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JURITEXT000006949203

JURITEXT000006949203 JAX2006X04XPAX0000000S33 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/92/JURITEXT000006949203.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0109, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel de Paris CT0109 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 3ème Chambre - Section A ARRET DU 04 AVRIL 2006 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06681 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 1999 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 199907967 APPELANT Monsieur Rinaldo X... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 683 INTERVENANT VOLONTAIRE Maître Philippe Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 683 INTIME Monsieur Pierre Z... ... par Me Olivier BAUFUME, avoué à la Cour assisté de Me CAZALS Marie-Christine, avocat au barreau de PARIS, P81, de la SCP RECOULES, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette CHAGNY, Président Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller Madame Marie-Paule A..., qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur MZE MCHINDA MINISTÈRE B... : L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame CHAGNY, président et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. M Rinaldo X... a interjeté appel d'un jugement du 27 septembre 1999 du tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamné à payer à M. Z..., au titre d'un acte du 22 juin 1988, la somme de 230.237,22 frs avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 1998 pour 115.118,61 frs et pour le solde à compter du 26 mars 1999 et la somme de 8.000 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Un jugement du 9 mars 2000 du tribunal de commerce de Dieppe a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et désigné M. Y... en qualité de liquidateur. M. Y... ès qualités, intervenant volontaire, et M. X... soutiennent que l'acte de cession d'actions du 22 juin 1988 n'a pas emporté transfert de propriété au motif que l'ordre de mouvement n'a pas été signé par M. X..., en sa qualité de représentant de la société Conforglace qui était l'émetteur et que le prix fixé n'a pas à être payé, la convention étant, selon ses termes, caduque. Ils rappellent qu'en tout état de cause aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne en liquidation judiciaire. Ils sollicitent 800 euros en remboursement de leurs frais de procédure. M. Z... soutient qu'il a exécuté la convention du 22 juin 1988 en signant le jour même l'ordre de mouvement des actions qu'il cédait à M. X..., que la propriété de ces actions lui a été transmise et qu'il lui reste redevable du prix convenu. C... précise qu'il a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de M. X... C... sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de sa créance devenue entièrement exigible, soit 79.523,50 euros à titre chirographaire outre les intérêts légaux à compter du 9 décembre 1998 sur 17.549,72 euros et du 26 mars 1999 pour le surplus et la fixation de la somme de 2.972,75 euros au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. C... demande à ce dernier titre la somme complémentaire de 2.000 euros. SUR CE LA COUR, Considérant que la convention du 22 juin 1988, signée notamment entre M. Z... , la société Conforglace représentée par son dirigeant M. X... et M. X... en son nom personnel, prévoit en son article 2-3 que le transfert de propriété des actions cédées dans l'acte "aura lieu à l'instant même de la signature des ordres de mouvement qui devront être régularisés avant le 23 juin 1988 faute de quoi la présente convention sera caduque..." ; Considérant que M. Z... justifie, ce que l'appelant ne conteste pas, qu'il a signé les ordres de mouvement le jour même de la convention; qu'il prouve ainsi qu'il a exécuté les diligences mises contractuellement à sa charge qui ont opéré transfert de propriété des actions acquises et obligation pour l'acquéreur de lui en payer le prix convenu; que l'absence de signature de la société Conforglace sur l'ordre de mouvement, qui la prévoit en qualité d'émetteur et incombait à M. X..., ne saurait avoir pour effet de revenir sur le transfert de propriété ou dispenser M. X... de régler le prix; Considérant qu'il y a lieu, en raison de la liquidation judiciaire de M. X..., de fixer la créance de M. Z... à son passif dans les termes de sa déclaration de créance repris dans ses conclusions devant la cour non contestées par les appelants et pour la totalité de la créance venue à échéance; que les intérêts ne seront dus que jusqu'au 9 mars 2000, date d'ouverture de la liquidation judiciaire; Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. Z... une somme complémentaire de 1.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de M. X..., Fixe la créance de M. Z... au passif de M. X... à la somme de 79.523,50 euros à titre chirographaire outre les intérêts légaux à compter du 9 décembre 1998 sur la somme de 17.549,72 euros et du 26 mars 1999 pour le solde et jusqu'au 9 mars 2000, Fixe la créance de M. Z... au passif de M. X... à la somme de 2.972,75 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. Y..., ès qualités, à verser à M. Z... la somme complémentaire de 1.000 euros et aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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