JURITEXT000006949165 JAX2006X03XZZX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949165.xml ARRET Tribunal de grande instance de Péronne, CT0082, du 9 mars 2006 2006-03-09 Tribunal de grande instance de Péronne CT0082 SOMMAIRE Sur le fondement des dispositions des articles 1792 du Code Civil et L 242-1 du Code des assurances, le Tribunal a estimé que l'appréciation du désordre, par l'assureur "dommage-ouvrage", relève des règles spécifiques de la garantie légales des constructeurs et non de la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur les mêmes fondements le Tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne s'applique qu'aux désordres intervenus avant la réception des travaux, à ceux réservés lors de la réception du chantier ou enfin aux conséquences d'une non-conformité contractuelle, mais uniquement lorsque cette non-conformité n'a entraîné aucun désordre de construction à l'ouvrage. MINUTE N : : DOSSIER N : 05/00185 AFFAIRE : Bernard X..., Françoise Y... C/ SARL CJP CONSTRUCTIONS, Société MUTUELLE D'ASSURANCE BTPTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE CHAMBRE CIVILE - JUGEMENT DU 30 mars 2006 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur DE Z..., ASSESSEURS : M. A..., Madame BROCHE, Juges Débats tenus à l'audience publique du 9 mars 2006 devant M. Bertrand A... qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. GREFFIER : Madame B..., Greffier PARTIES : DEMANDEURS M. Bernard X..., demeurant 28 Rue Neuve - 80360 MAUREPAS Mme Françoise Y..., ... par Me Jean-Marie CAMUS, Avocat au barreau de PERONNE DÉFENDERESSES SARL CJP CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis 27 Place Vogel - 80000 AMIENS Représentée par Me Sandrine ROYAL Avocat au barreau de PERONNE Avocat plaidant : Me LUSSON & CATILLON avocats au barreau d'AMIENS Société MUTUELLE D'ASSURANCE BTP, dont le siège social est sis 114, Avenue Emile Zola - 75739 PARIS CEDEX 15 Représentée par la SCP LEBEGUE PAUWELS & DERBISE Avocat aux barreaux de PERONNE et d'AMIENS Clôture prononcée le : 23 février 2006 Débats tenus à l'audience du : 9 mars 2006 Jugement prononcé à l'audience du 30 Mars 2006 EXPOSE DU LITIGE M. et Mme Bernard X... ont fait édifier un immeuble à usage d'habitation sis 28 rue neuve à MAUREPAS. La construction de l'ouvrage a été confiée à la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION, la compagnie SMABTP assurant la garantie dommage-ouvrage des travaux. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 2 juillet
- Par assignation du 1er avril 2005, M. et Mme Bernard X... ont fait citer devant le Tribunal de céans leur constructeur ainsi que l'assureur dommage-ouvrage et réclament : - A titre principal, la condamnation de la compagnie SMABTP à leur payer la somme de 15713,96 ç , indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la réfection du carrelage de l'immeuble. Ils réclament également la condamnation de la seule S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3 113,59 ç , avec a même indexation, au titre de la pose d'un bac dégraisseur, ainsi que la somme de 500 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. - A titre subsidiaire, M. et Mme Bernard X... sollicitent la nomination d'un expert judiciaire. - En tout état de cause, les demandeurs réclament la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 1500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 janvier 2006, les demandeurs maintiennent leurs prétentions et exposent que leur carrelage est affecté de multiples fissures qui s'aggravent inéluctablement et qui permettent, pour certaines, l'infiltration d'eau alors que l'ouvrage est équipé d'un chauffage au sol. M. et Mme Bernard X... en déduisent qu'il sagit d'un dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination et relevant de la garantie décennale des constructeurs et donc de l'assurance dommage-ouvrage. Répondant au moyen de forclusion soulevé par l'assureur, M. et Mme Bernard X... estiment que la responsabilité de la compagnie SMABTP doit relever de la prescription de droit commun de trente années et non de la prescription de dix ans propre à l'assurance dommage-ouvrage. Les demandeurs précisent avoir engagé, une première fois la garantie dommage-ouvrage par courrier du 3 avril 2002 auquel la compagnie a opposé un refus de garantie le 10 juin 2002 après expertise du 5 juin
- Ils indiquent avoir sollicité une seconde fois la garantie dommage-ouvrage par courrier du 30 mars 2004 auquel la compagnie a opposé un refus de garantie partiel le 14 mai 2004, après expertise du 5 mai
- M. et Mme Bernard X... considèrent que la compagnie SMABTP a refusé, de manière erronée, de qualifier le désordre relatif au carrelage de "décennal". Les demandeurs estiment en conséquence que la compagnie SMABTP a engagé, par cette erreur, sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de son obligation de conseil. M. et Mme Bernard X... exposent également que la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION est responsable de ne pas avoir pourvu leur construction de bac dégraisseur. Ils indiquent n'avoir eu connaissance de cette absence que le 5 juin 2002, lors du rapport de l'expert mandaté par l'assureur dommage-ouvrage. Les demandeurs précisent que cette responsabilité de droit commun n'est pas prescrite puisqu'elle ne saurait commencer à courir qu'à compter de la date de découverte du dommage. Ils précisent que l'absence de bac dégraisseur a eu pour conséquence de les obliger à de fréquentes et anormales vidanges de leur fosse septique. Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 décembre 2005, la compagnie SMABTP conclut au débouté de l'ensemble des prétentions de M. et Mme Bernard X... C... elle réclame la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 800,00 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions la compagnie SMABTP expose que l'action introduite par les maîtres d'ouvrage à son encontre est prescrite puisqu'elle est encadrée dans le délai de dix années de la prescription décennale. La compagnie SMABTP précise avoir refusé sa garantie le 10 juin 2002 de sorte que les assurés disposaient du délai de deux années pour contester cette position qui est devenue intangible le 10 juin
- Elle précise que M. Bernard X..., en qualité d'agent général d'assurance, ne pouvait ignorer ces règles. La compagnie SMABTP rejette toute responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, indiquant que l'assureur dommage-ouvrage ne peut voir sa garantie recherchée que sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code Civil. Enfin la compagnie SMABTP conteste le caractère décennal des désordres du carrelage, indiquant que des fissures superficielles ne relèvent que d'un désordre esthétique. Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 septembre 2005 la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION conclut à l'irrecevabilité et au débouté des prétentions de M. et Mme Bernard X... C... elle sollicite la condamnation de M. et Mme Bernard X... à lui payer la somme de 1500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION expose qu'en ce qui concerne les problèmes du carrelage, seule la responsabilité des constructeurs peut lui être appliquée en l'espèce. Elle indique que plus de dix années se sont écoulées entre la réception du chantier et l'assignation de sorte que l'action de M. et Mme Bernard X... est actuellement prescrite. À titre subsidiaire la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION reprend les moyens soulevés par la compagnie SMABTP. Sur l'absence de bac dégraisseur, la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION estime que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun est également prescrite par application de la prescription de dix années prévues en matière commerciale par l'article L 110-4 du Code de Commerce. La procédure a été clôturée le 23 février 2006 par ordonnance du 26 janvier 2006 et plaidée à l'audience du 9 mars 2006 pour être mise en délibéré à l'audience de ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - I - DÉSORDRES DU CARRELAGE Sur le moyen tiré de la prescription de l'action : -1/ à l'encontre de l'assureur dommage-ouvrage : ATTENDU QU'il ressort des dispositions des articles L 242-1 du Code des assurances que l'assureur "dommage-ouvrage" n'est tenu à garantir que les désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs; ATTENDU QUE la qualification, par l'assureur "dommage-ouvrage", des désordres qui lui sont soumis, relève de la mise en oeuvre des garanties légales des constructeurs et sont exclusivement régies par les articles 1792 et suivantes du Code Civil; Que dés lors la qualification des dommages ne relève pas de la responsabilité de droit commun de l'assureur; ATTENDU QUE les dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances précité, imposent à l'assuré, à qui l'assureur "dommage-ouvrage" oppose un refus de garantie, de contester ce refus dans les deux années de la notification de la position de l'assureur; ATTENDU QU'EN L'ESPÈCE la réception de l'ouvrage à eu lieu le 2 juillet 1994 sans réserve; Que le sinistre relatif à la fissuration du carrelage a été dénoncé par M. et Mme Bernard X... à la compagnie "dommage-ouvrage" SMABTP par courrier du 18 avril 2002, Que la compagnie SMABTP a refusé la prise en charge de la réparation des carrelages, estimant que ce désordre relevait d'un vice esthétique, par courrier du 10 juin 2002; ATTENDU QUE la seconde déclaration de sinistre envoyée par M. et Mme Bernard X... à l'assureur "dommage-ouvrage", le 30 mars 2004 ne concernait plus les carrelages; ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE l'action de M. et Mme Bernard X... à l'encontre de leur assureur "dommage-ouvrage", qui ne relève pas de la responsabilité de droit commun, aurait dû être engagée avant le 10 juin 2004; Que dés lors, elle se trouve prescrite à ce jour; - 2/ à l'encontre du constructeur : ATTENDU QUE toute les garanties légales des constructeurs sont prescrites dix ans après la réception des travaux; ATTENDU QU'EN L'ESPÈCE la réception des travaux a eu lieu le 2 juillet 1994 de sorte que M. et Mme Bernard X... se devaient d'assigner la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION avent le 3 juillet 2004 au plus tard; ATTENDU QUE M. et Mme Bernard X... n'ont délivré aucun acte introductif de prescription pendant cette période; Qu'ils n'ont assigné le constructeur que le 1er avril 2005; ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE leur action à l'encontre de la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION est prescrite; - II - SUR L'ABSENCE DE BAC DÉGRAISSEUR A/ Qualification du dommage invoqué : ATTENDU QU'il résulte des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil, que les désordres survenus sur un ouvrage de bâtiment, après la réception des travaux, relèvent exclusivement des garanties décennale et biennale des constructeurs, en fonction de leur importance et ce indépendamment de leur cause; ATTENDU QUE la responsabilité contractuelle de droit commun ne s'applique qu'aux désordres intervenus avant la réception des travaux, à ceux réservés lors de la réception du chantier ou enfin aux conséquences d'une non-conformité contractuelle, mais uniquement lorsque cette non-conformité n'a entraîné aucun désordre de construction à l'ouvrage; ATTENDU QU'EN L'ESPÈCE il ressort du rapport d'expertise de l'expert dommage-ouvrage du 15 avril 2004 (cabinet SARETEC) que l'ouvrage a été construit sans bac dégraisseur alors que cet équipement était prévu au descriptif de la construction; (rapport page 7) QU'aucune pièce versée au dossier n'est de nature à critiquer les conclusions techniques et factuelles de cette expertise; ATTENDU QUE le rapport d'expertise du cabinet SARETEC ne précise pas que l'absence de bac-dégraisseur entraîne un désordre de construction; Que les simples suppositions du maître de l'ouvrage qui met en rapport cette non-conformité avec l'obligation de vidanger fréquemment sa fosse septique ne sont pas corroborées par l'expert dommage-ouvrage; ATTENDU QUE dés lors l'absence de bac-dégraisseur sera qualifiée de simple non-conformité de l'ouvrage avec le descriptif promis et relève de la ATTENDU QUE dés lors l'absence de bac-dégraisseur sera qualifiée de simple non-conformité de l'ouvrage avec le descriptif promis et relève de la responsabilité contractuelle du constructeur; B/ Sur le moyen tiré de la prescription de la responsabilité de droit commun du constructeur : ATTENDU QUE la prescription de dix années, prévue par l'article L 110-4 du Code de Commerce, relatives aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, ne court qu'à compter du jour où le créancier de l'obligation a eu connaissance de l'inexécution de cette dernière; ATTENDU QU'EN L'ESPÈCE M. et Mme Bernard X... n'ont eu connaissance de l'absence de bac dégraisseur que lors d'une visite du vide sanitaire, à l'occasion des expertises dommage-ouvrage, courant mars 2004; ATTENDU QU'EN L'ESPÈCE leur action en responsabilité contractuelle contre la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION n'est donc pas prescrite; C/ Sur le bien fondé de la responsabilité ATTENDU QUE puisque la demande a été considérée comme recevable, et dans la mesure où il n'est pas contesté, dans les conclusions du constructeur, que le bac dégraisseur prévu n'a pas été posé, la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION engage sa responsabilité de droit commun à l'égard de M. et Mme Bernard X...; ATTENDU QUE les demandeurs versent aux débats : ô un devis en date du 3 juin 2004, établi par l'entreprise C.I.R.E.K.A pour la fourniture et la pose d'un bas dégraisseur et la rehausse corrélative de la fosse béton, pour la somme de 1944,59 ç HT (2051,54 ç TTC) ô un devis de l'entreprise de jardinage PIERRON ANTOINE pour la reprise des végétaux et pour la somme de 1062,05 ç TTC ATTENDU QU'il n'est produit aucune pièce de nature à contester le devis de fourniture et pose du bac-dégraisseur, que dés lors, le Tribunal en reprendra le montant; MAIS ATTENDU QUE M. et Mme Bernard X... ne démontrent pas en quoi les travaux de pose de l'élément d'équipement seraient de nature à justifier la transplantations de végétaux pour une somme de 1062,05 ç, que dés lors ce devis ne sera pas repris; ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION sera condamnée à payer à M. et Mme Bernard X... la somme de 2051,54 ç TTC actualisée au jour des travaux en fonction de l'indice BT 01; - III - SUR LES DEMANDES ANNEXES A/ Sur le préjudice de jouissance : ATTENDU QUE M. et Mme Bernard X... ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier d'un préjudice de jouissance corrélatif à l'absence de bac dégraisseur; qu'ainsi qu'il l'a été rappelé l'expert dommage-ouvrage ne considère pas que cette absence d'ouvrage soir en lien direct avec les désordres invoqués sur la fosse septique; MAIS ATTENDU QUE les travaux de pose du bac dégraisseur entraîneront nécessairement quelques destructions légères au jardin de l'immeuble qui seront équitablement évalués à la somme de 300,00 ç ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION sera tenue de verser à M. et Mme Bernard X... la somme de 300 ç au titre de leur préjudice de jouissance sur travaux à envisager; B/ Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ATTENDU QUE la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION qui succombe à l'instance, sera tenue d'indemniser M. et Mme Bernard X... des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu'ils ont exposé afin de faire valoir leurs droits en justice, Qu'il convient, en conséquence, de condamner la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION à payer à M. et Mme Bernard X... la somme de 1 000 ç (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; ATTENDU QUE les prétentions de M. et Mme Bernard X... à l'encontre de l'assureur dommage-ouvrage ne sont pas accueillies, que dés lors il conviendra de condamner M. et Mme Bernard X... à indemniser la compagnie SMABTP des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu'elle a exposé afin de faire valoir ses droits en justice, Qu'il convient, en conséquence, de condamner M. et Mme Bernard X... à payer à la compagnie SMABTP la somme de 800,00 ç (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort; Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. et Mme Bernard X... à l'encontre de la compagnie SMABTP. Condamne la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION à payer à M. et Mme Bernard X... la somme de 2 051,54 ç TTC (deux mille cinquante et un euros et cinquante quatre cents) au titre du préjudice constitué par l'absence de fourniture et de pose d'un bac dégraisseur. Dit que cette somme sera réactualisée au jour du paiement en fonction du dernier indice de la construction BT 01 publié au jour du paiement. Condamne la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION à payer à M. et Mme Bernard X... la somme de 300 ç au titre de leur préjudice de jouissance. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION à payer à M. et Mme Bernard X... la somme de 1 000 ç (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. et Mme Bernard X... à payer à la compagnie SMABTP la somme de 800,00 ç (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la S.A.R.L. C.J.P CONSTRUCTION en tous les dépens de l'instance dont distraction au profit de Me CAMUS, avocat aux offres de droit dans les conditions et limites de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Fait à PERONNE LE 30 MARS 2006 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Mise en oeuvre - /JDF Sur le fondement des dispositions des articles 1792 du Code Civil et L 242-1 du Code des assurances, le Tribunal a estimé que l'appréciation du désordre, par l'assureur "dommage-ouvrage", relève des règles spécifiques de la garantie légale des constructeurs et non de la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur les mêmes fondements le Tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne s'applique qu'aux désordres intervenus avant la réception des travaux, à ceux réservés lors de la réception du chantier ou enfin aux conséquences d'une non-conformité contractuelle, mais uniquement lorsque cette non-conformité n'a entraîné aucun désordre de construction à l'ouvrage. Article 1792 du code civil Article L.242-1 du code des assurances