladie/invalidité, en vertu de l'article L 722.10 5o du code rural, et c'est à ce titre que les cotisations 2003 ont été appelées. Dès lors, Monsieur Jérôme X... ne justifiant pas de sa radiation d'activité à titre personnel avant le 31 décembre 2003, et la constitution de la SCEA ne mettant pas fin à son affiliation à laquelle il demeure obligé en qualité de gérant, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'assignation et ouverte la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur X... en raison du montant des cotisations dues à la MSA par ce dernier. Monsieur X... qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'assignation délivrée le 9/11/2004 à Monsieur X... par la MSA, Au fond, confirme le jugement rendu le 25 février 2005 par le tribunal de grande instance d'Auch, Condamne Monsieur X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président Dominique SALEY Bernard BOUTIE ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - /JDF En application de l'article L. 621-15 du code de commerce, le tribunal de grande instance doit être saisi d'une assignation en redressement judiciaire dans le délai d'un an à partir de la cessation d'activité. Dès lors que, d'une part, l'exploitant agricole ne justifie pas de sa radiation d'activité antérieurement à ce délai et que, d'autre part, la constitution d'une société ne met pas fin à son affiliation à laquelle il demeure obligé en qualité de gérant, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'assignation et ouverte la procédure de liquidation judiciaire de l'appelant en raison du montant des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale code de commerce, article L. 621-15