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JURITEXT000006949164

JURITEXT000006949164 JAX2006X03XMOX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949164.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, CT0050, du 7 mars 2006 2006-03-07 Cour d'appel de Montpellier CT0050 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO2 X... DU 07 MARS 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03610 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CERET No RG0400067 APPELANTS : Monsieur Constantin Y... né le 01 Août 1932 à PARIS 8EME de nationalité Française 23 rue Georges Clémenceau 66650 BANYULS SUR MER représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Pierre BECQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN Madame Michèle Z... épouse Y... née le 16 Juin 1932 à PARIS 15EME de nationalité Française 23 rue Georges Clémenceau 66650 BANYULS SUR MER représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistéede Me Pierre BECQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMEE : Madame Odette A... née le 10 Novembre 1925 à BOBIGNY

(93000)Chemin Antoni 66650 BANYULS SUR MER représentée par Me Yves GARRIGUE, avoué à la Cour assistée de Me Claude PY, avocat au barreau de PERPIGNAN substituée par Me BECAUD, avocat au barreau de PERPIGNAN ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christian TOULZA, Président Mme Christine DEZANDRE, Conseiller Mme Catherine B..., Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/12/2005) Greffier, lors des débats : Mme Monique C... X... : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président. - signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique C..., présent lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux Y... d'un jugement rendu le 20 mai 2005 par le Tribunal d'Instance de CERET, qui les a déboutés de leur demande d'autorisation de poser un portail électrique sur l'emprise de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de Madame A...; Vu leurs conclusions du 16 septembre 2005 tendant à déclarer satisfactoire leur offre de réaliser un portail électrique muni d'une télécommande et de remettre à Madame A... le dispositif d'ouverture à leurs frais, et la condamner au paiement des sommes de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts et de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2005 par Odette A..., tendant à dire et juger que les installations telles que prévues par les époux Y... diminuent l'usage de la servitude dont elle bénéficie ou sont de nature à la rendre plus incommode, non seulement pour les bénéficiaires de la servitude de passage mais également pour les tiers qui sont en droit d'emprunter le passage pour accéder directement à sa propriété; subsidiairement, constater que l'installation du portail électrique n'est d'aucune utilité pour le fonds Y... et révèle une intention de nuire constitutive d'un abus de droit; confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux Y... et l'infirmant pour le surplus, les condamner solidairement à lui payer les sommes de 2.000 ç en réparation de son préjudice moral et de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; MOTIVATION Après homologation d'un accord instituant une servitude de passage sur leur fonds au profit de celui de Madame A..., les époux Y... l'ont assignée aux fins d'être autorisés à poser un portail électrique télécommandé pour pouvoir clore leur fonds en offrant de lui remettre à leur frais le dispositif d'ouverture et de déplacer son interphone au niveau du nouveau portail Si les époux Y... conservent le droit de clore leur propriété en application de l'article 647 du Code Civil, c'est à la condition prescrite par l'article 701 de ne pas diminuer l'usage de la servitude de passage dont bénéficie le fonds A... ni le rendre plus incommode. Or ainsi que le premier juge l'a pertinemment considéré, compte tenu de la configuration des lieux, la création de ce second portail s'ajoutant à celui qui ferme sa propriété constitue pour le propriétaire du fonds quel qu'il soit une incommodité certaine et une source de difficultés matérielles que la remise d'une télécommande aux services postaux ne suffirait pas à résoudre, tant peuvent être nombreuses et peu prévisibles les nécessités d'accès en véhicule de tiers, tels que médecins, infirmiers, artisans ou livreurs, sans oublier les services d'incendie et de secours qui pourraient perdre un temps précieux lors d'une intervention. Doit être au surplus observé l'intérêt limité d'un tel dispositif, les époux Y... disposant d'autres moyens d'empêcher le stationnement de véhicules importuns. Madame A... ne rapportant pas la preuve d'un abus de leur part l'exercice de la procédure, il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande de dommages-intérêts. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, condamne les époux Y... à payer à Odette A... la somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT SERVITUDE Si l'article 647 du Code civil dispose le droit de clore sa propriété, c'est à la condition prescrite par l'article 701 du même Code de ne pas diminuer l'usage d'une servitude de passage. Ne satisfait pas à ces conditions la création d'un second portail s'ajoutant à celui du bénéficiaire de la servitude, qui crée une incommodité certaine et une source de difficultés telles que la remise d'une télécommande aux services postaux ne suffirait pas à résoudre, tant peuvent être nombreuses et peu prévisibles les nécessités d'accès en véhicules de tiers.

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