JURITEXT000006949161 JAX2006X03XMOX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949161.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, CT0050, du 7 mars 2006 2006-03-07 Cour d'appel de Montpellier CT0050 MONTPELLIER PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté par Annie CAUZIT épouse X... d'un jugement rendu le 5 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui notamment a donné acte à la Compagnie AXA de son offre de verser à Madame X... la somme de 7.304,64 Euros et l'a condamnée à lui payer la somme de 8.346,46 Euros, l'a déboutée de son recours en garantie contre la MAF et l'a condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, les sommes de 2.000 ç à Madame X... et de 800 ç à la MAF; Vu l'arrêt du 7 septembre 2004, qui notamment a confirmé ce jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA à payer à Mme X... la somme de 2.248,04 Euros TTC correspondant aux travaux de reprise de ventilation des sanitaires du rez de chaussée et à l'absence de solins, rejeté la demande de Mme X... tendant à voir instaurer une nouvelle mesure d'instruction sur le désordre affectant les sanitaires du rez de chaussée et, avant dire droit pour le surplus, ordonné une expertise sur les désordres concernant la flèche de charpente et leurs conséquences; Vu le rapport déposé le 8 juin 2005 par l'expert MARCORELLES; Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2006 par Annie CAUZIT divorcée X..., tendant à condamner AXA ASSURANCES SA, es qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y... à lui payer les sommes de 22.079,04 ç valeur BT 01juin 2005 et 36.000 ç, à titre de dommages intérêts au visa notamment de l'article 1792 du Code Civil, sous déduction de la somme de 6.098,81 ç versée au titre de l'exécution provisoires concernant la poutre, de 2.207,90 ç à titre de dommages et intérêts complémentaires X... pour la gêne qui sera subie pendant les travaux et de façon à lui permettre de les faire surveiller par un architecte, et 7.000 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2006 par la SA AXA FRANCE, tendant à débouter Madame X... de sa demande concernant la flèche de la poutre en l'absence de constatation du caractère décennal du désordre invoqué dans le délai de la prescription; la déclarer seule à l'origine de ce préjudice et confirmer en conséquence le rejet de sa demande de dommages-intérêts; subsidiairement, condamner la CIE MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir tant en principal qu'accessoires, frais et intérêts; dire et juger qu'en tout état de cause elle est fondée à opposer toute exclusions et franchises en application des clauses du contrat dont l'article 4 des Conditions Générales; condamner la MAF à lui payer la somme de 2.000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; condamner les parties succombantes à lui payer 2.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens de première instance, d'appel, de frais d'expertise; Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2005 par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRA1NCAIS, tendant à constater que Madame X... ne forme aucune demande à son encontre, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la compagnie AXA de ses demandes à son égard et la condamner au paiement de la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées par Claude SERRE le 15 juillet 2005 tendant à constater que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande à son encontre et la condamner aux entiers dépens; M O T I V A T I O Z... SUR LES DÉSORDRES AFFECTANT LA CHARPENTE Pour limiter l'indemnisation de Mme X... à 37.920 francs HT, le premier juge avait considéré en substance qu'elle ne prouvait pas que les travaux de remise en état préconisés par l'expert ACQUIER ne suffiraient pas à remédier aux désordres, qu'il n'y avait aucun risque d'effondrement et qu'il suffisait de renforcer la poutre bois du séjour, sans avoir à reprendre l'ensemble de la charpente et de la couverture. La nouvelle expertise confiée à M. A... a permis de démontrer que le premier expert avait sous-estimé la gravité de la situation et que les craintes de Madame X... était fondées. Constatant l'importance des désordres liés à l'affaissement de la poutre (fissuration verticale du mur porteur angle sud-ouest, double fissuration verticale côté sud, fissurations et cassures du plafond, cassure et glissement des tuiles), cet expert conclut en effet: 1) que la souplesse relative de cette poutre alliée à son mouvement aux appuis est de nature à compromettre sévèrement la solidité de l'ouvrage à échéance d'autant plus brève que sa récente évolution a été rapide; qu'ainsi, une surcharge exceptionnelle de neige est susceptible de provoquer inopinément une rupture de l'arêtier qui aurait pour effet d'entraîner instantanément l'écroulement de la couverture; que de plus ces défauts, en favorisant le glissement des tuiles, ne permettent pas d'assurer une étanchéité durable des éléments de couverture ni une absence de fissuration du plafond et que, dans son état actuel, l'ouvrage est impropre à sa destination par l'impossibilité d'assurer une étanchéité pérenne de la couverture; 2) qu'il appartenait à l'architecte de vérifier la faisabilité de l'ouvrage et à l'entrepreneur de calculer ou faire calculer par un spécialiste la nouvelle section optimale de la poutre; que cela n'a été fait ni par l'un, ni par l'autre, tandis que la poutre en question prévue contractuellement pour une section de 20 x 40 a été réalisée en 15 x 30 sans donner lieu à observation; que la responsabilité de cette carence est à partager à égalité entre l'architecte de réalisation et l'entreprise; 3) que la solution consistant à moiser la poutre défectueuse entre deux poutres de plus forte section n'est pas envisageable, dans la mesure où elle aurait pour conséquence de déstabiliser entièrement la couverture de tuiles et les plafonds qui devront être démolis et rebâtis, et serait aussi onéreuse que le remplacement complet avec un résultat médiocre et inesthétique; que les travaux à mettre en oeuvre pour une remise en état dans les règles de l'art consistent non seulement à remplacer cette poutre mais à assurer en outre la stabilité des appuis par des sommiers de renforcement et ancrages aux scellements dans la maçonnerie; qu'il convient en conséquence de déposer et de refaire dans leur intégralité la couverture et le plafond du séjour, ce qui représente un coût de 22.079,04 ç TTC. IL convient de se référer à ces conclusions précises et circonstanciées qui ne font au demeurant l'objet d'aucune critique sérieuse. La SA AXA ASSURANCES soutient en substance que les désordres affectant la charpente, lorsqu'ils ont été observés par le premier expert avant l'expiration du délai de dix ans, ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage en l'absence de risque d'effondrement, et qu'ils n'ont atteint le degré de gravité requis que postérieurement, ce qui explique la préconisation par l'expert MARCORELLES d'un réfection complète qui ne s'imposait pas auparavant. Or ainsi que cet expert l'indique, le désordre tient au fait qu'à la suite de la suppression d'une mezzanine en cours de chantier, la poutre non soutenue a fléchi, donnant à la toiture une forme de "pagode" visible de l'extérieur; que cette poutre posée en "crève-mur" a de plus subi un glissement vers le bas qui a provoqué un arrachement de maçonnerie au niveau de son scellement haut et des fissurations du mur au niveau de son appui bas, dont l'inertie est insuffisante pour résister à une contrainte de basculement de cette importance. Il en résulte sans ambigu'té que l'atteinte à la solidité de l'immeuble résultant de ce vice de conception a pu être décelée très tôt, bien avant l'expiration du délai décennal. D'ailleurs l'expert ACQUIER lui-même l'avait observée en mesurant une déformation de la poutre supérieure à 5 cms, alors que le maximum admissible est de 3 cms. IL en avait certes sous-estimé les conséquences mais n'en avait pas moins conclu à une "perpétuelle déformation entraînant la déformation du plafond" ( p.15), ce qui confirme que la solidité de l'ouvrage était d'ores et déjà compromise. De même, l'impropriété à destination résultant de l'impossibilité d'assurer une étanchéité pérenne de la couverture n'avait pas échappé au premier expertà l'expert ACQUIER, dont le rapport indique en page 8 qu'en l'absence de solin et en l'état de la fissuration partielle du plafond, il était "normal que des infiltrations d'eau se produisent à chaque pluie". Le maître d'oeuvre étant responsable de plein droit de ces désordres en application de l'article 1792 du Code Civil, et la nécessité de reprendre entièrement la couverture et la plafond du séjour n'étant pas contestable, la compagnie AXA, en sa qualité d'assureur décennal du constructeur, devra payer à Madame X... la somme de 22.079,04 ç TTC représentant le coût non discuté de cette remise en état, tel que déterminé par l'expert MARCORELLES. SUR LES PRÉJUDICES IMMATÉRIELS Force est de constater que la compagnie AXA, qui soutient que Jacques RESBEUTn'avait pas souscrit la garantie facultative des dommages immatériels, clause habituelle en la matière, ne produit pas les conditions générales de la police d'assurance et ne met pas de ce fait la cour en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle de la souscription de cette garantie, et ce alors qu'elle est la seule à pouvoir produire cette pièce et que c'est à elle de rapporter la preuve, dans ses rapports avec le tiers victime qu'est Madame X..., des limites et de l'étendue de la garantie souscrite par son assuré. Dès lors, elle ne peut pas lui opposer le défaut de souscription de cette garantie et les dommages litigieux sont supposés couverts, pas plus qu'elle ne peut invoquer l'existence d'une franchise. Par ailleurs, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance responsabilité et son expiration ayant pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, la compagnie AXA n'est pas fondée à dénier sa garantie portant sur des dommages immatériels après la résiliation de la police, pour éluder son obligation, dès lors que les dommages immatériels trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant la période de validité du contrat. Ainsi que l'expert le constate, Madame X... a subi pendant des années les effets d'infiltrations et de fissurations qui l'ont empêchée de faire procéder à la peinture du salon dont les murs et le plafond sont restés à l'état but, et ces désagréments conjugués au risque d'effondrement rendent compréhensible qu'elle ait préféré ne pas utiliser cette pièce principale. Cette situation perdure depuis 1987 mais il convient cependant d'observer qu'elle a attendu près de dix ans pour saisir la justice. Enfin, le préjudice que généreront les travaux de réfection doit être pris également en considération. Compte tenu notamment de ces différents éléments, il convient de fixer à la somme de 14.000 ç, toutes causes confondues, le montant du préjudice immatériel que l'assureur du maître d'oeuvre sera tenu d'indemniser. SUR LE RECOURS EN GARANTIE D'AXA CONTRE LA MAF Ainsi que l'a pertinemment considéré le premier juge, la clause du contrat d'assurance souscrit auprès de la MAF situant le sinistre à la date de la réclamation de l'assuré ne concerne que les responsabilités autres que décennales, pour lesquelles le sinistre est relatif à une construction ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La compagnie AXA sera en conséquence déboutée de son recours en garantie. P A R C E B... M O T I F B... Réforme le jugement entrepris en ses dispositions restant déférées et, statuant à nouveau: Condamne la SA AXA FRANCE à payer à Annie CAUZIT divorcée X... les sommes suivantes: - 22.079,04 ç TTC valeur BT 01 juin 2005, en deniers ou quittance, en indemnisation du coût des travaux de reprise de la charpente et du plafond - 14.000 ç en réparation des préjudices immatériels; - 2.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la compagnie AXA FRANCE de son recours en garantie à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS et la condamne à lui payer la somme de 1.500 ç sur le fondement du même texte. La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux d'appel seront recouvrés directement par les avoués de la cause. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé Il appartient à l'assureur, dans ses rapports avec le tiers victime de démontrer les limites de la garantie souscrite par son assuré. Ne satisfait pas à ces exigences l'assureur qui prétend que son assuré n'a pas souscrit de garantie facultative des dommages immatériels, clause pourtant fréquente en la matière, en s'abstenant de produire les conditions générales de la police d'assurance, et ce alors qu'il est le seul à pouvoir produire cette pièce.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.