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JURITEXT000006949221

JURITEXT000006949221 JAX2006X04XTOX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/92/JURITEXT000006949221.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 13 avril 2006 2006-04-13 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE BAS/MM DOSSIER N 06/00046 ARRÊT DU 13 AVRIL 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 469 Prononcé publiquement le JEUDI 13 AVRIL 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTAUBAN du 09 DECEMBRE

  1. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z..., Greffier, lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : JORDAN NAVARRO B... né le 24 Novembre 1958 à LORCA (ESPAGNE) de Antoine et de NAVARRO Rose de nationalité francaise, marié Eleveur demeurant 4 rue des Fontaines82600 AUCAMVILLE Prévenu, libre, appelant, non comparant Représenté par Maître BERTHIER Nathalie, avocat au barreau de MONTAUBAN (muni d'un pouvoir) LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, C... Alex Demeurant La Durantie - 82110 LAUZERTE Partie civile, non appelant, non comparante RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 09 Décembre 2005, a déclaré JORDAN NAVARRO B... coupable du chef de : USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, le 16/05/2003, à , infraction prévue par l'article L.163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, entre 1er mai et le 31/05/2003, à Aucamville, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à : 6 mois d'emprisonnement sursis mise à l'épreuve pendant 18 mois, obligation de réparer les dommages causés par l'infraction. SUR L'ACTION CIVILE : * a alloué à C... Alex, 2268 ç à titre de dommages intérêts LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur JORDAN NAVARRO B..., le 15 Décembre 2005 contre Monsieur C... Alex D... le Procureur de la République, le 15 Décembre 2005 contre Monsieur JORDAN NAVARRO B... DÉROULEMENT DES E... : A l'audience publique du 16 Mars 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur X... en son rapport ; Me BERTHIER avocat de l''appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître BERTHIER Nathalie, avocat de JORDAN NAVARRO B..., en sa plaidoirie; Maître BERTHIER Nathalie, avocat au nom de JORDAN NAVARRO B..., a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 AVRIL
  2. DÉCISION : J.P. JORDAN NAVARRO a relevé appel le 15 décembre 2005 du jugement contradictoire à signifier rendu le 9 décembre, par le tribunal correctionnel de Montauban, ( qui avait rejeté sa demande de renvoi) et avant toute signification, qui l'a déclaré coupable de recel et usage de chèque contrefait, et en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à payer des dommages et intérêts à la partie civile. Monsieur le procureur de la république a relevé appel le même jour. L'appel est général. La partie civile a demandé par courrier la confirmation du jugement. Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi ; et la confirmation du jugement très bien motivé. L'appelant par son conseil, munie d'un pouvoir de représentation, demande la relaxe. Et fait valoir que son signalement ne correspond pas avec celui donné dans la plainte initiale, son ami CHABROLIN, qui l'accompagne parfois lorsqu'il achète des moutons n'a pas été reconnu par les partie civiles, ce n'est pas l'appelant qui a rédigé le chèque en cause, les indices sont insuffisants, il convient de le relaxer. MOTIFS DE LA DÉCISION, Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi. Le tribunal a exactement analysé cette procédure, et s'est prononcé par des motifs pertinents que la cour adopte. En effet les époux C..., parties civiles, ont fait paraître une annonce pour vendre seize ovins, un acheteur les a contactés, par téléphone, puis s'est présenté, avec un ami qui conduisait un fourgon blanc, portant des traces de décor arraché, et leur a remis un chèque tiré du compte de D... F..., ce chèque signalé perdu ou volé a été rejeté. Madame F..., a pu perdre son carnet de chèques, s'il ne lui a pas été volé, au centre équestre de l'appelant. Les gendarmes ont vérifié que le téléphone mobile dont le numéro avait été laissé aux époux C... et le téléphone utilisé par l'appelant, utilisaient le même numéro IMEI. Jean Louis CHABROLIN accompagnait souvent l'appelant lors de ses achats. Il a précisé qu'il rédigeait souvent les chèques pour son ami et avait remarqué qu'ils n'étaient pas à son nom mais à des noms différents, ce que l'appelant lui avait expliqué en disant que c'étaient des chèques de clients. Invité à donner un spécimen d'écriture, J.L CHARBOLIN faisait les mêmes fautes que l'auteur du chèque litigieux. Mais il n'était pas reconnu par les victimes. Les époux C... ont reconnu formellement P.J.JORDAN NAVARRO. Ainsi que son fourgon blanc, acheté d'occasion et duquel des inscriptions ou décors du précédent propriétaire ont été arrachés. Ces éléments prouvent que l'appelant a remis aux époux C... le chèque des époux F..., falsifié, se rendant ainsi coupable des deux délits visés à la prévention. La peine est adaptée aux faits et à la personnalité du prévenu, il convient de confirmer le jugement également sur ce point. Sur le plan de l'action civile, le tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice à la partie civile, et il a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait être accordée, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement.. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement contradictoirement à l'égard du prévenu et par défaut à l'égard de la partie civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit les appels, Au fond : Sur l'action publique, confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. Sur l'action civile : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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