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JURITEXT000006949174

JURITEXT000006949174 JAX2006X03XANX0000000E43 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949174.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0074, du 9 mars 2006 2006-03-09 Cour d'appel d'Angers CT0074 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 151 du 09 mars 2006 (No PG : 05/00712) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ Arrêt sur opposition RENARD X... Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 09 mars 2006 en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS en date du 26 mai 2004 et sur opposition à l'arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels en date du 19 Octobre

  1. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Madame LOURMET, conseiller et Monsieur Z..., Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU RENARD X... née le 23 Février 1952 à LONGJUMEAU Fille de RENARD Louis et de COLNAT Jacqueline, de nationalité française, concubine, sans profession - jamais condamnée Demeurant Chez M. Michel A... - 12 route du Lude - 72230 ARNAGE LIBRE - APPELANT (28 Décembre 2005) et OPPOSANT à l'arrêt de la cour d'Appel d'Angers en date du 19 Octobre
  2. COMPARANTE - assistée de Maître LESCENE, avocat au barreau de ROUEN - demeurant 20 rue Crosne - 76000 ROUEN. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (28 Mai 2004) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 02 février 2006, en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Mademoiselle MOURISSOUX, greffier. Le président a vérifié l'identité de la prévenue. Monsieur Z..., Vice-Président placé, a fait son rapport. Le président a interrogé la prévenue. La prévenue a sommairement indiqué les motifs de son opposition. Le Ministère Public a requis. Le conseil de la prévenue a plaidé. La prévenue a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 9 Mars 2006 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention X... RENARD est prévenue d'avoir à ARNAGE

(72), chemin de la Héronnière, parcelle cadastrée AR no 87, depuis le 11 Décembre 2002, et depuis temps non prescrit : - exécuté, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en changer la destination sans avoir obtenu, au préalable, un permis de conduire, - exécuté une construction immobilière nouvelle, en l'espèce un chalet en bois, - exécuté une construction immobilière nouvelle, en l'espèce implantation d'un portail. Le jugement Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS, par jugement du 26 Mai 2004: -a déclaré X... RENARD coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamnée à une amende délictuelle de 600 euros et a ordonné la remise en état des lieux par l'enlèvement ou le réaménagement de l'ensemble des constructions litigieuses, dont les ouvertures, affectant le bâtiment afin qu'il retrouve sa destination agricole ainsi que l'enlèvement du portail et de la cabane en bois et ce sous un délai de cinq mois à compter de la présente décision et ce sous astreinte de quarante euros (40 euros) par jour de retard passé ce délai. Les appels Appel a été interjeté par : Madame RENARD X..., le 28 Mai 2004 Monsieur le Procureur de la République, le 28 Mai
  1. L'opposition L'arrêt de défaut de la Chambre des Appels Correctionnels en date du 19 Octobre 2004 a confirmé le jugement déféré. X... RENARD a formé opposition à cet arrêt le 28 Décembre
  2. LA COUR X... RENARD comparaît en personne ; le présent arrêt sera contradictoire à son égard. Contestant la réalité des infractions qui lui sont reprochées, X... RENARD a fait plaider sa relaxe. Pour cela, elle indique que le bâtiment à usage agricole qu'elle a acheté n'a été qu'amélioré, que les poteaux du portail existaient quand elle a acheté la propriété et que l'abri de jardin n'est pas une construction soumise à permis de construire. Le ministère public a requis la confirmation du jugement de première instance. MOTIFS L'opposition étant recevable, la Cour est saisie de l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance du MANS, du 26 mai
  3. Sur l'action publique Il est établi par les pièces produites que X... RENARD a acheté suivant acte du 30 avril 2002 un terrain situé au lieu-dit "La Héronnière" à ARNAGE (Sarthe), comprenant, selon les mentions de l'acte, un bâtiment non terminé à destination agricole pour lequel un permis de construire avait été précédemment accordé mais était périmé. Le 28 novembre 2002 le maire de la commune déposait plainte auprès des services de gendarmerie en expliquant que malgré un courrier recommandé informant X... RENARD de la nécessité d'un nouveau permis de construire avant tous travaux, celle-ci avait édifié des constructions. S'agissant de la construction à usage agricole Les gendarmes ont constaté que le bâtiment existant avait été muni de fenêtres et de porte-fenêtres supplémentaires visant ainsi que le déclarait tant la prévenue que son concubin à une occupation comme logement du bâtiment. Le Directeur Départemental de l'Equipement a précisé que les travaux de mise en état d'habitation de ce bâtiment n'étaient pas susceptibles de régularisation dans la mesure où le terrain est situé en zone naturelle Ndr du plan d'occupation des sols à l'intérieure de laquelle ne peuvent être autorisées que les constructions nécessaires au fonctionnement normal à la sécurité de l'aérodrome et les constructions, sous certaines conditions, d'abris pour animaux. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que les travaux entrepris par X... RENARD nécessitaient la délivrance d'un permis de construire, ce que celle-ci ne pouvait ignorer compte tenu des précisions de l'acte de vente faisant expressément mention d'un bâtiment à usage exclusivement agricole, et portant sur "un bâtiment non terminé sans existence légale". X... RENARD a également reconnu que le notaire avait attiré son attention sur l'impossibilité de construire ou de modifier le bâtiment existant et qu'elle a bien reçu et compris les termes de la lettre du maire en ce sens. S'agissant de l'abri de jardin Les gendarmes ont également constaté lors de leur descente sur les lieux l'édification d'un abri de jardin de 2,80 m sur 2,50 m construit sur une chape béton de 3 m sur 2,5 m. Il s'agit là d'une construction effectuée en infraction aux règlement d'urbanisme de la zone d'implantation comme n'entrant pas dans les exceptions à l'interdiction de construire limitativement énumérées. X... RENARD connaissait cette impossibilité eu égard aux avertissements qu'elle a reçus dans les circonstances ci-dessus exposées et a ainsi sciemment érigé ou fait ériger cette construction en connaissance de cause. Ces faits étant ainsi établis et les deux infractions d'exécution de travaux sans permis de construire caractérisées dans tous leurs éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de X... RENARD. S'agissant des montants du portail Il est établi que les montants en maçonnerie du portail d'entrée ont été construits avant que X... RENARD n'acquière la propriété en cause. La Cour, constatant que le fait poursuivi n'est pas imputable à X... RENARD, renverra celle-ci des fins de cette poursuite. Sur la peine Le Tribunal a pris la juste mesure tant de la gravité des faits que de l'absence de passé judiciaire de X... RENARD et de sa situation personnelle en la condamnant à une peine d'amende et à la remise en état des lieux selon les modalités fixées par le jugement sauf à préciser que le délai de cinq mois accordé pour la remise en état commencera à courir à compter du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de X... RENARD, Déclare l'opposition recevable et met à néant l'arrêt de cette Cour du 19 octobre 2004, Statuant à nouveau, Déclare les appels recevables, Sur l'action publique Infirme partiellement le jugement déféré, Relaxe X... RENARD des fins de la poursuite du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire s'agissant des montants en maçonnerie du portail d'entrée, Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité pour les autres faits reprochés, Confirme les peines prononcées, Dit que le délai de cinq mois accordé pour la remise en état des lieux commencera à courir à compter du présent arrêt, La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur Z... B...

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