JURITEXT000006949176 JAX2006X03XANX0000000K32 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/91/JURITEXT000006949176.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, COMM, du 28 mars 2006 2006-03-28 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_COMMERCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE IF/IL X... N 121 AFFAIRE N : 04/02872 Jugement du 01 Décembre 2004 Tribunal de Commerce d'ANGERS no d'inscription au RG de première instance : 03/000433 Y... DU 28 MARS 2006 APPELANT : Maître B... TOUCHAIS agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LES HALLES DE L'HABITAT ... représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître C. Z..., avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA SA SOCIETE VM DISTRIBUTION Route de la Roche Sur Yon 85260 L'HERBERGEMENT représentée par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de LE PRETRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2006 à 14 H 15 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame FERRARI, Président de Chambre Madame LOURMET, Conseiller Monsieur FAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU X... : contradictoire Prononcé publiquement le 28 mars 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier. Le Groupe VM fabrique et distribue des matériaux de construction pour les professionnels. La société VM Distribution a développé une activité de vente de ces produits à destination du grand public, sous l'enseigne "les Halles de l'habitat" qui comporte une douzaine de points de vente. Elle détenait l'intégralité du capital de la SARL les Halles de l'habitat, exploitant les douze fonds de commerce. Par convention du 28 juillet 2000, la société VM Distribution a cédé à la société Financière Onès, dirigée par Jean-Luc D..., toutes ses parts dans la société, à effet du 1er septembre
- Lors d'une réunion tenue le 18 juin 2001, le cédant et Jean-Luc D..., agissant en son nom personnel et comme dirigeant légal de la société les Halles de l'Habitat, ont arrêté à plus de 9,5 millions de francs le montant des créances fournisseur détenues par la société VM Distribution sur la société les Halles de l'habitat et convenu que cette dette serait payée notamment par compensation avec : 1o le prix d'acquisition par le groupe VM de deux fonds de commerce appartenant aux Halles de l'habitat, 2o - le prix de rachat du stock de menuiserie 3o - l'indemnité due par le groupe VM au titre de la mise en oeuvre de la garantie de passif consentie accessoirement à la cession des parts le 1er septembre
- L'accord du 18 juin 2001 a été réitéré par une convention signée le 3 octobre
- La liquidation judiciaire de la société Les Halles de l'habitat, transformée en société par actions simplifiée, a été ouverte par le tribunal de commerce d'Angers le 21 novembre 2001, Me C... étant désignée en qualité de liquidateur. Sur l'action du mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements a été reportée au 1er juin 2001, par jugement 24 avril
- Me C..., ès qualités, a fait assigner, le 31 janvier 2003, la société VM Distribution en nullité des paiements faits par compensation au cours de la période suspecte à concurrence de 735 750,91ç et en paiement de cette somme à la liquidation judiciaire. Statuant après une décision partiellement avant dire droit du 3 décembre 2003, le tribunal de commerce d'Angers, par jugement du 1er décembre 2004, a rejeté la demande en estimant que le paiement par compensation était légitime dans le cadre de relations d'affaires normales et que VM Distribution n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements. LA COUR Vu l'appel formé contre le jugement du 1er décembre 2004, par Me C..., ès qualités ; Vu les dernières conclusions du 14 décembre 2005, par lesquelles le mandataire liquidateur, appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'annuler les paiements opérés par dation en paiement et compensation et condamner la société VM Distribution à lui payer la somme de 735 750,91ç, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, capitalisés et une indemnité de 25000ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 30 décembre 2005, par lesquelles la société VM Distribution, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 40000ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; L'affaire ayant communiquée au Ministère public qui a donné visa ; SUR CE, Le mandataire liquidateur comme la société VM distribution conviennent qu'à la date de l'accord contesté du 18 juin 2001 la seconde était titulaire d'une créance exigible de plus de neuf millions de francs sur la société Les Halles de l'habitat au titre tant de l'arriéré existant au jour de la cession des parts que des créances fournisseur nées postérieurement ; Attendu que dans le protocole de cession du 28 juillet 2000, le cessionnaire s'était engagé à payer dans un délai de 12 mois à compter du 1er septembre 2000 la dette contractée par la société les Halles de l'habitat auprès de la société VM distribution, son principal fournisseur ; qu'en raison d'un retard d'échéance, les modalités de paiement de la dette ont été réaménagées dans un nouvel accord du 18 avril 2001 ; Attendu qu'il est précisé, dans l'exposé préalable du procès-verbal du 18 juin 2001, ratifié par le créancier et le débiteur, que les deux parties se sont réunies ce jour-là afin de trouver une solution au souhait de Jean-Luc D..., agissant aux termes du procès-verbal en son nom personnel et comme dirigeant légal de la société les Halles de l'Habitat, de réduire le nombre de fonds de commerce de cette société et d'apurer une part importante de la dette fournisseur de celle-ci à l'égard du groupe VM ; Attendu que l'acte établi le 3 octobre 2001, portant réitération de l'accord intervenu le 18 juin 2001, expose préalablement que la société Les Halles s'est rapprochée de VM dans le but de régler de manière rapide les sommes dues à ce jour par les Halles à VM et dans ce même cadre céder certains fonds de commerce situés à Limoges et Champniers à VM, qui a déclaré être intéressée par l'acquisition de tels fonds afin de renforcer son réseau ; Attendu que cet acte stipule que la dette sera réglée par compensation, en premier lieu avec le prix d'acquisition, par le groupe VM auprès des Halles, des deux fonds de commerce et des stocks y afférents selon les actes de cession signés le même jour ; Attendu que lorsque les parties ont décidé en juin 2001 d'opérer une compensation de la dette avec le prix de vente des fonds de commerce cédés simultanément, le créancier n'avait contracté aucune obligation d'acquérir ; que l'opération de cession des fonds au créancier n'a été envisagée qu'à seule fin d'apurer la dette de la société les Halles de l'habitat ; qu'il n'importe que par la suite, celle-ci ait poursuivi la cession des actifs dans le but d'assainir la situation de la société, ce qui n'a pas suffit à éviter la déclaration de cessation des paiements du 20 novembre 2001 ; Attendu que, d'ailleurs, le rapport spécial d'alerte établi par le commissaire aux comptes de la société le 20 juillet 2001, après avoir énoncé que les pertes d'exploitation ne semblaient pas pouvoir se résorber et que le maintien d'un crédit par les fournisseurs paraissait compromis, relève au titre des mesures envisagées que le président a fait part le 3 juillet de l'accord conclu avec le principal créancier VM Distribution, aux termes duquel celui a accepté de réduire sa créance de manière significative en contrepartie de certaines reprises d'éléments d'actif, et des négociations engagées avec plusieurs candidats acquéreurs des magasins ; Attendu que dans ces conditions la société VM distribution ne peut prétendre à une compensation légale ; que le paiement des créances fournisseur par une compensation provoquée avec le prix de la vente au créancier de deux fonds de commerce exploités par le débiteur, ne constitue pas un mode de paiement admis par l'article L. 621-107, 4o du Code de commerce ; que ce mode de règlement n'est pas d'usage dans les relations d'affaires du secteur de la distribution ; Que la circonstance que la société débitrice est l'ancienne filiale du créancier et que celui-ci détient encore comme actionnaire 4,99% de son capital est indifférente ; Attendu qu'ensuite l'acte du 3 octobre 2001 prévoit que la dette de la société les Halles de l'habitat sera réglée par compensation avec le prix de rachat du stock de menuiserie qui est évalué à 600 000 francs ; Que cette opération, là encore provoquée à seule fin d'éteindre la dette, caractérise une dation en paiement déguisée ; que la restitution au vendeur de marchandises non payées en exécution d'une convention conclue au cours de la période suspecte constitue un mode de payement inhabituel entre fournisseur et distributeur ; Attendu enfin que l'accord du 3 octobre 2001 prévoit un paiement de la dette par compensation avec l'indemnité due par VM au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, consentie dans l'acte du 1er septembre 2000, et fixée à 500 000 francs TTC au titre des créances clients et 200 000 francs au titre des stocks ; Attendu que la garantie a été stipulée dans le contrat du 1er septembre 2000 au bénéfice de la société Financière Onès, cessionnaire ; que la convention réglementait très précisément, en cas de mise en oeuvre de la garantie, le mode de calcul de l'indemnisation, la procédure de demande d'indemnisation et celle du paiement de l'indemnisation ; Attendu que, dans l'accord du 18 juin 2001, la société VM Distribution a évalué l'indemnité due au titre de la garantie à 700 000 francs, Jean-Claude D... reconnaissant pour sa part n'avoir plus rien à réclamer de chef, compte tenu de cette indemnité ; Attendu que la société VM Distribution ne démontre cependant en aucune manière la réalité de la mise en jeu à cette date de sa garantie par le cessionnaire ; qu'il n'est justifié d'aucune demande à cet égard, avant la réunion du 18 juin 2001 ; Attendu que le caractère liquide et exigible de l'indemnisation ne résulte pas de la mise en oeuvre d'un processus antérieur par le cessionnaire ; que la dette a été reconnue due par le cédant et compensée, par le même acte, au profit de la société les Halles de l'habitat, en même temps qu'étaient compensées des dettes de toute autre nature ; que, comme pour ces autres dettes de la société VM Distribution, la compensation résulte d'un montage mis en oeuvre pour parvenir à l'extinction partielle de sa créance avant qu'il ne soit trop tard ; que le paiement des dettes fournisseur par une indemnité reconnue due au titre de la garantie de passif sans aucune discussion et en dehors de la procédure contractuelle constitue un mode de paiement, qui, non communément admis, n'est pas normal entre les deux parties ; Attendu qu'il en résulte que les paiements faits par compensation sont nuls de plein droit en application de l'article L. 621-107,I,4o du Code de commerce ; Attendu qu'en conséquence, la société VM Distribution devra payer au mandataire liquidateur les prix et l'indemnité de garantie qui restent dus par la société VM Distribution, soit la somme globale de 735 750,91ç, dont elle ne conteste pas le montant ; Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation ; Que la capitalisation est de droit dans les conditions légales ; Que l'intimée, succombant, supportera tous les dépens et les frais de procédure de l'appelante ; PAR CES MOTIFS, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirmant le déféré et statuant à nouveau ; Annule les paiements par compensation intervenus suivant l'accord du 18 juin 2001 réitéré le 3 octobre 2001entre la société VM Distribution et la société Les Halles de l'habitat ; Condamne en conséquence la société VM Distribution à payer à Me C..., ès qualités, la somme de 735 750,91ç avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2003, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Condamne la société VM Distribution à payer à Me C..., ès qualités, la somme de 3000ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. A... I.FERRARI