JURITEXT000006949148 JAX2006X02XPAX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949148.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 9 février 2006 2006-02-09 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/04793 No MINUTE : Assignation du : 11 Mars 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Février 2006 DEMANDERESSES Société NEOPOST INDUSTRIE B;V De Tijen 3, 9201 BX DRACHTEN (PAYS-BAS) SOCIETE NEOPOST FRANCE (INTERVENANT VOLONTAIREConclusions du 12 Novembre 2004) 5 Boulevard des Bouvets 92000 NANTERRE SOCIETE SATAS (IN TERVENANT VOLONTAIRE Conclusions du 12 Novembre 2004) 107 Rue Henri Barbusse 92110 CLICHY représentées par Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J022 DÉFENDERESSES S.A.R.L. PFE INTERNATIONAL (FRANCE) 1 Avenue des VIOLETTES 94380 BONNEUIL SUR MARNE SAS INNOVACOURRIER 5 Boulevard MARCEL POURTOUT 92500 RUEIL MALMAISON Société PAPER HANDLING LIMITED Oakwood Hille Industriel Estate Oakwaood Hill, Lougthon, Essex ENGLANG IG 10 3TZ ROYAUME-UNI Société PFE INTERNATIONAL LIMITED Oakwood Hill Industrial Estate, Oakwood Hill, Loughton, Essex ENGLAND IG 10 3TZ -ROYAUME UNI représentées par Me Marina COUSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 295 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme X..., Vice-Président Mme Y..., Vice-Président Mme Z..., Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 10 Novembre 2005 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société de droit néerlandais NEOPOST INDUSTRIE BV est titulaire du brevet européen no 0 498 515 désignant la France et ayant pour titre "Procédé et dispositif pour régler une station de pliage". Ce brevet a été déposé le 7 février 1992 et délivré le 7 juin 1995 par l'Office européen des brevets. La remise de la traduction française à l'INPI en a été publiée au BOPI no24 du 16 juin 1995. La société NEOPOST FRANCE commercialise en France depuis le 15 octobre 1999 et la tailles diverses dans des enveloppes de tailles différentes et ce dans un ordre aléatoire. Le brevet se compose à cette fin de 30 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 6, 20 à 25 et 30 dont la teneur suit : 1. Procédé pour régler un poste de pliage inclus dans un appareil pour préparer des articles à expédier par la poste, lequel appareil comprend de plus un poste d'alimentation en documents, un poste d'insertion d'enveloppes, des moyens de transport reliant lesdits postes et des moyens de réglage pour régler au moins le poste de pliage, dans lequel, pour régler la hauteur d'un pli destiné à être réalisé dans un document ou une pile de documents, des données sont entrées vers les moyens de réglage, lesdites données représentant au moinsalisé dans un document ou une pile de documents, des données sont entrées vers les moyens de réglage, lesdites données représentant au moins la hauteur d'une enveloppe destinée en tant qu'emballage pour ledit document ou ladite pile de documents, et ladite hauteur de pli est déterminée et réglée par les moyens de réglage, au moins partiellement selon les données entrées représentant la hauteur de l'enveloppe. 2. Procédé selon la revendication l, caractérisé en ce qu'on utilise des moyens de réglage comprenant des moyens de traitement de données dans lesquels un programme de pliage est stocké et une valeur de paramètres, représentant la hauteur d'une enveloppe à traiter, est entrée dans lesdits moyens de traitement de données et la hauteur de pli à régler est déterminée par lesdits moyens de traitement de données. 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que des données représentant également la hauteur d'au moins un document à mettre sous pli, sont entrées dans lesdits moyens de réglage et ladite hauteur de pli est déterminée et réglée par lesdits moyens de réglage, partiellement selon lesdites données entrées représentant la hauteur du document. 4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé stence sur les appareils litigieux de ces rouleaux.s documents à insérer dans les enveloppes pour régler automatiquement la hauteur et le nombre des plis de ces documents. La revendication 1 du brevet est donc contrefaite. La revendication 2 est relative aux moyens de réglage et notamment aux moyens de traitements des données dans lequel un programme de pliage ainsi qu'une valeur de paramètre, la hauteur de l'enveloppe, sont entrés. Les procès verbaux de saisies contrefaçon montrent l'existence d'un tel programme sur les appareils litigieux qui prend en compte la hauteur du document à plier. La revendication 2 du brevet est donc contrefaite. La revendication 3 indique que la hauteur du document à plier est entrée dans les moyens de réglage. Les procès verbaux de saisies contrefaçon montrent l'existence d'un programme de commande qui prend en compte la mesure de la hauteur de l'enveloppe. La revendication 3 du brevet est donc contrefaite. La revendication 4 est relative à l'existence de capteurs destinés à mesurer la hauteur du document reliés aux moyens de réglage lesquels balayent la hauteur du document. Les procès verbaux des saisies contrefaçon décrivent l'existence de capteurs optiques mesurant la hauteur des documents. La revendication 4 du brevet est donc contrefaite. La revendication 5 est relative à l'existence de capteurs destinés à mesurer la hauteur de l'enveloppe reliés aux moyens de réglage lesquels balayent la hauteur de l'enveloppe. Les procès verbaux des saisies contrefaçon établissent sur les appareils litigieux l'existence de capteurs optiques mesurant la hauteur des enveloppes. La revendication 5 du brevet est donc contrefaite. La revendication 6 est relative au rouleau de balayage qui roule sur l'enveloppe, le document ou la pile de documents et dont la rotation est détectée et enregistrée. Les procès verbaux de saisies contrefaçon décrivent l'existence sur les appareils litigieux de ces rouleaux. Ces deux appareils comprennent, comme celui du société SATAS depuis le 15 octobre 2000 des machines équipées du dispositif breveté. Par contrats du 14 juin 2004 pour la société SATAS et du 22 juin 2004 pour la société NEOPOST FRANCE, ces deux sociétés bénéficient d'une concession de licence sur ce brevet. Ces deux contrats ont été inscrits au Registre National des Brevets le 2 août 2004. La société NEOPOST INDUSTRIE BV a découvert que la société PFE INTERNATIONAL (FRANCE) commercialisait en France sous la marque MINIMAILER 4 PLUS un appareil pour préparer des articles à expédier par la poste et que la société INNOVACOURRIER commercialisait en France sous la marque SMART'MAIL 6 un appareil apparemment similaire. Estimant que ces appareils reproduisaient l'invention protégée par le brevet dont elle est propriétaire et autorisée par le Président du tribunal de grande instance de CRETEIL par ordonnance du 3 février 2004, et celui de NANTERRE par ordonnance du 11 février 2004, la société NEOPOST INDUSTRIE BV a fait procéder le 25 février 2004 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société PFE INTERNATIONAL FRANCE à Bonneuil sur Marne et dans les locaux de la société INNOVACOURRIER à Rueil Malmaison. La société NEOPOST INDUSTRIE BV a fait assigner les sociétés PFE INTERNATIONAL (FRANCE), PFE INTERNATIONAL LIMITED, INNOVA COURRIER et PAPER HANDLING LIMITED par actes d'huissier délivrés le 11 mars 2004. Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction le 24 septembre 2004. Les sociétés NEOPOST FRANCE et SATAS ont signifié des conclusions d'intervention volontaire par acte d'huissier du 12 novembre 2004. Dans leurs conclusions récapitulatives du 17 décembre 2004 les sociétés NEOPOST INDUSTRIE BV, NEOPOST FRANCE et SATAS demandent au tribunal de : - valider les saisies contrefaçon réalisées à Bonneuil sur Marne et à Rueil Malmaison le 25 février 2004, - recevoir les sociétés NEOPOST FRANCE et SATAS en leur intervention volontaire et les juger dire bien fondées, - juger que les sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE, PFE en ce qu'on utilise des capteurs agencés dans l'appareil pour préparer des articles destinés à être expédiés par la poste, et reliés aux moyens de réglage, lesdits capteurs balayant la hauteur d'au moins un document à mettre sous pli et engendrant un signal qui, dépendant du résultat de celui-ci, représente la hauteur d'au moins un document et est entré dans les moyens de réglage. 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'on utilise des capteurs agencés dans l'appareil pour préparer des articles à expédier par la poste, et reliés aux moyens de réglage, lesdits capteurs balayant la hauteur d'une enveloppe à traiter et engendrant un signal qui, dépendant du résultat de celui-ci, représente la hauteur de ladite enveloppe et est entré dans les moyens de réglage. 6. Procédé selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce qu'un rouleau de balayage roule sur l'enveloppe, le document ou la pile de documents, de l'extrémité avant vers l'extrémité arrière de celui-ci et la rotation du rouleau de balayage est détectée et enregistrée. 20. Appareil pour préparer des articles à expédier par la poste, comprenant : - un poste d'alimentation en documents, - un poste de pliage qui peut être réglé pour déterminer une hauteur d'un pli à prévoir dans un document ou une pile de documents alimenté à partir d'un poste d'alimentation en documents, et - un poste d'insertion d'enveloppes, - lesdits postes étant interconnectés par des moyens de transport, et, - des moyens de réglage pour régler le poste de pliage et comprenant des moyens d'entrée pour entrer au moins des données qui représentent la hauteur d'une enveloppe à traiter, les moyens de réglage étant adaptés pour déterminer et régler la hauteur du dit pli, selon lesdites données entrées. 21. Appareil selon la revendication 20, caractérisé en ce que les moyens de réglage comprennent de plus des moyens de traitement de données dans lesquels brevet NEOPOST, un poste d'alimentation en documents, un poste de pliage et un poste d'insertion des enveloppes, lesdits postes étant interconnectés par des moyens de transport et des moyens de réglage pour régler le poste de pliage et comprennent des moyens d'entrée pour entrer au moins des données qui représentent la hauteur d'une enveloppe à traiter, les moyens de réglage étant adaptés pour déterminer et régler la hauteur et le nombre des plis selon les données entrées. Ces caractéristiques reproduisent ainsi la revendication 20 du brevet. La revendication 21 du brevet décrit le fonctionnement de l'appareil de pliage, dont le programme de pliage et le programme de traitement des données dans lequel sont stockés des paramètres. La revendication 21 du brevet est donc contrefaite. La revendication 22 du brevet décrit le même appareil de pliage en précisant qu'au moins l'un des paramètres est la hauteur du document à plier. Les procès verbaux de saisie contrefaçon montrent l'existence de cet appareil de pliage et de cette caractéristique. La revendication 22 du brevet est donc contrefaite. La revendication 23 du brevet est relative aux instruments de mesure pour déterminer la valeur du paramètre, ces instruments de mesures étant couplés aux moyens d'entrée. Les procès verbaux de saisies contrefaçon décrivent des instruments de mesures identiques. La revendication 23 du brevet est donc contrefaite. La revendication 24 du brevet décrit le même appareil de pliage en précisant qu'au moins l'un des paramètres de réglage est la hauteur de l'enveloppe dans laquelle le document doit être inséré. Les procès verbaux de saisies contrefaçon établissent l'identité de fonctionnement des appareils litigieux. La revendication 24 du brevet est donc contrefaite. La revendication 25 du brevet est relative au rouleau de balayage, aux moyens de traitement des données qui sont associés et aux capteurs de rotation qui mesurent le parcours du rouleau de balayage et transmettent les INTERNATIONAL LIMITED, INNOVA COURRIER et PAPER HANDLING LIMITED se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1 à 6, 20 à 25 et 30 du brevet no EP 0 498 515 par importation, offre en vente, commercialisation, utilisation et détention à ces fins, en France, des appareils commercialisés sous les références MINIMAILER 4 PLUS et SMART'MAIL 6 reproduisant les caractéristiques des dites revendications, - leur interdire de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir en vente, commercialiser, utiliser et détenir ces appareils sous astreinte définitive de 10.000 euros par appareil, et dire que le tribunal sera compétent pour liquider l'astreinte, - condamner in solidum les sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE, PFE INTERNATIONAL LIMITED, INNOVACOURRIER et PAPER HANDLING LIMITED à réparer le préjudice qui leur a été causé et par provision à leur payer la somme de 1.000.000 euros, - nommer un expert afin de déterminer le préjudice subi par les sociétés demanderesses du fait des actes de contrefaçon, - ordonner la publication du jugement dans dix journaux, périodiques ou revues de leur choix aux frais des sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE, PFE INTERNATIONAL LIMITED, INNOVA COURRIER et PAPER HANDLING LIMITED à titre de complément de dommages et intérêts et les condamner in solidum au paiement du montant de ces publications, - dire que les condamnation prononcées porteront sur tous les actes de contrefaçon commis jusqu'au jour de la décision, - ordonner l'exécution provisoire de cette décision, - condamner in solidum les sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE, PFE INTERNATIONAL LIMITED, INNOVA COURRIER et PAPER HANDLING LIMITED à leur payer la somme de 200.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 avril 2005 les société PFE INTERNATIONAL LIMITED, PFE INTERNATIONAL FRANCE, INNOVACOURRIER et PAPER HANDLING LIMITED demandent au tribunal : À titre principal : - Dire et juger que les est stocké un programme de pliage pour régler le poste de pliage, les moyens d'entrée étant reliés aux dits moyens de traitement de données pour entrer lesdites données comme une valeur de paramètre, et en ce que le programme de pliage comporte: au moins un paramètre d'entrée pour stocker ladite valeur de paramètre, un paramètre de sortie pour régler la machine de pliage et un algorithme pour attribuer une valeur de paramètre au paramètre de sortie, dépendant de la valeur de paramètre attribuée audit paramètre d'entrée. 22. Appareil selon la revendication 21, caractérisé en ce que lesdits moyens d'entrée sont adaptés de plus pour entrer une valeur de paramètre représentant la hauteur du dit document à plier et à mettre sous pli dans ladite enveloppe, pour déterminer la hauteur d'au moins un pli à réaliser par rapport à un bord du dit document à plier, partiellement selon la valeur de paramètre entrée représentant la hauteur du dit document. 23. Appareil selon la revendication 22, caractérisé par des instruments de mesure pour déterminer la valeur de paramètre qui représente la hauteur d'un document à traiter, lesdits instruments de mesure étant couplés aux moyens d'entrée pour entrer cette valeur de paramètre. 24. Appareil selon l'une quelconque des revendications 21-23, caractérisé par des instruments de mesure pour déterminer la valeur de paramètre représentant la hauteur d'une enveloppe à traiter, lesdits instruments de mesure étant couplés aux moyens d'entrée pour entrer cette valeur de paramètre. 25. Appareil selon la revendication 23 ou 24, caractérisé en ce que les instruments de mesure comprennent un rouleau de balayage qui engage une surface dans la zone d'une voie de transport, des moyens de traitement de données associés, un capteur de rotation adapté pour engendrer aux moyens de traitement de données associés un signal représentant le parcours que le rouleau de balayage a effectué sur une enveloppe, document ou pile de documents passés le long dudit rouleau de balayage dans la données. Les procès verbaux de saisies contrefaçon décrivent parfaitement l'existence de tels capteurs de rotation et de rouleaux de balayage. La revendication 25 du brevet est donc contrefaite. Enfin les appareils objets des saisies comprennent un poste de pliage adapté en tant que partie d'un appareil pour préparer des articles à expédier par la poste. Cette caractéristique qui reproduit les revendications 20 à 25 du brevet no EP 0 498 515 induit une contrefaçon de la revendication 30 de ce brevet qui est relative à l'existence du poste de pliage en tant que partie d'un appareil destiné à préparer des articles à poster. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les appareils MINIMAILER 4 PLUS commercialisés par la société PFE INTERNATIONAL FRANCE et SMART'MAIL 6 commercialisés par la société INNOVA COURRIER contrefont les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 30 du brevet no EP 0 498 515. * Sur la demande reconventionnelle en déclaration de non contrefaçon : Les sociétés défenderesses font valoir que les nouvelles machines qui sont commercialisées selon une version 3, et qui n'ont pas fait l'objet d'une saisie contrefaçon, sont actionnées par un logiciel différent de sorte que la hauteur de l'enveloppe n'est plus utilisée pour déterminer la hauteur du pli. Ces nouvelles machines ne seraient en conséquence pas contrefaisantes. Aux termes des dispositions de l'article L. 615-9 du Code de la propriété intellectuelle "Toute personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre parti sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée. Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris parti dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour revendications l à 6, 20 à 25 et 30 du brevet européen no 0 498 515 sont nulles pour défaut de nouveauté et d'activité inventive; - En conséquence, débouter les sociétés NEOPOST INDUSTRIE B.V, NEOPOST France et SATAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions; - Condamner solidairement les sociétés NEOPOST INDUSTRIE B.V, NEOPOST France et SATAS à leur payer la somme de 100.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - Condamner NEOPOST INDUSTRIE B.V., NEOPOST France et SATAS en tous les dépens. À titre subsidiaire : - Dire et juger que les actes argués de contrefaçons ne se sont déroulés qu'entre le 23 avril 2003 et le 19 janvier 2004 et ne portaient que sur 28 machines commercialisées par les sociétés PFE International Ltd, PFE International France, lNNOVACOURRlER et PAPER HANDLING LlMlTED; - Dire et juger qu'en tout état de cause la société NEOPOST INDUSTRIE B.V. ne saurait solliciter qu'une redevance indemnitaire à fixer à dire d'expert, sur la base des seules machines vendues pendant cette période; - Constater que les contrats de licence ont été signés entre NEOPOST INDUS1RIE BV et les sociétés SATAS et NEOPOST France le 22 juin 2004 et inscrits au RNB le 2 août 2004; En conséquence: - Dire et juger inopposables aux sociétés PFE INTERNATIONAL LIMITED et PFE INTERNATIONAL FRANCE, INNOVACOURRIER et PAPER HANDLING INTERNATIONAL lesdits contrats de licence; - Débouter les sociétés SATAS et NEOPOST de toutes leurs demandes fins et conclusions au titre d'un quelconque préjudice lié aux actes de contrefaçon; - Dire et juger que la nouvelle "Version 3" des machines fabriquées par les sociétés PFE INTERNATIONAL et PFE France ne contrefait pas le brevet no EP 0 498 515 ; - Condamner les sociétés PFE INTERNATIONAL LIMITED et PFE INTERNATIONAL FRANCE à garantir la société INNOVACOURRIER de toute condamnation éventuelle; - Débouter les sociétés NEOPOST INDUSTRIE B.V., NEOPOST France et SATAS de leurs demandes au titre de l'article 700 du NCPC; - direction de la hauteur. 30. Poste de pliage adapté pour une utilisation en tant que partie d'un appareil pour préparer des articles à expédier par la poste selon l'une quelconque des revendications 20-29. * Sur la validité du brevet : 1 - Sur la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive :
- a)Sur le défaut de nouveauté Aux termes des dispositions de l'article L 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle "Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique". Pour être comprise dans l'état de la technique et être dépourvue de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique. Les sociétés défenderesses opposent un brevet ZEMKE US-3 983 679 publié le 5 octobre 1976. Cette invention permet le réglage du poste de pliage mais en fonction de la longueur du document, c'est à dire du nombre de pages. Cet appareil comprend également un poste d'alimentation en documents, un poste d'insertion d'enveloppes et des moyens de transport reliant ces différents postes. Cette invention a pour objet "de procurer à la fois un appareil et une méthode pour traiter le courrier à la fois sous forme d'enveloppes garnies et de prêt-à-poster (...) de préparer des lettres ajustées qui seront envoyées à une variété d'individus" et enfin "de traiter des lettres qui varient en longueur et par conséquent en nombre de pages". Il ressort notamment des données techniques décrites au brevet que les courriers sont fabriqués à partir d'un rouleau de papier perforé lequel est ensuite découpé en pages selon la longueur du document lesquelles pages sont pliées pour être insérées dans des enveloppes faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en cause, et ce, sans préjudice de l'action en nullité du brevet et d'une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent." Conformément à cet article les défenderesses ont invité le titulaire du brevet par conclusions du 8 avril 2005,à prendre parti sur l'opposabilité de son titre à l'égard de la commercialisation de la version 3 des machines en lui fournissant le descriptif de leur fonctionnement. La société NEOPOST INDUSTRIE BV n'a pas pris parti dans les délais. Les demanderesses maintiennent cependant le caractère contrefaçon de la version 3 des appareils MINIMAILER 4 PLUS et SMART'MAIL6. Le tribunal constate que la nouvelle version de ces appareils, dite version 3,ne prend pas en compte la hauteur de l'enveloppe ainsi qu'il ressort d'un test effectué par la société PFE INTERNATIONAL LIMITED, certes non contradictoire mais néanmoins crédible en l'absence de tests équivalents effectués par les demanderesses ou de critiques techniques sur leur résultat. Dès lors, il n'y a plus de contrefaçon de la revendication 1 du brevet. Il en est de même des revendications 2 à 6 qui sont dans la dépendance de la revendication 1, de la revendication 20 qui comporte "des moyens de réglage pour régler le poste de pliage et comprenant des moyens d'entrée pour entrer au moins des données qui représentent la hauteur d'une enveloppe à traiter" et des revendications 21 à 25 et 30 qui sont dans la dépendance de la revendication 20. Il y a donc lieu de dire que cette nouvelle version de la machine ne constitue pas une contrefaçon au brevet opposé [* Sur les responsabilités: Pour ce qui est de l'imputabilité des actes de contrefaçon, il ressort du procès verbal de la saisie contrefaçon effectuée à Bonneuil sur Marne que l'appareil MINIMAILER 4 PLUS commercialisé par la société PFE Condamner la société NEOPOST INDUSTRIE B.V, NEOPOST France et SATAS à payer à la société INNOVACOURRlER la somme de 5000 çuros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; II- SUR CE : *] Sur la portée du brevet : L'invention est relative à un procédé et un dispositif pour régler un poste de pliage de documents inclus dans un appareil pour préparer des articles à expédier par la poste. L'appareil comprend un poste d'alimentation en documents, un poste d'insertion d'enveloppes, des moyens de transport reliant ces postes et des moyens de réglage pour régler au moins le poste de pliage dans lequel, pour régler la hauteur d'une enveloppe destinée en tant qu'emballage pour le document ou la pile de documents, des données sont entrées vers les moyens de réglage. Ces données représentent au moins la hauteur d'une enveloppe, laquelle détermine le réglage de la hauteur du pli ou des plis du document destiné à être inséré dans l'enveloppe. Le breveté rappelle que les machines de pliage connues pouvaient être réglées pour déterminer une hauteur de pli ou deux hauteurs de plis ou plus. Mais ce réglage est consommateur de temps et nécessite une connaissance approfondie de l'appareil de pliage alors que ces appareils sont destinés à être utilisés par du personnel non technicien. Il convenait donc de concevoir un appareil de préparation d'articles de courrier qui puisse traiter en vrac des articles de formats variables et ce, le plus simplement et efficacement possible. L'invention propose un procédé, accompagné d'un dispositif, qui mesure au moins la hauteur de l'enveloppe par des capteurs et règle ainsi le poste de pliage lequel est inclus dans le poste d'insertion des documents et comprend de plus un poste d'alimentation en documents, ces différents postes étant reliés par des moyens de transport. Ce procédé et ce dispositif où les postes de pliage, d'insertion et d'alimentation sont interconnectés permet ainsi d'insérer rapidement des documents de ayant une taille unique. Ainsi, l'invention ZEMKE qui ne permet pas d'adapter des courriers de tailles diverses à des enveloppes de tailles diverses automatiquement et en vrac car il ne comporte pas de procédé mesurant la hauteur des enveloppes pour y adapter la hauteur des plis du document à y insérer ne constitue pas une antériorité de toute pièce. Il n'est dès lors pas destructeur de la nouveauté de la revendication 1 du brevet.
- b)Sur le défaut d'activité inventive Selon les dispositions de l'article L 611-14 du Code de la propriété intellectuelle "Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique." Les défenderesses opposent le brevet ZEMKE US-3 983 679 précité, le brevet YUI US 4 609 421 publié le 2 septembre 1986, la combinaison de ces deux brevets, le brevet BOYER US 3 856 293 publié le 24 décembre 1974, le brevet BOBLIT US 4 834 695 publié le 30 mai 1989, le brevet W THRICH US 4 403 981 publié le 13 septembre 1983et le brevet NOLL US 4 741 147 publié le 3 mai 1988. En l'espèce, l'homme du métier est, à juste titre, défini par les demanderesses comme un technicien spécialisé dans le colisage et les techniques de préparation des documents acheminés par la poste. L'invention ZEMKE qui a déjà été décrite est destinée à mettre des documents de longuers diverses dans des enveloppes de taille identique en découpant et pliant les documents pour les adapter à l'enveloppe. Elle ne permet pas d'insérer des documents de tailles variables dans des enveloppes de tailles variables en réglant le pliage en fonction de données représentant au moins la hauteur de l'enveloppe. Les enveloppes sont, comme il a déjà été relevé, de tailles identiques. Ainsi, le brevet ZEMKE ne permet pas de régler la hauteur du pli en fonction de la taille de l'enveloppe mais d'insérer INTERNATIONAL FRANCE est fabriqué par la société de droit anglais PFE INTERNATIONAL LIMITED. De même, il ressort du procès verbal de la saisie contrefaçon effectuée à Rueil Malmaison que l'appareil SMART'MAIL 6 commercialisé par la société INNOVACOURRIER est fabriqué par la société de droit anglais PAPER HANDLING LIMITED. La société INNOVACOURRIER demande à être mise hors de cause et subsidiairement garantie par la société PFE INTERNATIONAL car elle n'aurait pas commis les faits en connaissance de cause, n'étant pas le fabricant du produit contrefait. Selon les dispositions de l'article L.613-3 du Code de la propriété intellectuelle " Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
- a)la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la, détention aux fins précitées du produit objet du brevet; (...)". Aux termes des dispositions de l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle lorsque les faits de contrefaçon ont été commis par une autre personne que le fabricant, ils n'engagent sa responsabilité que s'ils ont été commis en connaissance de cause. Il ressort du procès verbal de saisie contrefaçon dressé dans les locaux de la société INNOVA COURRIER que Monsieur BOULOGNE, président de cette société, a déclaré acheter les machines SMART'MAIL en Angleterre. La société INNOVACOURRIER étant l'importateur de ces machines, ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 615-1 précité. Il convient donc de rejeter sa demande de garantie. * Sur la recevabilité des licenciés à agir en contrefaçon : Les sociétés défenderesses font valoir que l'intervention volontaire des sociétés SATAS et NEOPOST FRANCE seraient irrecevables en l'absence d'inscription au Registre National des Brevets des licences d'exploitation dont elles bénéficient. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle "Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de dans des enveloppes de taille unique des documents de diverses longueurs. L'homme du métier ne peut réaliser le poste de pliage du brevet NEOPOST en se fondant sur les seuls enseignements du brevet ZEMKE, En effet, ce procédé ne résout pas le problème de l'adaptation automatique des plis d'un document à l'enveloppe dans laquelle le document doit être inséré. Le brevet YUI est un dispositif pour fermer automatiquement des enveloppes de deux tailles différentes. Les enveloppes sont placées selon leur taille à l'intérieur ou sur le guide d'alimentation. L'appareil détecte la taille de l'enveloppe selon l'endroit où elle est déposée par l'utilisateur qui fait donc un travail de triage préalable. Ce brevet, qui ne décrit pas un poste de pliage, ne permet pas à l'évidence à l'homme du métier de réaliser un poste de pliage automatique. La combinaison des brevets ZEMKE et YUI est également opposée au titre de l'activité inventive. Cependant, la combinaison d'une invention décrivant un procédé de pliage dans lequel la taille de l'enveloppe est toujours la même et d'une invention relative à la fermeture automatique d'enveloppes de deux tailles différentes ne pouvait permettre à l'homme du métier de créer un procédé pour régler un poste de pliage automatique de documents de tailles différentes destinés à être insérés dans des enveloppes de tailles différentes en fonction de données représentant au moins la hauteur d'une enveloppe. Le brevet BOYER divulgue un procédé de pliage automatique de papier avec des moyens pour positionner automatiquement la butée du papier par rapport au bac de pliage. Ainsi que le font valoir les demanderesses, ce brevet ressort apparemment, au vu du seul passage traduit versé aux débats, du domaine de l'imprimerie et du massicotage et non d'un procédé pour régler une station de pliage de documents à insérer dans une enveloppe en prenant en compte la taille de l'enveloppe. Il s'agit par ailleurs, selon ce brevet, d'insérer manuellement des feuilles de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. (...)" . En l'espèce, les sociétés SATAS et NEOPOST FRANCE ont fait inscrire leur licence d'exploitation du brevet au registre national des brevets le 2 août 2004. Il convient en conséquence de déclarer les actions des sociétés SATAS et NEOPOST FRANCE irrecevables pour ce qui concerne les actes de contrefaçon antérieurs au 2 août 2004 car elles étaient alors dépourvues du droit d'agir sur le fondement des licences. * Sur la réparation du préjudice : Ainsi que le tribunal l'a déjà relevé, il ressort des pièces communiquées par les défenderesses que les deux machines contrefaisantes, les appareils MINIMAILER 4 PLUS et SMART'MAIL 6, n'ont plus été commercialisés dans leur version 2 bien avant le 2 août 2004. Il convient en conséquence de rejeter les demandes formulées par les sociétés SATAS et NEOPOST FRANCE puisque leur licence n'a été publiée que postérieurement aux actes de contrefaçon retenus. Dans le cadre de l'appréciation du préjudice, les sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE et INNOVA COURRIER soutiennent avoir modifié l'ensemble des machines qui ont été vendues en France avant le 25 février 2004. Ces modifications ont consisté, selon elles, à supprimer le dispositif argué de contrefaçon. Ces opérations auraient été effectuées auprès de l'ensemble des clients. Elles produisent des documents qui établissent que les machines contrefaisantes déjà vendues ont été effectivement modifiées et que celles qui étaient encore en stock au moment de l'introduction de la présente action ont été retournées au fabricant. La société titulaire du brevet, la société NEOPOST INDUSTRIE BV n'exploite pas elle même son brevet en France. Son préjudice est donc constitué par la perte des redevances payées par ses licenciés. Il convient de retenir que le nombre d'appareils contrefaisants vendus est de 56, selon les papier dans la plieuse, la butée du papier étant alors positionnée automatiquement par rapport au bac de pliage. Aucun élément de ce brevet ne permet à l'homme du métier de finaliser l'invention revendiquée. Le brevet BOBLIT divulgue une poche de pliage identique à la précédente mais contrôlée par un ordinateur. Il ne s'agit que d'une amélioration du brevet BOYER. Ce brevet ne concerne en rien un procédé de pliage de documents destinés à être insérés automatiquement dans une enveloppe en prenant en compte la taille de celle ci. Le brevet W THRICH divulgue une machine de pliage qu'il est possible d'ajuster à différents types de plis tels que plis simples, plis en Z ou plis enroulés et à différents formats. Ce procédé, qui ne comporte pas d'insertion automatique du document ainsi plié dans une enveloppe, ne permet donc pas de déterminer automatiquement la hauteur des plis en fonction de l'enveloppe où le document doit être inséré. Enfin le brevet NOLL divulgue une machine à plier des documents de taille standard afin de les insérer dans une enveloppe de taille standard. Aucun des éléments des ces brevets antérieurs, pris isolément ou combinés, ne permet à l'homme du métier, cherchant à un procédé automatique de pliage et d'insertion de documents de tailles variables dans des enveloppes de tailles variables, de parvenir de façon évidente à la revendication 1 du brevet no EP 0 498 515. 2) Sur la nullité des revendications 2, 3, 4, 5 et 6 Les revendications 2, 3, 4, 5 et 6 du brevet sont directement ou indirectement dépendantes de la revendication 1. Elles sont donc valables pour les mêmes motifs. 3) Sur la nullité des revendications 20 et 22 à 25 éléments communiqués par les sociétés PFE et INNOVA COURRIER aux huissiers, et que le prix d'un appareil varie selon la version, entre 8.990 Euros HT et 10.990 Euros HT. Le taux de la redevance, qui n'est pas communiqué, peut être évalué à 5%. Dans la mesure où le contrefacteur s'est placé dans une position ne lui permettant pas de discuter les termes du contrat le taux sera porté à 10% et le préjudice sera évalué à la somme de 56.000 euros sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise. Il convient enfin de prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte et d'ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du présent jugement dans les termes du dispositif de la présente décision. * Sur les mesures accessoires : Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire puisque les actes de contrefaçon ont cessé. Les sociétés NEOPOST INDUSTRIE BV, NEOPOST FRANCE et SATAS sollicitent le paiement de la somme de 200.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEOPOST INDUSTRIE BV les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 15.000 euros de ce chef. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés NEOPOST FRANCE et SATAS les sommes exposées par elles et non comprises dépens. Leurs demandes seront en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déclare recevables les interventions volontaires des sociétés NEOPOST FRANCE et SATAS pour les actes de contrefaçon commis après le 2 août 2004, date de publication de leurs licences d'exploitation, Déboute les sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE, PFE INTERNATIONAL LIMITED, INNOVA COURRIER et PAPER HANDLING LIMITED de leurs demandes reconventionnelles en nullité du brevet no 0 498 515 pour défaut de nouveauté et d'activité Les sociétés défenderesses font valoir en premier lieu que la revendication 20 qui se caractérise par un "appareil de mise sous pli comprenant des moyens de réglage pour régler la hauteur des plis en fonction notamment de la hauteur des enveloppes" a une portée similaire à la revendication 1 et qu'elle est donc dépourvue de nouveauté et d'activité inventive pour les mêmes raisons. De même, les revendications 21 à 25 qui en sont dépendantes ont des portées similaires aux revendications 2 à 6 et sont en conséquence dépourvues de nouveauté ou d'activité inventive pour les mêmes raisons. La revendication 20 a effectivement une portée identique à celle de la revendication 1 ainsi que le soulignent les défenderesses. Elle est donc valable puisqu'elle n'est ni dépourvue de nouveauté ni dépourvue d'activité inventive pour les raisons indiquées à propos de la revendication 1. Les revendications 21 à 25 qui sont toutes dépendantes les unes des autres ont également des portées similaires aux revendications 2 à 6 et sont donc valables pour des raisons identiques. 4) Sur la nullité de la revendication 30 La revendication 30 est dans la dépendance des revendications 20 à 25. Elle est donc valable. * Sur la contrefaçon : Les sociétés PFE INTERNATIONAL LIMITED, PFE INTERNATIONAL FRANCE, INNOVACOURRIER et PAPER HANDLING LIMITED ne contestent pas les actes de contrefaçon mais se bornent à faire valoir que ces actes sont demeurés limités en volume et en durée. Il résulte des procès verbaux de saisie contrefaçon dressés le 25 février 2004 à Bonneuil sur Marne dans les locaux de la société PFE INTERNATIONAL FRANCE et à Rueil Malmaison dans les locaux de la société INNOVA COURRIER que les appareils commercialisés sous le nom de MINIMAILER 4 PLUS et SMART'MAIL 6 dans leur version 2 reproduisent les caractéristiques de la revendication 1 du brevet no EP 0 498 515 en ce que des capteurs inventive, Dit qu'en important, offrant à la vente, commercialisant, utilisant et détenant des appareils pour préparer des articles à expédier par la poste de la nature de celles décrites dans les procès-verbaux de constat en date du 25 février 2004, les sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE, PFE INTERNATIONAL LIMITED, INNOVA COURRIER et PAPER HANDLING LIMITED ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 à 25 et 30 du brevet no 0 498 515 au préjudice de la société NEOPOST INDUSTRIE BV, Dit que la version 3 des appareils MINIMAILER 4 PLUS et SMART'MAIL ne constitue pas une contrefaçon du brevet no 0 498 515, Dit les actions des sociétés SATAS et NEOPOST FRANCE irrecevables pour ce qui concerne les actes de contrefaçon antérieurs au 2 août 2004 pour défaut de qualité à agir, Déboute les sociétés NEOPOST FRANCE et SATAS de leurs demandes, En conséquence, Condamne in solidum les sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE, PFE INTERNATIONAL LIMITED, INNOVA COURRIER et PAPER HANDLING LIMITED à payer à la société NEOPOST INDUSTRIE BV la somme de 56.000 euros à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à expertise, Fait interdiction aux sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE, PFE INTERNATIONAL LIMITED, INNOVA COURRIER et PAPER HANDLING LIMITED de poursuivre les actes de contrefaçon ci-dessus relevés sous astreinte provisoire de 10.000 euros par appareil détenu, commercialisé ou importé à compter de la signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou périodiques au choix de la société NEOPOST INDUSTRIE BV et aux frais avancés des sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE, PFE INTERNATIONAL LIMITED, INNOVA COURRIER et PAPER HANDLING LIMITED SOCAREL dans la limite de 3 500 euros hors taxe par insertion, Déboute la société INNOVACOURRIER de sa demande de garantie à l'égard des sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE et PFE INTERNATIONAL LIMITED, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum les sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE, PFE INTERNATIONAL LIMITED, INNOVA COURRIER et PAPER HANDLING LIMITED à payer à la société NEOPOST INDUSTRIE BV la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,yer à la société NEOPOST INDUSTRIE BV la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les sociétés NEOPOST FRANCE et SATAS de leurs demandes à ce titre, Condamne in solidum les sociétés PFE INTERNATIONAL FRANCE, PFE INTERNATIONAL LIMITED, INNOVA COURRIER et PAPER HANDLING LIMITED aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 09 Février 2006 Le Greffier Le Président