JURITEXT000006949202 JAX2006X03XDAX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/92/JURITEXT000006949202.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0110, du 24 mars 2006 2006-03-24 Cour d'appel de Douai CT0110 DOUAI DOSSIER N 06/00074 ARRÊT DU 24 Mars 2006 9ème CHAMBRE /MM COUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre - Prononcé en Chambre du Conseil du 24 Mars 2006, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI, Sur appel d'une requête du J.A.P. D'AVESNES/HELPE du 20 DECEMBRE 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Mhaydeen, né le 07 Juin 1971 à OKSOZLI (SYRIE) Fils de X... Mohamed et de HABIBI Alili de nationalité syrienne Détenu au centre pénitentiaire de Maubeuge, demeurant Chaussée Romaine 727 - LAKEN (BRUXELLES) - 79000 BELGIQUE appelant, détenu, comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de AVESNSES/HELPE appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré : Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Daniel POIX, Franck Y.... GREFFIER : Monique Z... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2006, Le Conseiller Rapporteur a constaté l'identité de X... Mhaydeen. Ont été entendus : Monsieur Y... en son rapport ; X... Mhaydeen en ses interrogatoire et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale. X... Mhaydeen a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 Mars 2006 à 8 h
- Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : FAITS ET PROCEDURE Mhaydeen X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Chambéry, le 12 septembre 2003, à cinq ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende douanière de 500.000 euros du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée. Incarcéré au centre pénitentiaire de Maubeuge, il doit être libéré le 13 août
- Par requête en date du 21 septembre 2005, le condamné demande que son insolvabilité soit reconnue afin d'échapper à la contrainte judiciaire mise en oeuvre à son encontre. Le représentant de l'administration pénitentiaire rappelle que Mhaydeen X... ne reconnaît pas les faits, qu'il a déjà vainement sollicité le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle, que suite à un commandement de payer délivré par l'administration des douanes le 23 octobre 2003, le procureur de la République de Chambéry a requis, le 30 octobre 2003, l'incarcération du condamné, que le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a réduit la contrainte judiciaire à un an par ordonnance en date du 25 mai 2005 et que deux demandes de levée de la contrainte n'ont précédemment pas abouti. Le directeur régional des douanes de Chambéry a fait savoir, le 31 décembre 2003 et le 22 février 2005, que la suspension de la procédure de contrainte n'interviendrait qu'après le paiement d'un acompte de 13.000 euros. Le total des versements effectués s'élevait, le 10 août 2005, à 510 euros. L'administration s'opposait, dans ces circonstances, à la levée de la mesure. Par jugement en date du 20 décembre 2005, notifié au condamné le jour même, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe rejetait la demande présentée par Mhaydeen X... au motif qu'il ne produisait aucun document susceptible d'établir son insolvabilité alors qu'il faisait partie d'un réseau intégré de trafiquants de stupéfiants et qu'il transportait une quantité importante de coca'ne lorsqu'il a été appréhendé. Mhaydeen X... a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au centre pénitentiaire de Maubeuge le 21 décembre 2005, parvenue au greffe du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe le 28 décembre 2005, et le ministère public relevait appel incident ce même jour. Mhaydeen X... n'a transmis à la cour aucune observation écrite dans le mois de l'appel ; son casier judiciaire ne porte trace d'aucune autre condamnation. Mhaydeen X... a été avisé de la date à laquelle son affaire serait évoquée au centre pénitentiaire de Maubeuge, le 18 janvier
- Il a sollicité à deux reprises son extraction. Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Le condamné fait valoir qu'il n'avait aucune activité professionnelle avant son incarcération et que la commune d'Avesnes sur Helpe a refusé de lui délivrer le certificat d'insolvabilité qui lui permettrait de justifier de sa situation. MOTIFS DE LA DECISION Le 12 septembre 2003, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné Mhaydeen X... à cinq ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende douanière de 500.000 euros du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée. Le tribunal a également indiqué que la contrainte par corps s'exercerait dans les conditions fixées par les articles 749 à 751 du Code de procédure pénale. Le 23 octobre 2003, un commandement de payer l'amende douanière a été signifié à Mhaydeen X..., alors qu'il était incarcéré. Le procureur de la République de Chambéry a ensuite requis, le 30 octobre 2003, l'incarcération du condamné pour une durée de deux ans, ramenée à une année par ordonnance du juge de l'application des peines en date du 25 mai
- En l'espèce, Mhaydeen X... ne verse au débat aucun document qui établirait son impécuniosité. Il ne peut, spécialement, se prévaloir du refus qui lui a été opposé par la commune d'Avesnes sur Helpe dans la mesure il peut justifier de sa situation par tous autres moyens, ce qu'il se garde de faire. Il travaille, de surcroît, depuis son incarcération, le 31 décembre 2002, mais n'a curieusement versé à l'Administration des douanes que 510 euros. La cour estime, dans ces circonstances, que le premier juge a exactement indiqué que la preuve de l'insolvabilité du condamné n'était pas rapportée. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, par arrêt devant être notifié, Confirme le jugement entrepris LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, M. Z... E. SENOT CONTRAINTE PAR CORPS .