JURITEXT000006949144 JAX2006X02XB5X0000076Z21 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949144.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 1 février 2006 2006-02-01 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 DU 01 Février 2006 ------------------------- B.B/M.V. Christian X... C/ S.A. SOFINABAIL Jean Louis Y... Marie Josée Z... épouse Y... Jean François A... Chantal B... épouse A... Germaine C... divorcée X... Marie Madeleine AUDOUARD prise en qualité de liquidateur de la SARL LE DALTON venant aux droits de la SARL LE CERCLE ROUGE II RG N : 04/01391 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du premier Février deux mille six, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Christian X... 64 rue Benjamin Baillaud 31000 TOULOUSE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me LAHANA, Avocat DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 12 juillet 2004 cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 06 septembre 2001 sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 18 janvier 2000 D'une part, ET : S.A. SOFINABAIL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me CARRIERE-GIVANOVITCH, avocat Monsieur Jean Louis Y... né le 07 Mars 1944 à BOUFARIK (ALGERIE) Le Village 31190 LABRUYERE DORSA Madame Marie Josée Z... épouse Y... née le 21 Octobre 1946 à TOULOUSE
(31000)Le Village 31190 LABRUYERE DORSA représentés par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistés de Me RIVIERE-SACAZE, avocat Monsieur Jean François A... né le 14 Mai 1950 à BEZIER 19, impasse Canto Laouzetto 31000 TOULOUSE Madame Chantal B... épouse A... née le 08 Mars 1950 à CONSTANTINE 19, impasse Canto Laouzetto 31100 TOULOUSE représentés par la SCP GUY NARRAN, avoués assistés de la SCP SAGARD, avocats Madame Germaine C... divorcée X... née en à 12 rue Bresdin 31000 TOULOUSE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Rachel LAHANA, avocat Maître Marie Madeleine AUDOUARD prise en qualité de liquidateur de la SARL LE DALTON venant aux droits de la SARL LE CERCLE ROUGE II né en à Résidence Pilat 31800 ST GAUDENS défaillant DEFENDEUR D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 04 Janvier 2006, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE, Jean-Louis BRIGNOL Présidents de Chambre, Monsieur Christian COMBES D..., assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par acte du 10 juin 1992, la société SOFINABAIL donnait en location avec option d'achat à la société LE CERCLE ROUGE II en formation divers matériels destinés à son exploitation moyennant le paiement de 60 loyers mensuels du 25 juin 1992 au 27 mai
- Les consorts X..., les époux Y... et les époux A... se portaient cautions solidaires de ces engagements. La société LE CERCLE ROUGE II était immatriculée le 03 juillet
- Les échéances n'étant plus honorées, la société SOFINABAIL procédait à la résiliation du contrat et assignait la société et les cautions en paiement. Par jugement du 18 janvier 2000, le tribunal de grande instance de TOULOUSE : condamnait solidairement la société LE CERCLE ROUGE II et les cautions à payer à la société SOFINABAIL la somme de 592.119,19 F avec intérêts et 6.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Y... et A... étaient déboutés de leur demande d'octroi de délais de grâce. L'exécution provisoire était ordonnée. Sur appel des époux X... et dans un arrêt rendu le 06 septembre 2001, la cour d'appel de TOULOUSE confirmait le jugement. Statuant sur le pourvoi formé par les époux X... et dans un arrêt rendu le 12 juillet 2004, la chambre commerciale, financière et économique da la Cour de Cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions ledit arrêt. Au visa des articles 1843 du Code Civil, L.21066 du Code de Commerce et 6 alinéa 4 du décret du 03 juillet 1978, la haute juridiction fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le contrat de crédit bail avait fait l'objet d'une reprise par la société après son immatriculation aux motifs que les engagements résultant de ce contrat souscrits par gérants antérieurement à son immatriculation avaient été souscrits sur décision collective des associés en considération des mentions contenues dans l'acte de cession de parts sociales des 15 et 16 décembre 1997 consenti par la majorité des associés et de leur exécution pendant plus de deux ans par la société alors que seule une délibération spéciale de la collectivité des associés prise, sauf clause statutaire contraire, à la majorité d'entre eux, constitue l'accomplissement régulier de la formalité exigée par les textes susvisés. L'affaire était renvoyée à la connaissance de la présente cour qui était régulièrement saisie par les consorts X... le 01 septembre
- Dans leurs dernières conclusions déposées le 04 janvier 2006 ils soutiennent que leur engagement de caution est devenu caduc, faute d'engagement valable de la société LE CERCLE ROUGE II. Ils estiment encore que la société SOFINABAIL a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et lui réclament la somme de 40.000 ç à titre de dommages intérêts ainsi que le remboursement des sommes par eux versées en exécution des décisions de justice. Ils concluent à la réformation du jugement. Ils sollicitent encore la somme de 10.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que celle de 8.000 ç sur le fondement de l'article 32-1 du même Code. Les époux Y..., dans leurs dernières écritures déposées le 23 septembre 2005, concluent dans le même sens et estiment que l'engagement de caution est nul en raison des fautes commises par l'organisme prêteur. A titre subsidiaire, ils concluent à l'irrecevabilité de la demande faite contre Jean-Louis Y... en qualité de signataire de l'acte de crédit-bail. Ils réclament 2.000 ç en remboursement de leurs frais irrépétibles. Le 27 septembre 2005, les époux A... ont déposé des écritures tendant à leur mise hors de cause. Ils sollicitent 2.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SOFINABAIL, dans ses dernières conclusions déposées le 03 janvier 2006, estime que les engagements de caution sont valables et demande, la liquidation judiciaire de la société LE CERCLE ROUGE II ayant été prononcée et clôturée pour insuffisance d'actif le 14 octobre 2005, la confirmation du jugement déféré ainsi que l'allocation de 8.000 ç pour abus de procédure. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation du seul Jean-Louis Y... en qualité de signataire du contrat et la subrogation directe des autres cautions à son encontre sur le fondement de l'article 2029 du Code Civil. Elle réclame 4.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu que pour décider de la validité des cautionnements souscrits, le tribunal se fondait sur l'article 39 des statuts de la société LE CERCLE ROUGE II stipulant " les associés donnent mandat à M. J.L Y... et à M. Christian E... de prendre pour le compte de la société les engagements nouveaux qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées dans un acte spécial annexé aux présents statuts " et alors qu'un feuillet spécial signé des associés prévoit la liste des actes repris ; que si le contrat de crédit bail ne figure pas dans la liste, les premiers juges relevaient que l'acte sous seing privé des 15 et 16 décembre 1997 portant cession des parts de Monsieur A..., Monsieur Y..., Monsieur F... et Madame C... à Monsieur G... et Mademoiselle H... indiquait en page 6 que le prix de cession est déterminé en fonction du passif, lequel est constitué principalement " d'un prêt à la SOCIETE GENERALE (1.330.000 F) et d'une créance SOFINABAIL (380.000 F) qui font l'objet des dispositions particulières ci-après " ; Qu'ils en déduisaient que cet acte émanant de la majorité des associés représentant 375 parts sociales sur 500 démontrait l'approbation de la reprise du contrat par la société, d'autant plus que celle-ci a honoré les échéances durant deux années ; Mais attendu que seule une délibération spéciale de la collectivité des associés prise, sauf clause statutaire contraire, à la majorité d'entre eux, constitue l'accomplissement régulier de la formalité exigée par l'article 6 alinéa 4 du décret du 03 juillet 1978 ; Qu'il n'est pas contesté ni établi qu'une telle délibération n'a pas été prise et qu'en conséquence, le contrat de crédit bail n'a pas été repris par la société LE CERCLE ROUGE II ; qu'il s'en déduit que les cautionnements donnés pour un contrat souscrit au nom d'une société en formation qui ne l'a pas repris après son immatriculation sont nuls ; que le jugement sera réformé et que les demandes faites par la société SOFINABAIL sur ce fondement seront rejetées ; Attendu sur les fautes commises par la société SOFINABAIL que celles-ci ne sont pas établies ; qu'en effet, en présence d'un acte signé par les associés fondateurs prévoyant que le crédit bail était souscrit au nom d'une société en formation, il appartenait aux associés de faire reprendre cet engagement par la personne morale sans qu'il puisse être imputé à faute au crédit bailleur de ne pas s'en être inquiété ; Que de même ne saurait être fautif le fait d'obtenir des garanties des prêts accordés à une société en formation par le biais de cautionnements de personnes physiques solvables ; Qu'enfin, les consorts X... n'invoquent pas utilement un dépassement de leur capacité financière dans la souscription du cautionnement alors qu'il est établi qu'ils avaient un revenu annuel de 300.000 F environ et qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier ; que leur demande de dommages intérêts sera rejetée ; Attendu sur la demande subsidiaire faite par la société SOFINABAIL tendant à la condamnation de Jean-Louis Y... seul en sa qualité de signataire du contrat que celui-ci estime qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable ; Mais attendu que si l'article 564 du nouveau code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour des demandes nouvelles, l'article 565 du même Code précise que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins, même si leur fondement juridique est différend ; qu'en outre, en application de l'article 954 du même Code, seules les dernières conclusions fixent définitivement les moyens et prétentions des parties ainsi que leurs demandes ; que ce moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté, la demande de la société SOFINABAIL étant, depuis l'origine, d'obtenir le remboursement de sa dette impayée ; Qu'il est constant que le contrat de crédit bail était signé par Jean-Louis Y... en qualité de cogérant de la société LE CERCLE ROUGE II ; qu'en application de l'article L.210-6 du Code de Commerce, en cette qualité, il est tenu solidairement et indéfiniment des actes accomplis avant que la société n'ait acquis la personnalité morale ; que celle-ci n'ayant pas repris le contrat, la responsabilité de Jean-Louis Y... doit être retenue et donc son obligation au paiement ; Attendu par contre que la société SOFINABAIL ne saurait solliciter le bénéfice de la subrogation directe au profit des cautions ayant déjà versé les sommes entre ses mains, nul ne plaidant par procureur et une telle demande n'étant pas formée par les intéressés ; Attendu en définitive que les cautionnements donnés par les consorts X..., les époux Y... et les époux A... seront déclarés nuls, que les actions seront déboutées de leurs demandes de dommages intérêts à l'encontre de la société SOFINABAIL et que Jean-Louis Y..., en sa qualité de signataire du contrat de crédit bail sera condamné au paiement à la société SOFINABAIL de la somme de 90.257,99 ç, montant en principal non discuté, augmenté des intérêts au taux légal sur la somme de 21.868,70 ç à compter du 14 août 1998 sur le fondement de l'article L. 210-6 du Code de Commerce ; Attendu que Jean-Louis Y..., qui est condamné au paiement, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il n'appartient pas aux parties de solliciter l'application des dispositions de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile sur l'amende civile qui ne saurait leur profiter ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 12 juillet 2004 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, Au fond, infirme le jugement rendu le 18 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de TOULOUSE, Statuant à nouveau, Déclare nuls les cautionnements donnés par les consorts X..., les époux Y... et les époux A..., l'engagement n'ayant pas été repris par la société LE CERCLE ROUGE II, Déboute les consorts X... de leur demande de dommages intérêts, Déclare recevable la demande subsidiaire formée par la société SOFINABAIL à l'encontre de Jean-Louis Y..., Condamne Jean-Louis Y... à payer à la société SOFINABAIL la somme de 90.257,99 ç, augmentée des intérêts * au taux de 1,6% par mois sur la somme de 36.759,08 ç à compter du 29 septembreCondamne Jean-Louis Y... à payer à la société SOFINABAIL la somme de 90.257,99 ç, augmentée des intérêts * au taux de 1,6% par mois sur la somme de 36.759,08 ç à compter du 29 septembre 1998, * au taux légal sur la somme de 21.868,70 ç à compter du 14 août 1998, sur le fondement de l'article L. 210-6 du Code de Commerce, Déboute les autres demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Jean-Louis Y... aux dépens, qui comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de TOULOUSE et autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Conditions - Article 6 du décret du 3 juillet 1978 - Application - /JDF Seule une délibération spéciale de la collectivité des associés prise, sauf clause statutaire contraire, à la majorité d'entre eux, constitue l'accomplissement régulier de la formalité exigée par l'article 6 alinéa 4 du décret du 3 juillet
- Il n'est pas contesté ni établi qu'une telle délibération n'a pas été prise et qu'en conséquence le contrat de crédit-bail n'a pas été repris par la société. Il s'en déduit que les cautionnements donnés pour un contrat souscrit au nom d'une société en formation qui ne l'a pas repris après son immatriculation sont nuls décret du 3 juillet 1978, article 6